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Document 31993D0422
93/422/EEC: Commission Decision of 22 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of kiln dried coniferous wood, originating in Canada, and establishing the details of the indicator system to be applied to the kiln dried wood
93/422/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
93/422/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
JO L 195 du 4.8.1993, p. 51–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
In force
93/422/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
Journal officiel n° L 195 du 04/08/1993 p. 0051 - 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 23 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 23 p. 0012
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four (93/422/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 troisième tiret, vu les demandes formulées par les États membres, considérant que, en raison des risques d'introduction d'organismes nuisibles, les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois de Thuja L., autre que le bois sous forme de: - copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères, - caisses, cageots ou cylindres d'emballage, - palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, - bois de fardage, cales d'espacement, entretoises, mais y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas être introduits dans la Communauté s'ils n'ont pas été soumis à un traitement thermique approprié permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes et s'ils ne sont pas accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 de ladite directive; considérant que du bois de conifères originaire du Canada est actuellement introduit dans la Communauté; que, dans ce cas, il n'est généralement pas délivré de certificat phytosanitaire dans ce pays; qu'il convient d'arrêter les détails du système de marquage applicable aux bois soumis au traitement thermique prescrit permettant d'obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes; considérant que, en ce qui concerne le Canada, la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par le Canada, qu'un programme officiellement approuvé et contrôlé de séchage au four du bois d'oeuvre a été mis en place en vue de garantir le séchage au four du bois d'oeuvre pendant un temps suffisamment long pour provoquer la destruction thermique des organismes nuisibles en cause (Bursaphelenchus xylophilus et leurs vecteurs); que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat de traitement thermique au four » (Heat Treatment Certificate using Kiln facility), délivré dans le cadre du programme susvisé; considérant que la Commission veillera à ce que le Canada communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement dudit programme; considérant que la présente autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions fixées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et à celles de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, pour le bois de conifères ayant été soumis à un traitement thermique approprié, originaire du Canada. 2. L'octroi des dérogations est subordonné au respect des conditions suivantes: a) le bois doit avoir été usiné dans des scieries ou traité dans des locaux appropriés approuvés et homologués par Agriculture Canada aux fins de la participation au programme de séchage au four des bois d'oeuvre; b) le bois doit faire l'objet d'un séchage au four suffisamment long pour obtenir une température minimale au coeur du bois de 56 °C pendant 30 minutes, les installations de séchage ayant été essayées et approuvées à cet effet par un organisme officiel d'homologation, approuvé à cet effet par Agriculture Canada; en cas d'utilisation d'un programme dans lequel la température du thermomètre sec n'atteint pas 56 °C, le procédé de séchage au four doit comporter une phase de traitement à la fin du cycle de séchage, la température du four devant atteindre 60 °C pendant au moins une heure; c) après constatation du respect des conditions visées au point b), une marque normalisée est apposée sur chaque botte ou sur la bande qui l'entoure par le, ou sous la surveillance du, responsable désigné de la scierie visée au point a); d) un système de vérification visant à garantir que les conditions visées aux points b) et c) sont satisfaites doit être mis en place par les organismes officiels de classification, homologués et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada; e) un système de vérification doit permettre aux inspecteurs d'Agriculture Canada de surveiller les scieries homologuées visées au point a) et d'effectuer des inspections occasionnelles avant l'expédition; f) le bois doit être accompagné d'un « certificat de traitement au four », qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a), conforme au spécimen joint en annexe à la présente décision et délivré par une personne habilitée à participer, pour le compte de scieries, à ce programme approuvé par Agriculture Canada. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute introduction, au titre de la présente décision, d'envois non conformes aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points c) et f). Article 3 L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle est révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation sera réexaminée d'ici le 1er avril 1995 au plus tard. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33. PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO HEAT TREATMENT CERTIFICATE - USING KILN FACILITY CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR - AVEC SÉCHOIR Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse) Import entry reference Référence d'entrée aux douanes Certificate No / No de certificat Date (of / d'inspection/certification) Buyer Contract No No du contrat de l'acheteur Lot No / No du lot Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse) Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse) Mill No (agency logo / no) No de scierie (logo de l'organisme / no) Ship name / Nom du navire Country of origin / Pays d'origine CANADA Country of destination / Pays destinataire Point of loading / Lieu de chargement Port of exit / Port de départ Port of destination / Port destinataire Description of consignment / Description du chargement This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers. Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents. The coniferous lumber to which this certificate applies has been dried in a klin, and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector. Le bois de conifères débité qui est visé par le présent certificat a été séché au four pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur. Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur and / et Print / En majuscules Signature date USE OF CERTIFICATE Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada. Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country. Exporter - for optional use of exporter. Consignee - for optional use of exporter. Import entry reference - for use by country to which document is directed. Contract No - the buyer contract number. Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada. Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred. Lot No - refers to the mill lot number of the lumber. Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate. Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number. Ship name - for optional use of exporter. Point of loading - for optional use of exporter. Port of exit - for optional use of exporter. Port of destination - for optional use of exporter. Country of origin - Canada. Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use. Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature. If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification. Name and signature - the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type his/her name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly heat treated, inspected and meets the importing country's requirements. Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada. Production / printing of certificate - approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents. USAGE DU CERTIFICAT Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada. Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur. Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur. Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur. Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat. Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur. Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada. Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu. Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie. Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat. Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre. Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur. Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur. Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur. Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur. Pays d'origine - Canada. Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage. Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature. Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification. Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été traité à la chaleur convenablement, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur. Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux autorités compétentes d'un pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada. Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie.