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Document 31992R3900

    Règlement (CEE) n° 3900/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993

    JO L 392 du 31.12.1992, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3900/oj

    31992R3900

    Règlement (CEE) n° 3900/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993

    Journal officiel n° L 392 du 31/12/1992 p. 0026 - 0028
    édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 4 p. 0170
    édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 4 p. 0170


    RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3900/92 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1992

    établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 21 paragraphe 5,

    considérant que l'article 21 du règlement (CEE) 3759/92 établit, pour l'importation dans la Communauté des produits visés à l'annexe IV point C, un régime limitant, pour une période de quatre ans à partir de son entrée en vigueur, l'évolution des quantités desdits produits admises à l'importation; que ce régime s'applique dans le respect des engagements internationaux de la Communauté;

    considérant que cette limitation doit se définir en appliquant, aux volumes importés au cours de l'année de référence, un taux d'accroissement calculé conformément à la méthode arrêtée par l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, sans pouvoir être inférieur à 6 %; qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer, en application de cette méthode, les quantités des produits concernés admises à l'importation dans la Communauté pour l'année 1993;

    considérant que le règlement (CEE) n° 3759/92 a prévu, à l'article 21 paragraphe 4, que l'application générale du régime à l'importation ainsi définie s'opère selon les dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (2); qu'il est, par conséquent, nécessaire de soumettre l'importation des produits concernés à la délivrance du document d'importation mentionné par ledit règlement, afin de comptabiliser et contrôler les volumes d'importation autorisés;

    considérant que la mise en oeuvre de ce régime à l'importation nécessite des mesures permettant de concilier les impératifs de sa bonne gestion et la préservation des intérêts des opérateurs concernés; qu'il y a lieu de prévoir les conditions de délivrance du document d'importation, et les limites dans lesquelles les demandes des opérateurs pourront être introduites; qu'il est indiqué, afin d'éviter des pratiques abusives de la part desdits opérateurs, d'assujettir la délivrance du document d'importation à la constitution d'une caution d'un montant adéquat;

    considérant que la gestion du régime à l'importation exige la mise en place d'un système de communication trihebdommadaire entre les autorités nationales compétentes et la Commission; que, dans le cas où les volumes pour lesquels des demandes d'importation sont introduites excèdent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir que la Commission prend, dans les délais requis, la décision appropriée;

    considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'importation dans la Communauté des produits, visés à l'article 21 du règlement (CEE) n° 3759/92, et originaires de pays tiers non liés à la Communauté par un régime conventionnel préférentiel, ou de pays tiers liés à la Communauté par un accord n'incluant pas lesdits produits, est soumise jusqu'au 31 décembre 1996 à la délivrance du document d'importation prévu à l'article 11 du règlement (CEE) n° 288/82.

    2. Pour l'année 1993, le document d'importation visé au paragraphe 1 est délivré à concurrence des quantités fixées comme suit: >TABLE>

    Article 2

    1. La délivrance du document d'importation visé à l'article 1er paragraphe 1 est effectuée par les soins de l'organisme compétent de l'État membre importateur, dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 288/82.

    2. Le document d'importation n'est valable que pour les produits pour lesquels il a été demandé et confère le droit d'importer la quantité de produit désignée pendant la durée de validité du document. Cette durée de validité est de six mois à compter de la date de délivrance du document d'importation.

    Article 3

    1. Pour chacun des produits concernés, la quantité globale mentionnée à l'article 1er paragraphe 2 est attribuée:

    a) à concurrence de 85 % de cette quantité aux opérateurs qui ont réalisé des importations de ces mêmes produits originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 pendant les deux années de calendrier précédant l'année en cours;

    b) à concurrence de 15 % de cette quantité aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).

    Toutefois, au cas où la quantité disponible pour le groupe d'opérateurs visé au point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs. Cette attribution a lieu, au plus tard, le 30 septembre de l'année en cours.

    2. a) Les demandes de document d'importation présentées par un opérateur visé au paragraphe 1 point a) ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne de la quantité annuelle des importations réalisées par ce même opérateur durant les deux années de calendrier précédant l'année en cours.

    b) Les demandes de document d'importation présentées par un opérateur visé au paragraphe 1 point b) ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sous ce point.

    3. Les opérateurs visés au paragraphe 1 point a) apportent à l'appui de leur demande de document d'importation à la satisfaction des autorités nationales compétentes les informations permettant de vérifier les conditions visées au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2 point a).

    4. La délivrance du document d'importation se fait après constitution d'une caution d'un montant forfaitaire par unité de poids pour la totalité des quantités pour lesquelles l'autorisation d'importation est demandée; ce montant est fixé à 50 écus par tonne.

    Article 4

    1. Pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission par télex ou téléfax les données relatives aux quantités globales pour lesquelles le document d'importation est demandé, de la manière suivante:

    - chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

    - chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

    - chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.

    2. Si les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la possibilité de délivrance de documents d'importation par les États membres pour les demandes ultérieures.

    3. Les documents d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.

    4. La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des quantités fixées à l'article 1er paragraphe 2.

    5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1992, le nom et l'adresse du ou des organismes chargés de la délivrance du document d'importation visé à l'article 1er paragraphe 1.

    Article 5

    Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux quantités des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date d'entrée en application du règlement (CEE) n° 3759/92, et pour autant que la mise en libre pratique desdites quantités soit effective le 15 janvier 1993 au plus tard.

    Article 6

    Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent règlement, les États membres appliquent mutatis mutandis, en tant que de besoin, les règles et procédures définies par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1).

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur sept jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 4 paragraphe 5, applicable dès son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission

    Manuel MARÍN

    Vice-président

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