Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1992

    Règlement (CE) n° 1992/94 de la Commission du 29 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1213/94 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    JO L 200 du 3.8.1994, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1992/oj

    31994R1992

    Règlement (CE) n° 1992/94 de la Commission du 29 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) n° 1213/94 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    Journal officiel n° L 200 du 03/08/1994 p. 0011 - 0012
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0068
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0068


    RÈGLEMENT (CE) No 1992/94 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1994 modifiant le règlement (CE) no 1213/94 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,

    considérant que, par le règlement (CE) no 1213/94 (3), la Commission a pris le 27 mai 1994 une mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine limitant la délivrance de certificats d'importation jusqu'au 31 mai 1995 à concurrence de 10 000 tonnes dont au maximum 5 000 tonnes avant le 31 août 1994;

    considérant que des certificats d'importation ont été délivrés pour la première quantité de 5 000 tonnes dès le 2 juin 1994 et que par le règlement (CE) no 1270/94 (4) la Commission a suspendu la délivrance des certificats concernés jusqu'au 31 août 1994;

    considérant que le renouvellement d'une telle situation après le 1er septembre ne peut qu'aggraver la situation qui a été à l'origine du règlement (CE) no 1213/94, et qu'il convient de modifier ce dernier règlement pour prévoir un mode de gestion mensuel de la délivrance des certificats;

    considérant qu'il convient donc de procéder à la fixation de quantités mensuelles pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés à partir du 1er septembre 1994 pour le reste de la quantité globale de 10 000 tonnes;

    considérant que ces quantités mensuelles doivent être majorées, le cas échéant, des quantités non demandées le mois précédent ainsi que des quantités relatives aux certificats non utilisés ou utilisés partiellement;

    considérant qu'il convient de prévenir tout abus dans les demandes de certificats,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er du règlement (CE) no 1213/94 est modifié comme suit:

    1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. pour les demandes de certificats déposées à partir du 25 août 1994 jusqu'au 24 mai 1995, des certificats sont délivrés dans la limite d'une quantité mensuelle maximale.»

    2) les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

    «3. Pour chaque mois, la quantité mensuelle maximale visée au paragraphe 2 est égale à la somme:

    a) de la quantité mentionnée en annexe;

    b) des quantités non demandées le mois précédent;

    et

    c) des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement.

    4. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1859/93, qu'une quantité mensuelle maximale risque d'être dépassée, elle arrête les conditions dans lesquelles des certificats peuvent être délivrés.

    5. Pour les produits visés au paragraphe 1, un opérateur ne peut présenter plus de deux demandes de certificats par mois avec cinq jours d'intervalle au minimum. Chacune de ces demandes ne peut porter sur une quantité supérieure à 50 % de la quantité mensuelle mentionnée en annexe.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

    (3) JO no L 133 du 28. 5. 1994, p. 36.

    (4) JO no L 138 du 2. 6. 1994, p. 32.

    ANNEXE

    "(en tonnes)"" ID="1">Septembre> ID="2">25. 8. 1994 - 23. 9. 1994> ID="3">800"> ID="1">Octobre> ID="2">26. 9. 1994 - 24. 10. 1994> ID="3">800"> ID="1">Novembre> ID="2">25. 10. 1994 - 23. 11. 1994> ID="3">500"> ID="1">Décembre> ID="2">24. 11. 1994 - 23. 12. 1994> ID="3">500"> ID="1">Janvier> ID="2">26. 12. 1994 - 24. 1. 1995> ID="3">500"> ID="1">Février> ID="2">25. 1. 1995 - 21. 2. 1995> ID="3">500"> ID="1">Mars> ID="2">22. 2. 1995 - 24. 3. 1995> ID="3">500"> ID="1">Avril> ID="2">27. 3. 1995 - 21. 4. 1995> ID="3">500"> ID="1">Mai> ID="2">24. 4. 1995 - 24. 5. 1995> ID="3">400">

    Top