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Document 31994R3301

    Règlement (CE) n° 3301/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 918/94 dérogeant au règlement (CEE) n° 778/83 fixant des normes de qualité pour les tomates en ce qui concerne les tomates attachées à la tige (tomates en grappe)

    JO L 341 du 30.12.1994, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3301/oj

    31994R3301

    Règlement (CE) n° 3301/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) n° 918/94 dérogeant au règlement (CEE) n° 778/83 fixant des normes de qualité pour les tomates en ce qui concerne les tomates attachées à la tige (tomates en grappe)

    Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0044 - 0044
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0153
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0153


    RÈGLEMENT (CE) No 3301/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CE) no 918/94 dérogeant au règlement (CEE) no 778/83 fixant des normes de qualité pour les tomates en ce qui concerne les tomates attachées à la tige (tomates en grappe)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CE) no 918/94 de la Commission (3) a dérogé au règlement (CEE) no 778/83 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1657/92 (5), en vue d'autoriser, pour une période d'essai, la commercialisation de tomates attachées à la tige (tomates en grappe) pendant la campagne 1994; que la campagne de commercialisation s'entend pour les tomates du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée; qu'il apparaît opportun de proroger cette période d'essai pour une campagne supplémentaire afin de vérifier les résultats;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) no 918/94, et par dérogation, le premier membre de phrase est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation de 1995 . . . ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 292 du 12. 11. 1994, p. 3.

    (3) JO no L 106 du 27. 4. 1994, p. 5.

    (4) JO no L 86 du 31. 3. 1983, p. 14.

    (5) JO no L 172 du 27. 6. 1992, p. 53.

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