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Document 31994R1804
Commission Regulation (EC) No 1804/94 of 22 July 1994 fixing for the 1994/95 marketing year the minimum price to be paid to producers for tomatoes and the amount of production aid for processed tomato products
Règlement (CE) n° 1804/94 de la Commission du 22 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates
Règlement (CE) n° 1804/94 de la Commission du 22 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates
JO L 189 du 23.7.1994, p. 30–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Règlement (CE) n° 1804/94 de la Commission du 22 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates
Journal officiel n° L 189 du 23/07/1994 p. 0030 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0121
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0121
RÈGLEMENT (CE) No 1804/94 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1994 fixant, pour la campagne 1994/1995, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 668/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), a fixé les quantités qui peuvent bénéficier de l'aide à partir de la campagne 1993/1994; considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (5), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés; considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation; que, en application de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement précité, à partir de la campagne 1992/1993, le prix minimal à payer au producteur doit être ajusté en fonction de la teneur en extrait sec soluble de la matière première utilisée pour la fabrication de concentré, de jus et de flocons de tomates; considérant que le règlement (CEE) no 2022/92 de la Commission (6) a fixé les modalités d'application du paiement du prix minimal au producteur de certaines tomates en fonction de la teneur en extrait sec soluble; considérant que, à défaut de décision du Conseil pour la fixation des prix de base des fruits et légumes jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, la Commission a notamment tenu compte pour la fixation du prix minimal, de ses propositions au Conseil et des prix adoptés par ce dernier pour les trois premiers mois de la campagne; considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées et non pelées conservées entières et les jus de tomates, l'évolution des prix et du volume des échanges extérieurs doit être prise en considération; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1994/1995: a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les produits énumérés à l'annexe I et b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les produits énumérés à l'annexe II sont fixés auxdites annexes. Article 2 Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5. (3) JO no L 72 du 25. 3. 1993, p. 1. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 4. (6) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 9. ANNEXE I Prix minimal à payer aux producteurs "" ID="1">Tomates destinées à être transformées en:"> ID="1">a) concentré et jus de tomates avec une teneur en extrait sec soluble comprise entre 4,8 % et 5,4 %> ID="2">8,028 (1)"> ID="1">b) tomates pelées et non pelées conservées entières ou tomates pelées entières à l'état congelé:"> ID="1">- de la variété San Marzano> ID="2">13,290"> ID="1">- de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">10,224"> ID="1">c) tomates pelées et non pelées conservées non entières ou tomates pelées non entières à l'état congelé> ID="2">8,028"> ID="1">d) flocons de tomates avec une teneur en extrait sec soluble comprise entre 4,8 % et 5,4 %> ID="2">10,224 (1) ""> (1) Ces prix sont adjustés de: - 5 % si la teneur en extrait sec soluble est inférieure à 4,8 % mais égale ou supérieure à 4 %, - + 5 % si la teneur en extrait sec soluble est inférieure à 5,4 %. ANNEXE II Aide à la production "" ID="1">1. Concentré de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %> ID="2">25,879"> ID="1">2. Tomates pelées entières conservées au jus de tomates:"> ID="1">a) de la variété San Marzano> ID="2">9,305"> ID="1">b) de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">6,562"> ID="1">3. Tomates pelées entières conservées à l'eau, de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">5,578"> ID="1">4. Tomates non pelées conservées entières, de la variété Roma et des variétés similaires> ID="2">4,594"> ID="1">5. Tomates pelées entières à l'état congelé:"> ID="1">a) de la variété San Marzano> ID="2">9,305"> ID="1">b) de la variété Roma et de variétés similaires> ID="2">6,562"> ID="1">6. Tomates pelées conservées non entières ou en morceaux"> ID="1">7. Tomates non pelées conservées non entières ou en morceaux> ID="2">4,594"> ID="1">8. Tomates pelées non entières à l'état congelé"> ID="1">9. Flocons de tomates> ID="2">86,115"> ID="1">10. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 12 %:"> ID="1">a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 7 % mais inférieure à 8 %> ID="2">6,693"> ID="1">b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 8 % mais inférieure à 10 %> ID="2">8,031"> ID="1">c) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 10 %> ID="2">9,816"> ID="1">11. Jus de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 7 %"> ID="1">a) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 5 %> ID="2">5,354"> ID="1">b) d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 4,5 %, mais inférieure à 5 %> ID="2">4,239">