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Document 31992R2027

Règlement (CEE) n° 2027/92 de la Commission du 22 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 388/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant le montant de l'aide à la fourniture de gruaux et semoules de blé dur

JO L 207 du 23.7.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrog. implic. par 392R3804

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2027/oj

31992R2027

Règlement (CEE) n° 2027/92 de la Commission du 22 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 388/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant le montant de l'aide à la fourniture de gruaux et semoules de blé dur

Journal officiel n° L 207 du 23/07/1992 p. 0021 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0146
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0146


RÈGLEMENT (CEE) No 2027/92 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 388/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant le montant de l'aide à la fourniture de gruaux et semoules de blé dur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 2 paragraphe 6,

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 3763/91, le règlement (CEE) no 388/92 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 467/92 (3), a établi le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers pour les départements français d'outre-mer; que ce bilan permet l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits en cause ainsi que, dans le cas où il s'avérait nécessaire, l'augmentation en cours d'exercice de la quantité globale fixée pour les céréales fourragères; que, suite à l'expérience acquise et afin de satisfaire les besoins en céréales dans les départements français d'outre-mer, il s'est avéré nécessaire d'introduire des modifications dans ce bilan prévisionnel; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe du règlement (CEE) no 388/92;

considérant que, en application des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de prévoir la fixation d'une aide pour la livraison sur les départements français d'outre mer de gruaux et semoules de blé dur d'origine communautaire; que, pour la détermination de cette aide, la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté par un élément fixe pour tenir compte de livraisons en quantités faibles, rend les produits communautaires compétitifs par rapport aux produits originaires de pays tiers;

considérant que, en effet, les restitutions à l'exportation sont fixées en prenant en considération les prix des céréales et des produits du secteur des céréales sur le marché de la Communauté ainsi que leurs prix sur le marché mondial et que les restitutions doivent couvrir notamment l'écart entre ces prix;

considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent pouvoir être appliquées à l'entièreté du deuxième trimestre de 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céreales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) no 388/92 le tableau « second semestre de 1992 » est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le montant de l'aide à la fourniture aux départements d'outre-mer de gruaux et semoules de blé dur relevant du code NC 1103 11 10 fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté est égal à la restitution à l'exportation pour ce produit, augmentée de six écus par tonne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 43 du 19. 2. 1992, p. 16. (3) JO no L 53 du 28. 2. 1992, p. 14.

ANNEXE

« Second semestre de 1992

(en tonnes)

Céréales originaires de pays tiers (ACP/PVD) ou de la CEE Blé tendre Orge Maïs Gruaux et semoules de blé dur Guadeloupe 30 000 5 000 10 000 - Martinique 5 000 5 000 10 000 1 500 Guyane 1 000 500 1 000 - Réunion 30 000 10 000 60 000 - Total 66 000 20 500 81 000 1 500 169 000 »

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