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Document 31992R1766

    Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

    JO L 181 du 1.7.1992, p. 21–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogé par 32003R1784

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1766/oj

    31992R1766

    Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

    Journal officiel n° L 181 du 01/07/1992 p. 0021 - 0039
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0029
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0029


    RÈGLEMENT (CEE) N° 1766/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que les prix et les garanties offertes par les mécanismes instaurés par le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), favorisent la croissance de la production céréalière à un rythme qui ne correspond plus aux capacités d'absorption du marché; que, afin d'éviter une succession de crises de plus en plus graves, la politique actuelle doit être réformée en profondeur; que cela implique que le soutien assuré par l'organisation de marché soir réorienté de façon à ne plus dépendre exclusivement des prix garantis;

    considérant que la nouvelle orientation de la politique agricole commune doit aboutir à un meilleur équilibre des marchés ainsi qu'à une meilleure compétitivité de l'agriculture communautaire; que cet objectif peut être atteint par un abaissement du prix indicatif à un niveau représentant un cours escompté sur un marché mondial stabilisé; que, afin d'éviter une orientation des producteurs vers une certaine culture, il convient de fixer le prix indicatif au même niveau pour les principales céréales;

    considérant que les pertes de revenu résultant de la baisse des prix sont compensées par le soutien direct à l'hectare instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 (5);

    considérant que la structure des prix garantis doit permettre un écoulement des excédents à l'intérieur de la Communauté; qu'il convient dès lors de fixer un prix d'intervention à un niveau inférieur et un prix de seuil à un niveau supérieur au prix indicatif;

    considérant que la nouvelle structure des prix garantis conduit à la suppression des dispositions actuelles de dérivation de prix;

    considérant que le régime de soutien prévu par le règlement (CEE) n° 1765/92 se substitue à ceux prévus pour le froment dur et certaines céréales mineures; qu'il convient dès lors d'abroger ces dernières aides;

    considérant que les organismes d'intervention doivent pouvoir, dans des circonstances particulières, prendre des mesures d'intervention adaptées à ces circonstances; que, toutefois, afin que l'uniformité nécessaire des régimes d'intervention soit maintenue, il convient que ces circonstances soient appréciées et ces mesures décidées sur le plan communautaire;

    considérant qu'il convient que les prix d'intervention et les prix de seuil fassent, au cours de la campagne de commercialisation, l'objet d'un certain nombre de majorations mensuelles afin de tenir compte, dans une certaine mesure, des frais de magasinage et d'intérêts pour le stockage des céréales dans la Communauté, ainsi que la nécessité d'un écoulement des stocks plus en rapport avec les besoins du marché;

    considérant que les pommes de terre destinées à la féculerie se trouvent en concurrence directe avec les céréales destinées à la production d'amidon; que, compte tenu des mesures de réforme envisagées dans le secteur des céréales et afin d'assurer une égalité de traitement entre les productions concernées, il y a lieu de prendre des mesures analogues en ce qui concerne le secteur des pommes de terre destinées à la féculerie;

    considérant que la réalisation d'un marché unique des céréales pour la Communauté implique, outre un régime de prix garantis, l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté; que, en conséquence, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays, tendant, l'un comme l'autre, à couvrir la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté; que, en ce qui concerne les produits transformés dérivés des céréales soumis au présent règlement, il convient en outre de tenir compte de la nécessité d'assurer une certaine protection à l'industrie de transformation communautaire;

    considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle de ce recours;

    considérant que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges, afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait; que, à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés;

    considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;

    considérant que, dans une situation de hauts prix sur le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d'assurer l'approvisionnement de la Communauté et de maintenir la stabilité des prix sur ses marchés;

    considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispostions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur des céréales;

    considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales doit inclure les produits de première transformation contenant des céréales ou certains produits ne contenant pas de céréales mais directement substituables, quant à leur utilisation, aux céréales ou aux produits qui en sont dérivés;

    considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

    considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;

    considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1);

    considérant que la baisse des prix communs à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter ces perturbations;

    considérant que plusieurs dispositions concernant l'organisation des marchés dans le secteur des céréales ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur codification par le règlement (CEE) n° 2727/75; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur mise à jour,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales régit les produits suivants:

    >TABLE>

    2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues pour le soutien des producteurs de terres arables par le règlement (CEE) n° 1765/92.

    Article 2

    La campagne de commercialisation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.

    TITRE PREMIER

    Régime des prix et d'intervention

    Article 3

    1. Pour toutes les céréales, il est fixé un prix indicatif s'établissant comme suit:

    - 130 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

    - 120 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1994/1995,

    - 110 écus par tonne à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

    2. Pour toutes les céréales, il est fixé un prix de seuil égal à:

    - 175 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

    - 165 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1994/1995,

    - 155 écus par tonne à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

    Le prix de seuil applicable au maïs et au sorgho pendant le mois de juin restera valable en juillet, août et septembre de la campagne de commercialisation suivante.

    3. Pour toutes les céréales relevant de l'intervention, il est fixé un prix d'intervention égal à:

    - 117 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

    - 108 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1994/1995,

    - 100 écus par tonne à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

    4. Les prix sont fixés pour une qualité type de chaque céréale.

    Les prix d'intervention et de seuil font l'objet de majorations mensuelles, pendant la totalité ou une partie de la campagne de commercialisation et peuvent s'appliquer pendant des périodes qui ne coïncident pas. La qualité type pour chaque céréale pour laquelle l'intervention est valable et les montants et le nombre des majorations mensuelles sont définis selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    Le prix d'intervention concerne le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ils sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés pour chaque céréale.

    5. Les prix fixés dans le présent règlement peuvent être modifiés à la lumière de l'évolution de la situation de la production et des marchés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    Article 4

    1. Les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho, récoltés dans la Communauté, qui leur sont offerts, pour autant que les offres répondent aux conditions déterminées, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité.

    2. Les achats ne peuvent avoir lieu que pendant les périodes suivantes:

    - du 1er août au 30 avril en ce qui concerne l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal,

    - du 1er novembre au 31 mai en ce qui concerne les autres États membres.

    3. Les achats s'effectuent sur la base du prix d'intervention, affecté, s'il y a lieu, d'une bonification ou d'une réfaction fixée en fonction de la qualité.

    Article 5

    Les modalités d'application des articles 3 et 4 sont fixées selon la procédure prévue à l'article 23, notamment en ce qui concerne:

    - les qualités types pour lesquelles les prix de seuil sont fixés dans le cas des céréales pour lesquelles l'intervention n'est pas valable et les produits céréaliers visés à l'article 1er paragraphe 1 point c),

    - la détermination des centres d'intervention,

    - les conditions minimales concernant notamment la qualité et la quantité minimales exigibles à l'intervention pour chaque céréale,

    - les barèmes de bonifications et de réfactions applicables à l'intervention,

    - les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention,

    - les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention,

    - la fixation des prix de seuil pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c), excepté le malt.

    Article 6

    1. Lorsque la situation du marché l'exige, des mesures particulières d'intervention peuvent être décidées.

    Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, les prix de marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention.

    2. La nature et l'application des mesures particulières d'intervention ainsi que les conditions et procédures de mise en vente ou celles établies en vue de toute autre affectation des produits ayant fait l'objet de ces mesures sont décidées selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 7

    1. Une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon obtenu à partir de maïs ou de blé ou pour la fécule de pomme de terre ainsi que pour certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de certaines marchandises.

    La liste des marchandises visées au premier alinéa est établie selon la procédure prévue au paragraphe 3.

    2. La restitution visée au paragraphe 1 est fixée périodiquement.

    3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article et fixe le montant de ladite restitution selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 8

    1. Pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pommes de terre, il est fixé un prix minimal égal à:

    - 208 écus pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

    - 192 écus pour la campagne de commercialisation 1994/1995,

    - 176 écus à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

    Ces prix s'appliquent à la quantité de pommes de terre livrée à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

    2. Il est établi un régime de paiements compensatoires pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant du paiement s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Il est fixé à:

    - 40 écus pour la campagne de commercialisation 1993/1994,

    - 56 écus pour la campagne de commercialisation 1994/1995,

    - 72 écus à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996.

    3. Le prix minimal et le paiement compensatoire sont ajustés en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

    4. Si la situation du marché de la fécule de pommes de terre l'exige, le Conseil arrête les mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

    5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 23.

    TITRE II

    Article 9

    1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Lorsque le prélèvement ou la restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.

    Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

    2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 10

    1. Lors de l'importation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c), excepté le malt, il est perçu un prélèvement qui est égal pour chaque produit au prix de seuil diminué du prix caf.

    Toutefois, lors de l'importation des produits relevant du code NC 1008 90 10, il est perçu le prélèvement applicable au seigle.

    2. Les prix caf sont calculés pour Rotterdam à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, établies pour chaque produit sur la base des cours ou des prix de ce marché, ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil.

    Les différences de qualité sont exprimées par des coefficients d'équivalence.

    3. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour les prix d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours internationaux, le prix caf est remplacé, uniquement pour les importations en cause, par un prix caf spécial calculé en fonction du prix d'offre.

    4. Les modalités d'application du présent article, et notamment les coefficients d'équivalence, les modalités de détermination des prix caf et la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement n'entraînent pas de modification de celui-ci, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

    5. La Commission fixe les prélèvements visés au présent article.

    Article 11

    1. Lors de l'importation de malt et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d), à l'exception de ceux relevant des codes NC 0714 20 00, 0714 90 90, 2303 10 19, 2303 10 90, 2303 30 00, 2308 10 00 et 2308 90 30, il est perçu un prélèvement qui se compose de deux éléments:

    A. un élément mobile, dont la détermination et la révision peuvent être effectuées forfaitairement:

    a) correspondant, pour les produits transformés fabriqués à partir de produits de base visés à l'article 1er paragraphe 1 point a), à l'incidence sur leur coût de revient des prélèvements établis pour ces produits de base;

    b) augmenté éventuellement pour les produits transformés contenant à la fois des produits de base visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) et d'autres produits, du montant de l'incidence sur leur coût de revient des prélèvements ou droits de douane perçus sur ces autres produits;

    c) fixé, pour les produits ne contenant pas de produits de base visés à l'article 1er paragraphe 1 point a), en tenant compte des conditions de marché des produits visés à l'article 1er qui leur sont concurrents;

    B. un élément fixe, établi compte tenu de la nécessité d'assurer une protection de l'industrie de transformation.

    2. Dans le cas où les offres effectives, en provenance des pays tiers, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) ne correspondent pas au prix résultant du prix des produits de base entrant dans leur fabrication, majoré des coûts de transformation, il peut être ajouté au prélèvement, fixé conformément au paragraphe 1, un montant additionnel fixé selon la procédure prévue à l'article 23.

    3. La Commission fixe les prélèvements visés au paragraphe 1.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 23.

    Article 12

    1. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable au jour de l'importation.

    2. Toutefois, en ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. En ce cas, une prime fixée en même temps que le prélèvement s'ajoute à celui-ci.

    3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23, d'appliquer totalement ou partiellement les dispositions du paragraphe 2 à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d).

    Si, pour le malt, une fixation à l'avance du prélèvement a été prévue, l'ajustement du prélèvement pendant les trois premiers mois de la campagne est effectué en fonction du prix de seuil en vigueur le dernier mois de la campagne précédente.

    4. Le barème des primes est arrêté par la Commission.

    5. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

    En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

    Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    6. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles concernant la fixation à l'avance, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 13

    1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

    La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

    La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 23.

    En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

    3. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er ainsi que des marchandises reprises à l'annexe B est celui qui est valable le jour de l'exportation.

    4. Toutefois, en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

    Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitution en cas de fixation à l'avance de celle-ci. La fixation de ce correctif a lieu en même temps que la restitution et selon la même procédure; toutefois, en cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les correctifs dans l'intervalle.

    Les dispositions des premier et deuxième alinéas peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B.

    Si, pour le malt, une fixation à l'avance a été prévue, l'ajustement de la restitution pour une exportation réalisée pendant les trois premiers mois de la campagne de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, est effectué en fonction du prix de seuil en vigueur le dernier mois de cette dernière campagne.

    5. Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation visées au paragraphe 1 et les méthodes de contrôle peuvent être adaptés à cette situation particulière. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 23, arrête les modalités nécessaires concernant cette adaptation.

    6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. La modification de l'annexe B est effectuée selon la même procédure.

    7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

    En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

    Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    Article 14

    1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des céréales, le recours au régime dit de perfectionnement actif peut être exclu totalement ou partiellement:

    - pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d)

    et

    - dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe B.

    2. Les mesures prises en application du présent article sont décidées selon la procédure visée à l'article 23.

    Article 15

    1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement.

    2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 23, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

    - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent,

    - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

    Article 16

    1. Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises.

    2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 17

    1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

    2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours qui suivent la réception de la demande.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 23.

    TITRE III

    Dispositions générales

    Article 18

    Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 ni à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

    Article 19

    Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

    Article 20

    L'article 40 paragraphe 4 du traité et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de l'article 40 s'appliquent, pour autant qu'il s'agisse de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, aux départements français d'outre-mer pour les produits visés à l'article 1er.

    Article 21

    Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du présent règlement et le respect des engagements internationaux relatifs aux céréales. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 23.

    Article 22

    1. Il est institué un comité de gestion des céréales, ci-après dénommé le «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    Article 23

    1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de 54 voix.

    3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

    Article 24

    Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 25

    Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

    Article 26

    1. Le règlement (CEE) n° 2727/75 est abrogé à partir de la campagne 1993/1994.

    Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe C.

    2. Les règlements suivants sont abrogés:

    - à partir de la campagne 1992/1993:

    - les règlements (CEE) n° 729/89 et (CEE) n° 1346/90,

    - à partir du début de la campagne 1993/1994:

    - les règlements (CEE) n° 2743/75, (CEE) n° 2744/75 en ce qui concerne les céréales, (CEE) n° 2745/75, (CEE) n° 2746/75, (CEE) n° 2747/75, (CEE) n° 2748/75, (CEE) n° 1145/76, (CEE) n° 3103/76, (CEE) n° 1188/81, (CEE) n° 1008/86, (CEE) n° 1009/86, en ce qui concerne les céréales, (CEE) n° 1581/86, (CEE) n° 1582/86, (CEE) n° 2226/88 et (CEE) n° 1835/89.

    3. Pour faciliter le passage du régime actuel de l'organisation commune du marché des céréales au régime découlant du présent règlement, ou pour faciliter le passage d'une campagne de commercialisation à une autre pendant les campagnes 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 23, peut prendre toutes mesures transitoires jugées nécessaires.

    Article 27

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994, à l'exception des dispositions de l'article 26 paragraphe 2 premier tiret et paragraphe 3 qui sont d'application à partir du 1er juillet 1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

    Par le Conseil

    Le président

    Arlindo MARQUES CUNHA

    (1) JO n° C 303 du 22. 11. 1991, p. 10.

    (2) Avis rendu le 7 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO n° C 98 du 21. 4. 1992, p. 15.

    (4)JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1738/92 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 1).

    (5) Voir page 12 du présent Journal officiel.

    (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

    ANNEXE A

    Article 1er paragraphe 1 point d)

    0714

    Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    ex 1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

    1102 20

    - Farine de maïs

    1102 90

    - autres:

    1102 90 10

    - - d'orge

    1102 90 30

    - - d'avoine

    1102 90 90

    - - autres

    ex 1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exception de froment (blé) de la sous-position 1103 11 et de riz des sous-positions 1103 14 00 et 1103 29 50

    ex 1104

    Graines de céréales autrement travaillées (mondées aplaties, en flocons, perlées, tranchées ou concassées, par exemple) à l'exception du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1106 20

    Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

    1107

    Malt, même torréfié

    ex 1108

    Amidons et fécules; inuline:

    - Amidons et fécules:

    1108 11 00

    - - Amidon de froment (blé)

    1108 12 00

    - - Amidon de maïs

    1108 13 00

    - - Fécule de pommes de terre

    1108 14 00

    - - Fécule de manioc (cassave)

    ex 1108 19

    - - autres amidons et fécules:

    1108 19 90

    - - - autres

    1109 00 00

    Gluten de froment (blé), même à l'état sec

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succedanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    ex 1702 30

    - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

    - - autres:

    - - - autres:

    1702 30 91

    - - - - en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    1702 30 99

    - - - - autres

    ex 1702 40

    - Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose à l'exclusion d'isoglucose de la sous-position 1702 40 10

    ex 1702 90

    - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

    1702 90 50

    - - Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    - - Sucres et mélasses, caramélisés:

    - - - autres:

    1702 90 75

    - - - - en poudre, même agglomérée

    1702 90 79

    - - - - autres

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    ex 2106 90

    - autres:

    - - Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

    - - - autres:

    2106 90 55

    - - - - de glucose ou de maltodextrine

    ex 2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

    ex 2303

    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drèches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

    2303 10

    - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

    2303 30 00

    - Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

    2308

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

    2308 10 00

    - Glands de chène et marrons d'Inde

    ex 2308 90

    - autres:

    2308 90 30

    - - Marcs de fruits, autres que de raisins

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    ex 2309 10

    - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

    2309 10 11

    2309 10 13

    2309 10 31

    2309 10 33

    2309 10 51

    2309 10 53

    - - contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

    ex 2309 90

    - autres:

    2309 90 31

    2309 90 33

    2309 90 41

    2309 90 43

    2309 90 51

    2309 90 53

    - - autres, contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

    >TABLE>

    ANNEXE B

    ex 0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    ex 0403 10

    - Yoghourts:

    - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    - - - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 51

    - - - - n'excédant pas 1,5 %

    0403 10 53

    - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    0403 10 59

    - - - - excédant 27 %

    - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 91

    - - - - n'excédant pas 3 %

    0403 10 93

    - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0403 10 99

    - - - - excédant 6 %

    ex 0403 90

    - autres:

    - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    - - - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 71

    - - - - n'excédant pas 1,5 %

    0403 90 73

    - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    0403 90 79

    - - - - excédant 27 %

    - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 91

    - - - - n'excédant pas 3 %

    0403 90 93

    - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0403 90 99

    - - - - excédant 6 %

    ex 0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

    0710 40 00

    - Maïs doux

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

    ex 0711 90

    - autres légumes, mélanges de légumes:

    - - Légumes:

    0711 90 30

    - - - Maïs doux

    ex 1302

    Sucs et extraits végétaux: matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants, dérivés des végétaux, même modifiés:

    - Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

    1302 31 00

    - - Agar-Agar

    1302 32

    - - Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

    1302 39 00

    - - autres

    ex 1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

    1518 00 10

    - Linoxyne

    ex 1520

    Glycérie, même pure; eaux et lessives glycérineuses:

    1520 90 00

    - autres, y compris la glycérine synthétique

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    ex 1702 30

    - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

    - - autres:

    - - - contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose:

    1702 30 51

    - - - - en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    1702 30 59

    - - - - autres

    ex 1702 90

    - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

    1702 90 10

    - - Maltose chimiquement pur

    ex 1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières du n° 1704 90 10

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs

    ex 1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

    1902 11 00

    - - contenant des oeufs

    1902 19

    - - autres

    ex 1902 20

    - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

    - - autres:

    1902 20 91

    - - - cuites

    1902 20 99

    - - - autres

    1902 30

    - autres pâtes alimentaires

    ex 1902 40

    - Couscous:

    1902 40 90

    - - autre

    1903 00 00

    Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

    ex 2001 90

    - autres:

    2001 90 30

    - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

    ex 2004 10

    - Pommes de terre:

    - - autres:

    2004 10 91

    - - - sous forme de farines, semoules ou flocons

    ex 2004 90

    - autres légumes et mélanges de légumes:

    2004 90 10

    - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    ex 2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

    2005 20

    - Pommes de terre:

    2005 20 10

    - - sous forme de farines, semoules ou flocons

    2005 80 00

    - Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    ex 2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

    - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

    ex 2008 11

    - - Arachides:

    2008 11 10

    - - - Beurre d'arachide

    2008 91 00

    - - Coeurs de palmier

    ex 2008 99

    - - autres:

    - - - sans addition d'alcool:

    - - - - sans addition de sucre:

    2008 99 85

    - - - - - Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    - - - - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    ex 2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    2101 10

    - Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

    2101 20

    - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

    ex 2101 30

    - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

    - - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

    2101 30 19

    - - - autres (que chicorée torréfiée)

    - - Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

    2101 30 99

    - - - autres (que chicorée torréfiée)

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002), poudres à lever préparées:

    ex 2102 10

    - Levures vivantes:

    - - Levures de panification:

    2102 10 31

    - - - séchées

    2102 10 39

    - - - autres

    ex 2102 20

    - Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

    - - Levures mortes:

    2102 20 11

    - - - en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

    2102 20 19

    - - - autres

    ex 2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés:

    2103 10 00

    - Sauce de soja

    2103 20 00

    - Tomato ketchup et autres sauces tomates

    2103 90

    - autres

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

    2104 10 00

    - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    ex 2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 10

    - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    ex 2106 90

    - autres:

    2106 90 10

    - - Préparations dites «fondues»

    - - Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

    2106 90 91

    - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

    2106 90 99

    - - - autres

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

    2203 00

    Bières de malt

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    ex 2208

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

    2208 20

    - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

    ex 2208 30

    - Whiskies:

    - - autres que «Bourbon», présentés en récipients d'une contenance:

    2208 30 91

    - - - n'excédant pas 2 l

    2208 30 99

    - - - excédant 2 l

    2208 50

    - Gin et genièvre

    ex 2208 90

    - autres:

    - - Vodka d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

    - - - n'excédant pas 2 l:

    2208 90 31

    - - - - Vodka

    2208 90 33

    - - - - Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises (à l'exclusion des liqueurs)

    2208 90 39

    - - - excédant 2 l

    - - autres boissons spiritueuses

    2208 90 51

    2208 90 53

    2208 90 55

    2208 90 59

    2208 90 71

    2208 90 73

    2208 90 79

    ex 2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs:

    2520 20

    - Plâtres

    ex 2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:

    2839 90

    - autres

    Chapitre 29

    Produits chimiques organiques

    Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques

    ex 3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

    - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

    3307 49 00

    - - autres que «Agarbathi» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

    3307 90 00

    - autres

    ex 3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    - Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

    3401 19 00

    - - autres

    3402

    Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401

    ex 3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

    - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

    3403 11 00

    - - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    3403 19

    - - autres:

    ex 3403 19 10

    - - - contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

    ex 3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites «cires pour l'art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

    Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion du n° 3501

    Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques

    Chapitre 39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    4813

    Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes:

    ex 4813 90

    - autres:

    4813 90 90

    - - autres

    ex 4818

    Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappe de fibres de cellulose:

    4818 10

    - Papier hygiénique

    ex 4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de cellulose:

    - Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux:

    4823 11

    - - auto-adhésifs

    4823 19 00

    - - autres

    4823 20 00

    - Papier et carton filtre

    - autres papiers et cartons de types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques:

    4823 51

    - - imprimés, estampés ou perforés

    4823 59

    - - autres

    ex 4823 90

    - autres:

    - - autres:

    - - - autres:

    - - - - découpés en vue d'un usage déterminé:

    4823 90 51

    - - - - - Papiers pour condensateurs

    - - - - - autres:

    4823 90 71

    - - - - - - Papier gommé en adhésif

    4823 90 79

    - - - - - - autres

    ANNEXE C

    Tableau de concordance

    >TABLE>

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