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Document 31993D0317
93/317/EEC: Commission Decision of 21 April 1993 concerning the content of the code to be used on bovine ear marks
93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins
93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins
JO L 122 du 18.5.1993, p. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 11994NN01/05/E | complément | article 1.1 | 01/01/1995 |
93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins
Journal officiel n° L 122 du 18/05/1993 p. 0045 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0215
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0215
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1993 relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (93/317/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a), considérant que ledit code doit permettre d'identifier chaque bovin individuellement ainsi que son État membre et son exploitation d'origine; qu'un code de deux lettres devrait être utilisé pour identifier chaque État membre; considérant que l'exploitation d'origine peut être identifiée par un numéro ou par une série de numéros propres à chaque exploitation; que chaque autorité compétente doit choisir le système de numérotation pour les exploitations qu'elle contrôle; que ledit code doit être complété par des chiffres ou des lettres identifiant l'animal individuellement; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le code d'une marque auriculaire doit commencer par les lettres identifiant l'État membre d'origine, conformément au tableau suivant: /* Tableaux: voir JO */ 2. Le code doit être complété par une série de chiffres et/ou de lettres permettant d'identifier chaque animal individuellement ainsi que l'exploitation sur laquelle il est né. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.