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Document 31995R1418

    Règlement (CE) n 1418/95 de la Commission, du 23 juin 1995, fixant, pour la campagne 1995/1996, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

    JO L 141 du 24.6.1995, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1418/oj

    31995R1418

    Règlement (CE) n 1418/95 de la Commission, du 23 juin 1995, fixant, pour la campagne 1995/1996, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

    Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0005 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 1418/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 fixant, pour la campagne 1995/1996, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

    considérant que le règlement (CEE) n° 1206/90 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2202/90 (4), fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;

    considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

    considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 dispose que le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées est majoré chaque mois, pendant une période déterminée de la campagne, d'un montant correspondant aux coûts de stockage; qu'il y a lieu de tenir compte, pour la fixation de ce montant, des frais techniques de stockage et des charges d'intérêt;

    considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1995/1996:

    a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 426/86, à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées de la catégorie C

    et

    b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les figues sèches de la catégorie C

    sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le montant, dont le prix minimal des figues sèches non transformées est majoré le premier jour de chaque mois de septembre à juin, est fixé à 0,966 écu par 100 kilogrammes net de la catégorie C.

    Pour les autres catégories, ce montant est multiplié par le coefficient applicable au prix minimal, indiqué à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2322/89 (6).

    Article 3

    Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

    (2) JO n° L 105 du 9. 5. 1995, p. 3.

    (3) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

    (4) JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

    (5) JO n° L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

    (6) JO n° L 220 du 29. 7. 1989, p. 58.

    ANNEXE

    Prix minimal à payer aux producteurs

    >TABLE>

    Aide à la production

    >TABLE>

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