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Document 31993R2562
Commission Regulation (EEC) No 2562/93 of 17 September 1993 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2055/93 allocating a special reference quantity to certain producers of milk and milk products
Règlement (CEE) n° 2562/93 de la Commission, du 17 septembre 1993, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers
Règlement (CEE) n° 2562/93 de la Commission, du 17 septembre 1993, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers
JO L 235 du 18.9.1993, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implementation | 31993R2055 | 21/09/1993 |
18.9.1993 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/18 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 2562/93 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 1993
fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 2055/93 du Conseil attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2055/93 fixe les conditions dans lesquelles une quantité de référence spécifique est attribuée aux producteurs laitiers qui, ayant repris et respecté un engagement au titre du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (3), pour une exploitation ou une partie d'exploitation, n'ont pu obtenir de quantités de référence en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (4) abrogé par le règlement (CEE) no 3950/92 (5); que des règles de procédure doivent être établies pour que la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2055/93 se fasse dans des conditions qui assurent le respect des droits et obligations de l'ensemble des parties intéressées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La demande visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2055/93 est introduite par le producteur intéressé auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre selon des modalités déterminées par celui-ci.
Article 2
1. L'autorité compétente accuse réception de la demande et procède à la vérification du respect des conditions fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2055/93.
2. Parmi les critères à prendre en considération pour établir la capacité du producteur à augmenter sa production sur son exploitation, à concurrence de la quantité de référence spécifique demandée, figurent notamment:
— |
les quantités de lait commercialisées antérieurement au 1er avril 1993 en dépassement de la quantité de référence dont le producteur disposait, |
— |
le nombre et la race des bovins domestiques femelles, âgés de six mois au moins, aptes à la production de lait destiné à être commercialisé, détenus par le producteur sur l'exploitation au moment de la demande, |
— |
la superficie fourragère de l'exploitation au sens de l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission (6), |
— |
les investissements effectués en vue d'augmenter la production laitière sur l'exploitation. |
3. Avant le 1er mars 1994, l'autorité compétente communique au producteur la quantité de référence spécifique qui lui est allouée, déterminée conformément, selon le cas, à l'article 1er paragraphe 2 ou à l'article 2 du règlement (CEE) no 2055/93.
Article 3
Dans le cas visé à l'article 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2055/93, le producteur informe à l'avance de ses intentions l'autorité compétente qui lui délivre un accusé de réception.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission:
— |
avant le 1er novembre 1993, l'autorité compétente et les modalités visées à l'article 1er ainsi que les critères retenus autres que ceux fixés à l'article 2, |
— |
avant le 1er avril 1994, le nombre de demandes et les quantités concernées, en distinguant les cas d'application de l'article 1er paragraphe 1 premier et deuxième tirets, de l'article 1er paragraphe 2 premier, deuxième ou troisième alinéas et de l'article 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2055/93, ainsi que les critères arrêtés pour l'application de cette dernière disposition. |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 187 du 29. 7. 1993, p. 8.
(2) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.
(3) JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 3.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(5) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(6) JO no L 167 du 24. 6. 1978, p. 45.