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Document 31992R3902

    Règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche

    JO L 392 du 31.12.1992, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogé par 300R2509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3902/oj

    31992R3902

    Règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche

    Journal officiel n° L 392 du 31/12/1992 p. 0035 - 0040
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0179
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0179


    RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3902/92 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1992

    établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 12 paragraphe 6,

    considérant que, en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) n° 3759/92, les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui procèdent, sous certaines conditions, au retrait du marché des produits visés à l'annexe I points A et D dudit règlement;

    considérant que, afin de favoriser au maximum les efforts de stabilisation du marché, il convient d'exclure du bénéfice de la compensation financière les organisations de producteurs qui ne pratiquent pas le prix de retrait communautaire pendant toute la durée de la campagne de pêche;

    considérant que, en vue de garantir des conditions normales de concurrence entre les organisations de producteurs qui font usage de la marge de tolérance prévue à l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement susvisé, il est nécessaire d'en préciser les conditions d'utilisation; que, afin d'assurer la transparence du marché, il convient que le recours à ladite marge de tolérance fasse l'objet d'une publicité adéquate;

    considérant que les mesures prises par les organisations de producteurs visent à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente des produits apportés par leurs adhérents; que, à cette fin, il est nécessaire que la compensation financière soit limitée aux produits apportés par les adhérents;

    considérant que, en raison de la fluctuation de la demande pendant le déroulement de la vente, il convient que des produits ne soient pas retirés du marché avant leur mise en vente; que, dès lors, il est indiqué de n'accorder la compensation financière que pour les produits qui, ayant été mis en vente dans les conditions habituelles, n'ont pas trouvé acheteur au prix de retrait communautaire;

    considérant que les quantités ayant bénéficié de l'aide au report prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3759/92 doivent être définitivement exclues du régime de la compensation financière;

    considérant que le respect systématique des normes communes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, sans préjudice de leur caractère obligatoire, constitue un déterminant de la formation des prix et un élément de stabilisation du marché; qu'il est par conséquent indiqué de subordonner l'octroi de la compensation financière aux quantités éligibles, à la condition que lesdites normes aient été respectées pour toutes les quantités du produit considéré mises en vente par l'organisation de producteur ou ses adhérents au cours de la campagne de pêche;

    considérant que la compensation financière ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche; que, pour faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des avances moyennant la constitution d'une caution;

    considérant qu'il convient de préciser les modalités de calcul de l'avance sur la compensation financière et de fixer le montant de la caution y afférente; que le taux de conversion applicable à la compensation financière et aux avances doit également être fixé;

    considérant qu'il convient de prendre en considération les quantités de produits mises en vente et retirées par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres dans tout autre État membre; que, dans cette perspective, les autorités de l'État membre où la mise en vente, le retrait ou le report a été effectué délivreront les documents attestant la réalité de ces opérations et en assureront la diffusion;

    considérant que, afin de vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement de la compensation financière et les quantités effectivement mises en vente et retirées, chaque État membre instaure un régime de contrôle;

    considérant que, en cas d'infraction de portée limitée au régime de la compensation financière, il convient que l'avantage financier limité qui découlerait de cette infraction ne soit pas sanctionné par la suppression complète du droit à la compensation financière mais seulement par une réduction forfaitaire de celle-ci;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé « règlement de base ».

    Article 2

    1. La compensation financière ne peut être accordée à une organisation de producteurs que si elle applique et fait respecter par ses adhérents pendant toute la durée de la campagne, au stade de la première mise en vente, le prix de retrait communautaire, dans les conditions fixées à l'article 12 paragraphe 1 points a) et d) du règlement de base.

    2. Au cas où l'utilisation de la marge de tolérance, prévue à l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement de base, conduit à la fixation de différents niveaux de prix de retrait d'une même catégorie de produits par des organisations de producteurs établies dans une zone déterminée, chacune de ces organisations peut retenir, à partir de la date de sa mise en application et pour la période y afférente, le niveau de prix fixé par une autre organisation de producteurs de la même zone.

    3. Le niveau du prix de retrait fixé par une organisation de producteurs utilisant la marge de tolérance est applicable à toutes les quantités mises en vente par ladite organisation ou ses adhérents, y compris hors de sa zone d'activité.

    Toutefois, une organisation de producteurs, ou l'un de ses adhérents, qui met en vente ses produits dans une zone autre que sa propre zone d'activité, choisit d'appliquer son propre niveau de prix de retrait, pour autant que ce niveau de prix ne soit pas inférieur à celui pratiqué dans ladite zone, ou l'un de ceux retenus, après utilisation éventuelle de la marge de tolérance, par les organisations de producteurs établies dans ladite zone.

    4. Le prix de retrait ne peut inclure des frais supportés après le débarquement des produits, à l'exception de ceux, y compris de transport, nécessités par les opérations de vente en criée ou à quai.

    Article 3

    1. Toute organisation de producteurs qui applique la marge de tolérance au prix de retrait communautaire communique aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle est reconnue, deux jours ouvrables au moins avant qu'il ne devienne applicable, le niveau du prix de retrait retenu pour chaque catégorie de produits dans toute partie de sa zone d'activité.

    Si une organisation de producteurs entend modifier la période d'application de la marge de tolérance ou le niveau du prix de retrait, ou utiliser la faculté prévue à l'article 2 paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes deux jours ouvrables au moins avant la date d'application de la décision.

    Toutes les décisions visées au présent article s'appliquent pendant cinq jours ouvrables au moins.

    2. Les autorités compétentes de l'État membre concerné assurent sans délai la publicité, selon les us et coutumes régionaux, de l'ensemble des informations communiquées en application du paragraphe 1.

    3. Pour l'application du présent article, les dispositions du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil (1) sont applicables. Toutefois, au sens du présent règlement, le samedi, le dimanche et les jours fériés sont assimilés à des jours ouvrables sous réserve que des mises en vente soient effectuées conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point c).

    Article 4

    1. Sont seules considérées comme quantités pouvant faire l'objet d'une compensation financière les quantités retirées du marché:

    a) qui ont été pêchées par un adhérent à une organisation de producteurs;

    b) qui ont été mises en vente:

    - par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs

    ou

    - par un adhérent suivant les règles communes établies par l'organisation de producteurs, telles que visées à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret du règlement de base;

    c) qui ont fait l'objet, avant le retrait, d'une mise en vente accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux, au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas acheteur au prix fixé conformément à l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement de base;

    d) qui n'ont pas fait l'objet d'une demande ou n'ont pas bénéficié de l'aide au report visée à l'article 14 du règlement de base.

    2. L'octroi de la compensation financière pour les quantités éligibles en application du paragraphe 1 est subordonné à la condition que, pour le produit ou le groupe de produits considéré, toutes les quantités mises en vente par l'organisation de producteurs ou ses adhérents au cours de la campagne de pêche aient préalablement fait l'objet du classement conforme aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base.

    Article 5

    1. La compensation financière est versée à l'organisation de producteurs, à sa demande, après l'achèvement de chaque campagne de pêche.

    2. La demande de versement de la compensation financière est introduite par l'organisation de producteurs auprès des autorités compétentes de l'État membre, au plus tard quatre mois après l'expiration de la campagne concernée.

    3. Le taux de conversion à appliquer à la compensation financière est le taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre de la campagne concernée, même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date.

    4. Les autorités nationales paient la compensation financière au plus tard huit mois après l'expiration de la campagne concernée.

    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière.

    Article 6

    1. L'État membre accorde chaque mois, à la demande de l'organisation de producteurs concernée, une avance sur la compensation financière, à condition que le demandeur ait constitué une garantie égale à 105 % du montant de l'avance.

    Les avances sont calculées conformément à la méthode définie à l'annexe I.

    2. Le taux de conversion à appliquer à l'avance est le taux de conversion agricole en vigueur le dernier jour du mois pour lequel l'avance est demandée. Dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà du 31 décembre de l'année concernée, le taux de conversion agricole à appliquer à l'avance pour le ou les mois concernés par cette prorogation est celui en vigueur au 31 décembre.

    Le taux de conversion à appliquer au solde de la compensation financière est le taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre de la campagne concernée, même dans le cas où la campagne de pêche est prorogée au-delà de cette date.

    Article 7

    Dans le cas où une organisation de producteurs, ou l'un de ses membres, met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'autorité compétente du premier État membre délivre, sur demande et sans délai, à l'organisation en cause ou à son adhérent, une attestation dont le contenu est conforme aux indications du modèle repris à l'annexe II et transmet, en même temps, par voie officielle, copie de cette attestation à l'organisme chargé dans l'autre État membre de l'octroi de la compensation financière.

    La demande de délivrance de l'attestation doit être introduite auprès de l'autorité compétente concernée immédiatement après la mise en vente des produits.

    Article 8

    Les États membres instaurent un régime de contrôle destiné à vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement et les quantités effectivement mises en vente et retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée.

    Les États membres communiquent à la Commission dès leur adoption, et en tout cas avant le 31 janvier 1993, les mesures prises en application de l'alinéa précédent.

    Article 9

    1. Dans le cas où une infraction au régime de la compensation financière, d'une portée limitée, a été commise par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres, et qu'il est démontré par cette organisation, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire applicable aux quantités concernées qui ont fait l'objet d'un retrait et qui n'ont pas été destinées au report.

    Le montant retenu est à créditer au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

    2. Lorsqu'une infraction au régime de la compensation financière a été commise par négligence grave ou avec intention frauduleuse, par une organisation de producteurs ou l'un de ses membres, aucune compensation financière n'est accordée à l'organisation de producteurs concernée pour la campagne de pêche en cours et la campagne suivante. Les avances éventuellement versées pour la campagne en cours doivent être restituées.

    3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas où ils ont fait application des dispositions du paragraphe 1.

    Article 10

    Le règlement (CEE) n° 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche (1), est abrogé.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

    Manuel MARÍN

    Vice-président

    ANNEXE I

    MÉTHODE DE CALCUL DE L'AVANCE SUR LA COMPENSATION FINANCIÈRE (1)

    Espèce: . . . . . . . . .

    Mois: . . . . . . . . . .

    A. Mises en vente entre le 1er janvier et le dernier jour du mois concerné: . . . . . . . . . . kg

    B. Total cumulatif des résultats au cours de la même période: . . . . . . . . . . kg

    C. Pourcentage moyen des retraits: . . . . . % (B: A × 100)

    PREMIÈRE TRANCHE (mises en vente × 0,07 = . . . kg)

    (compensation financière = 0,875 × prix de retrait) > EMPLACEMENT TABLE>

    DEUXIÈME TRANCHE: (mise en vente × 0,07 = . . . kg)

    (Compensation financière = 0,750 × prix de retrait)

    Même tableau que première tranche

    TROISIÈME TRANCHE: (quantités retirées dépassant les 14 % des mises en vente cumulées)

    (aucune compensation financière n'est versée)

    L'avance relative au mois concerné est égale à la somme des avances relatives à chaque tranche. >TABLE>

    (1) JO n° L 152 du 10. 6. 1983, p. 22.

    ANNEXE II

    ÉTAT MEMBRE:

    Attestation délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CEE) 3902/92

    1. Demandeur

    a) Organisation de producteurs concernée (nom et adresse):

    b) Membre agissant au nom de cette organisation (nom):

    c) Nom du bateau et numéro d'enregistrement ou d'immatriculation:

    2. Quantités mises en vente (par produit et par kg)

    3. Date:

    4. Pour les quantités mentionnées au point 2, le prix de retrait communautaire [voir article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92] a-t-il été appliqué? >TABLE>

    Le cas échéant: le prix de retrait régional (voir article 11 paragraphe 2 dudit règlement) a-t-il été appliqué? > EMPLACEMENT TABLE>

    5. Parmi les quantités mentionnées au point 2, les catégories suivantes des produits ont été retirées du marché en vue d'obtenir la compensation financière: >TABLE>

    b) Conformément au règlement (CEE) n° 1501/83 de la Commission (1), les produits retirés du marché sont écoulés selon les options suivantes: >TABLE>

    Original délivré à l'organisation de producteurs ou au membre désigné au point 1.

    Copie à l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière de l'État membre où l'organisation de producteurs visée au point 1 est reconnue. >TABLE>

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