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Document 31993D0317

93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins

JO L 122 du 18.5.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/317/oj

31993D0317

93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins

Journal officiel n° L 122 du 18/05/1993 p. 0045 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0215
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0215


DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1993 relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins

(93/317/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),

considérant que ledit code doit permettre d'identifier chaque bovin individuellement ainsi que son État membre et son exploitation d'origine; qu'un code de deux lettres devrait être utilisé pour identifier chaque État membre;

considérant que l'exploitation d'origine peut être identifiée par un numéro ou par une série de numéros propres à chaque exploitation; que chaque autorité compétente doit choisir le système de numérotation pour les exploitations qu'elle contrôle; que ledit code doit être complété par des chiffres ou des lettres identifiant l'animal individuellement;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le code d'une marque auriculaire doit commencer par les lettres identifiant l'État membre d'origine, conformément au tableau suivant:

/* Tableaux: voir JO */

2. Le code doit être complété par une série de chiffres et/ou de lettres permettant d'identifier chaque animal individuellement ainsi que l'exploitation sur laquelle il est né.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.

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