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Document 31995R1442

    Règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    JO L 143 du 27.6.1995, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1442/oj

    27.6.1995   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 143/26


    RÈGLEMENT (CE) No 1442/95 DE LA COMMISSION

    du 26 juin 1995

    modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1441/95 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

    considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

    considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

    considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

    considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

    considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

    considérant que le carazolol, le diazinon et la spiramycine (destinée aux espèces bovines et aux poulets) doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que la lécireline, le dichloroisocyanuarate de sodium, le dinoprost trométhamine, l'acide chlorhydrique, l'acide malique, l'acide 1-tartrique et ses sels de sodium, potassium et calcium mono- et dibasiques, l'alcool benzylique, l'éthanol et le n-butanol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la danofloxacine et l'érythromycine doivent être insérées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour la tylosine et la spiramycine (applicable aux espèces porcines);

    considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la furazolidone parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur; que, dès lors, la furazolidone doit être incluse dans l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

    considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

    (2)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

    (3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

    (4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


    ANNEXE

    Le règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit.

    A.

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    1.

    Médicaments anti-infectieux

    1.2.

    Antibiotiques

    1.2.4.

    Macrolides

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.4.3.

    Spiramycine

    Somme de la spiramycine et de la néospiramycine

    Bovins

    300 µg/kg

    Foie, reins, graisse

     

    200 µg/kg

    Muscles

    200 µg/kg

    Lait

    Poulets

    400 µg/kg

    Foie

    300 µg/kg

    Graisse + peau

    200 µg/kg

    Muscles »

    2.

    Médicaments antiparasitaires

    2.2.

    Médicaments agissant contre les ectoparasites

    2.2.3.

    Organophosphates

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «2.2.3.1.

    Diazinon

    Diazinon

    Bovins, ovins, caprins,

    700 µg/kg

    Graisse

     

    porcins

    20 µg/kg

    Reins, foie, muscles

    Bovins, ovins, caprins

    20 µg/kg

    Lait »

    3.

    Médicaments agissant sur le système nerveux

    3.2.

    Substances agissant sur le système nerveux autonome

    3.2.1.

    Antiadrénergiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «3.2.1.1.

    Carazolol

    Carazolol

    Porcins

    25 µg/kg

    Foie, reins

     

    5 µg/kg

    Muscles, graisse + peau »

    B.

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    1.

    Composés chimiques inorganiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    «1.6.

    Acide chlorhydrique

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient

    1.7.

    Dichloroisocyanurate de sodium

    Bovins, ovins, caprins

    Pour usage topique uniquement »

    2.

    Composés organiques

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Espèces animales

    Autres dispositions

    «2.20.

    Léciréline

    Bovins, équidés, lapins

     

    2.21.

    Dinoprost trométhamine

    Tous les mammifères

     

    2.22.

    Acide malique

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient

    2.23.

    Acide l-tartrique et ses sels de sodium, potassium et calcium mono- et dibasiques

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient

    2.24.

    Alcool benzylique

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient

    2.25.

    Éthanol

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient

    2.26.

    N-butanol

    Toutes les espèces productrices d'aliments

    Pour usage en tant qu'excipient»

    C.

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    1.

    Médicaments anti-infectieux

    1.2.

    Antibiotiques

    1.2.2.

    Macrolides

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.2.1.

    Spiramycine

    Spiramycine

    Porcins

    600 µg/kg

    Foie

    Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 1997.

    Les LMR s'appliquent à tous les résidus mibrobiologiques actifs exprimés comme équivalents de la spiramycine

    300 µg/kg

    Reins, muscles

    200 µg/kg

    Graisse

    1.2.2.2.

    Tylosine

    Tylosine

    Bovins, porcins, volailles

    100 µg/kg

    Muscles, foie, reins

    Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 1997.

    Bovins

    50 µg /kg

    Lait

    1.2.2.3.

    Érythromycine

    Érythromycine

    Bovins, ovins, porcins, volailles

    400 µg/kg

    Foie, reins, muscles, graisse

    Les LMR provisoires expirent le 1er juin 2000.

     

    Bovins, ovins

    40 µg/kg

    Lait

    Les LMR s'appliquent à tous les résidus mibrobiologiques actifs exprimés comme équivalents de l'érythromycine ».

     

    Volailles

    200 µg/kg

    Œufs

    1.2.4.

    Quinolones

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    Autres dispositions

    «1.2.4.1.

    Danofloxacine

    Danofloxacine

    Bovins

    900 µg/kg

    Foie

    Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 1997».

    500 µg/kg

    Reins

    300 µg/kg

    Muscles

    200 µg/kg

    Graisse

    Poulets

    1 200 µg/kg

    Foie, reins

    600 µg/kg

    Graisse + peau

    300 µg/kg

    Muscles

    D.

    L'annexe IV est modifiée comme suit:

    Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée

    «5.

    Furazolidone »


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