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Document 31994R3270

Règlement (CE) n° 3270/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 610/77 de la Commission relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certains autres bovins dans la Communauté

JO L 339 du 29.12.1994, p. 48–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3270/oj

31994R3270

Règlement (CE) n° 3270/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 610/77 de la Commission relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certains autres bovins dans la Communauté

Journal officiel n° L 339 du 29/12/1994 p. 0048 - 0055
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0140
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0140


RÈGLEMENT (CE) No 3270/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 610/77 de la Commission relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certains autres bovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 169 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 7 et son article 25,

considérant que le règlement (CEE) no 610/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1155/94 (4), a arrêté les modalités relatives à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté; que, au vu de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, il convient d'adapter les annexes I et II dudit règlement relatives aux coefficients servant au calcul du prix des gros bovins et aux éléments retenus pour la détermination de ces prix;

considérant que, en vue de pouvoir mieux suivre l'évolution du marché de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté, il y a lieu de prévoir le relevé des prix relatifs à ces catégories; que, à cette fin, il convient d'établir pour les États membres représentatifs de ces différents types de productions les annexes III à V détaillant les éléments à prévoir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories de bovins;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 610/77 est modifié comme suit.

1) L'article 8 est remplacé par les articles suivants.

« Article 8

1. Le prix moyen communautaire, exprimé par tête, des veaux mâles de huit jours à trois semaines, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe III A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production.

2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les marchés représentatifs de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque race ou qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins pendant une période de sept jours dans cet État membre à un même stade du commerce de gros.

3. Sont fixés à l'annexe III:

a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des effectifs de vaches laitières recensés dans la Communauté;

b) les races et qualités de ces bovins;

c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2.

4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi les cours des bovins visés au paragraphe 1, enregistrés sur leurs marchés respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication.

Article 9

1. Le prix moyen communautaire, exprimé en kilogrammes de poids vif, des bovins maigres âgés en moyenne de 6 à 12 mois, du sexe mâle, d'un poids moyen égal ou inférieur à 300 kilogrammes, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe IV A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production.

2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les marchés représentatifs de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque race ou qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins pendant une période de sept jours dans cet État membre à un même stade du commerce de gros.

3. Sont fixés à l'annexe IV:

a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des effectifs de vaches allaitantes recensés dans la Communauté;

b) les races et qualités de ces bovins;

c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2.

4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi, les cours des bovins visés au paragraphe 1, enregistrés sur leurs marchés respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication.

Article 10

1. Le prix moyen communautaire, exprimé par 100 kilogrammes de carcasse, des veaux de boucherie obtenus exclusivement à partir de lait ou de préparations à base de lait et abattus vers l'âge de six mois, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe V A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production.

2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les centres de cotation de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée éventuellement par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins au stade entrée abattoir pendant une période de sept jours.

3. Sont fixés à l'annexe V:

a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des données relatives à la production nette (abattages) de veaux dans la Communauté;

b) les qualités de ces bovins;

c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2.

4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi les cours des carcasses des bovins visés au paragraphe 1, relevés dans leurs centres de cotation respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication. »

2) Les articles 9 et 10 deviennent respectivement les articles 11 et 12.

3) Les annexes I et III sont remplacées par les annexes I, III, IV et V figurant à l'annexe du présent règlement.

4) L'annexe II est complétée par les éléments repris à l'annexe II du présent règlement, qui sont à insérer dans le texte existant suivant l'ordre alphabétique prévu à l'acte d'adhésion.

Article 2

En ce qui concerne les dispositions qui se réfèrent à la détermination des prix des gros bovins, le présent règlement entre en vigueur le jour et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

En ce qui concerne les dispositions qui se réfèrent au relevé des prix de certains autres bovins dans la Communauté, le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27.

(3) JO no L 77 du 25. 3. 1977, p. 1.

(4) JO no L 129 du 21. 5. 1994, p. 5.

ANNEXE I

Coefficients servant au calcul du prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté

"" ID="1">Belgique> ID="2">3,7"> ID="1">Danemark> ID="2">2,5"> ID="1">Allemagne> ID="2">18,9"> ID="1">Grèce> ID="2">0,7"> ID="1">Espagne> ID="2">6,0"> ID="1">France> ID="2">23,9"> ID="1">Irlande> ID="2">7,5"> ID="1">Italie> ID="2">9,0"> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,2"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">5,5"> ID="1">Autriche> ID="2">2,8"> ID="1">Portugal> ID="2">1,6"> ID="1">Finlande> ID="2">1,5"> ID="1">Suède> ID="2">2,2"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">14,0">

ANNEXE II

ÉLÉMENTS RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DES PRIX DES GROS BOVINS CONSTATÉS SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ AUTRICHE

1. Marchés représentatifs:

Il s'agit des abattoirs et/ou centres de cotations représentatifs des principales catégories retenues.

2. Catégories et coefficients:

"" ID="1">Taureaux toutes qualités> ID="2">60,5"> ID="1">Boeufs toutes qualités> ID="2">2,2"> ID="1">Vaches toutes qualités> ID="2">24,0"> ID="1">Génisses toutes qualités> ID="2">13,3.">

FINLANDE

1. Marchés représentatifs:

Il s'agit des abattoirs et/ou centres de cotations représentatifs des principales catégories et qualités retenues.

2. Catégories, qualités et coefficients:

"" ID="1">Jeunes bovins U> ID="2">58> ID="3">3"> ID="1">Jeunes bovins R> ID="2">56> ID="3">13"> ID="1">Jeunes bovins O> ID="2">52> ID="3">39"> ID="1">Jeunes bovins P> ID="2">48> ID="3">3"> ID="1">Vaches R> ID="2">54> ID="3">4"> ID="1">Vaches O> ID="2">50> ID="3">22"> ID="1">Vaches P> ID="2">46> ID="3">3"> ID="1">Génisses O> ID="2">52> ID="3">7"> ID="1">Génisses P> ID="2">48> ID="3">6.">

SUÈDE

1. Marchés représentatifs:

Il s'agit des abattoirs et/ou centres de cotations représentatifs des principales catégories et qualités retenues.

2. Catégories, qualités et coefficients:

"" ID="1">Jeunes bovins R> ID="2">56> ID="3">20"> ID="1">Jeunes bovins O> ID="2">52> ID="3">32"> ID="1">Vaches R> ID="2">54> ID="3">3"> ID="1">Vaches O> ID="2">50> ID="3">27"> ID="1">Vaches P> ID="2">46> ID="3">8"> ID="1">Génisses R> ID="2">56> ID="3">3"> ID="1">Génisses O> ID="2">52> ID="3">7.">

ANNEXE III

RELEVÉ DES PRIX DES VEAUX MÂLES DE HUIT JOURS À TROIS SEMAINES A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION

"" ID="1">Allemagne> ID="2">20,3 "> ID="1">Espagne> ID="2">9,7 "> ID="1">France> ID="2">29,7 "> ID="1">Irlande> ID="2">7,7 "> ID="1">Italie> ID="2">10,4 "> ID="1">Pays-Bas> ID="2">6,5 "> ID="1">Royaume-Uni 15,7.">

B. ALLEMAGNE

1. Marchés représentatifs:

En l'absence de marchés publics, les prix sont recueillis par les instances officielles auprès des chambres d'agriculture, les coopératives et les syndicats agricoles.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">- Schwartzbunte Bullenkaelber> ID="2">33"> ID="1">- Rotbunte Bullenkaelber> ID="2">10"> ID="1">- Kreuzungskaelber zur Mast (Bullenkaelber)> ID="2">5"> ID="1">- Feckvieh> ID="2">40"> ID="1">- Brauvieh> ID="2">12.">

C. ESPAGNE

1. Marchés représentatifs:

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Aviles (Asturias), León (Castilla y León).

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Descalostrados:"> ID="1">- Tipo frisón, calidad buena> ID="2">50"> ID="1">- Tipo cruzado, calidad buena> ID="2">50.">

D. FRANCE

1. Marchés représentatifs:

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Fougères.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">- Veaux mâles croisés de bonne conformation, destinés à l'élevage, type léger> ID="2">30"> ID="1">- Veaux mâles de races laitières d'assez bonne conformation destinés à l'engraissement> ID="2">70.">

E. IRLANDE

1. Marchés représentatifs:

Bandon, Maynooth.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">- Dairy male rearing calves> ID="2">50"> ID="1">- Beef male rearing calves> ID="2">50.">

F. ITALIE

1. Marchés représentatifs:

a) Modena, Parma, Vicenza;

b) prix recueillis sur les marchés d'importation.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">a) veaux mâles, type laitier:"> ID="1">- d'origine communautaire> ID="2">40"> ID="1">- importés des pays tiers> ID="2">15"> ID="1">b) veaux mâles, races à viande, de toute provenance> ID="2">45.">

G. PAYS-BAS

1. Marchés représentatifs:

Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Nuchtere Stierkalveren voor de mesterij, le kwaliteit:"> ID="1">- zwartbont> ID="2">50"> ID="1">- roodbont> ID="2">25"> ID="1">- vleesras> ID="2">25.">

H. ROYAUME-UNI

1. Marchés représentatifs:

environ 35 marchés (England and Wales).

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Rearing Calves, 1st and 2nd quality:"> ID="1">- from dairy bulls> ID="2">58"> ID="1">- from beef bulls> ID="2">42.">

ANNEXE IV

RELEVÉ DES PRIX DES BOVINS MAIGRES ÂGÉS DE SIX À DOUZE MOIS ET D'UN POIDS VIF ÉGAL OU INFÉRIEUR À 300 KILOGRAMMES A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION

"" ID="1">Espagne> ID="2">15,8 "> ID="1">France> ID="2">45,3 "> ID="1">Irlande> ID="2">10,6 "> ID="1">Italie> ID="2">8,3 "> ID="1">Royaume-Uni 20,0.">

B. ESPAGNE

1. Marchés représentatifs:

Salamanca (Castilla y León),

Talavera (Castilla - La Mancha).

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Pasteros:"> ID="1">- Tipo cruzado> ID="2">65"> ID="1">- Tipo país> ID="2">35.">

C. FRANCE

1. Marchés représentatifs (centres de cotation):

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">- Race charolaise de conformation U> ID="2">35"> ID="1">- Race charolaise de conformation R> ID="2">35"> ID="1">- Race limousine de conformation U> ID="2">30.">

D. IRLANDE

1. Marchés représentatifs:

Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Weanling Steers and yearling Steers:"> ID="1">- from the dairy type> ID="2">50"> ID="1">- from the beef type> ID="2">50.">

E. ITALIE

1. Marchés représentatifs:

a) Modena, Parma, Montechiari;

b) prix recueillis sur les marchés d'importation.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">- Veaux mâles (vitelli), type laitier> ID="2">50"> ID="1">- Veaux mâles (vitelli), races à viande> ID="2">50.">

F. ROYAUME-UNI

1. Marchés représentatifs:

environ 35 marchés (England and Wales)

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Yearling steers, 1st and 2nd quality:"> ID="1">- from dairy steers> ID="2">50"> ID="1">- from beef steers> ID="2">50.">

ANNEXE V

RELEVÉ DES PRIX DES VEAUX DE BOUCHERIE ABATTUS VERS L'ÂGE DE SIX MOIS A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION

"" ID="1">Belgique> ID="2">8,5 "> ID="1">France> ID="2">38,1 "> ID="1">Italie> ID="2">27,2 "> ID="1">Pays-Bas> ID="2">26,2.">

B. BELGIQUE

1. Centres de cotation (abattoirs):

Provinces d'Anvers et de Limbourg.

2. Qualités:

Veaux blancs, classes de conformation E, U et R.

C. FRANCE

1. Centres de cotation:

Commissions paritaires des régions Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest.

2. Qualités:

Veaux blancs, toutes classes de conformation EURO.

D. ITALIE

1. Centres de cotation (abattoirs):

Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli.

2. Qualités:

Veaux blancs (carne bianca), classes de conformation U, R, O.

E. PAYS-BAS

1. Centres de cotation (abattoirs):

Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden.

2. Qualités et coefficients:

"" ID="1">Veaux blancs (vleeskalveren):"> ID="1">- type zwartbont> ID="2">65"> ID="1">- type roodbont> ID="2">35."> ID="1">Toutes classes de conformation">

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