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Document 31994R3234

    Règlement (CE) n° 3234/94 du Conseil du 20 décembre 1994 relatif à la suspension du prélèvement applicable à l'importation des produits du secteur des viandes ovine et caprine

    JO L 338 du 28.12.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3234/oj

    31994R3234

    Règlement (CE) n° 3234/94 du Conseil du 20 décembre 1994 relatif à la suspension du prélèvement applicable à l'importation des produits du secteur des viandes ovine et caprine

    Journal officiel n° L 338 du 28/12/1994 p. 0014 - 0015
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0148
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0148


    RÈGLEMENT (CE) No 3234/94 DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relatif à la suspension du prélèvement applicable à l'importation des produits du secteur des viandes ovine et caprine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la Communauté a conclu des accords d'autolimitation avec l'Islande et la Roumanie ainsi qu'un régime autonome équivalent, institué par le règlement (CEE) no 3643/85, du 19 décembre 1985, relatif au régime d'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 (1);

    considérant que, en application du règlement (CEE) no 3609/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif à la suspension du prélèvement applicable à l'importation des produits du secteur des viandes ovine et caprine (2), la perception du prélèvement à l'importation d'animaux vivants et de viandes des espèces ovine et caprine en provenance notamment des pays susmentionnés a été suspendue jusqu'au 31 décembre 1994;

    considérant qu'un accord d'autolimitation a été conclu en 1981 avec la république socialiste fédérative de Yougoslavie; que certains éléments de la gestion du régime d'importation prévu, tout en maintenant la substance de cet accord, ont été suspendus et remplacés par le règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (3);

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime intérimaire pour les échanges dans le secteur des viandes ovine et caprine en attendant l'application pour ce secteur de l'accès à l'Uruguay Round de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce le 1er juillet 1995;

    considérant que des négociations ont été menées avec l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et l'Uruguay et ont conduit à la reconduction des adaptations des accords d'autolimitation jusqu'au 30 juin 1995 et que, en conséquence, la perception du prélèvement applicable à ces pays est suspendue jusqu'à cette date;

    considérant qu'il apparaît approprié d'étendre ladite suspension sous réserve de certaines limites quantitatives, à l'ensemble des pays fournisseurs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Nonobstant les accords d'autolimitation conclus respectivement avec l'Islande, la Roumanie et la république socialiste fédérative de Yougoslavie et nonobstant le règlement (CEE) no 3643/85, la perception du prélèvement à l'importation des produits du secteur ovin et caprin relevant des codes NC 0204, 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 en provenance de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, d'Islande, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, de Roumanie, de Slovénie et des pays visés par ledit règlement est suspendue jusqu'au 30 juin 1995.

    Pour les pays visés dans les accords mentionnés au premier alinéa, la quantité prévue au titre des six premiers mois de 1995 représente 50 % du chiffre convenu pour l'ensemble de l'année 1995, mais elle peut être dépassée à concurrence de 20 %, ce dont il sera tenu compte au cours de la période suivante.

    Article 2

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89 (4).

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORCHERT

    (1) JO no L 348 du 24. 12. 1985, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3890/92 de la Commission (JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 51).

    (2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 4.

    (3) JO no L 313 du 30. 10. 1992, p. 3.

    (4) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1886/94 (Jo no L 197 du 30. 7. 1994, p. 30).

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