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Document 31992R1724

Règlement (CEE) n° 1724/92 de la Commission du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc

JO L 179 du 1.7.1992, p. 90–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1994; abrogé par 394R2929

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1724/oj

31992R1724

Règlement (CEE) n° 1724/92 de la Commission du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0090 - 0094


RÈGLEMENT (CEE) No 1724/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 4,

considérant que, en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1601/92, il y a lieu de déterminer pour le secteur de la viande porcine et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, d'une part, les quantités de viandes et de produits transformés du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du prélèvement à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté, d'autre part, les quantités d'animaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries;

considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes, d'autre part, en animaux reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés;

considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande porcine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande de porc qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.

Article 2

1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe II.

2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), et notamment son annexe 7.

Article 3

L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92, pour la fourniture, dans les îles Canaries, des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté, ainsi que le nombre d'animaux qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.

Article 4

L'Espagne désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance des certificats d'importation;

b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1695/92;

c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 5

Les dispositions du règlement (CEE) no 1695/92 sont applicables.

Article 6

1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par l'Espagne;

b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.

Article 7

1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.

2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 8

Le paiement des aides prévues aux articles 2 et 3 est opéré pour les quantités effectivement fournies.

Article 9

Les montants des aides visées aux articles 2 et 3 sont modifiés lorsque la situation du marché le rend nécessaire.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

ANNEXE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993

Code NC Désignation des marchandises

Quantités

(en tonnes) ex 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées 3 000 ex 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, congelées 19 000 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 14 500 1602 20 90 Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard 1 900 Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique 1602 41 10 Jambons et leurs morceaux 3 000 1602 42 10 Épaules et leurs morceaux 1 800 1602 49 Autres, y compris les mélanges 1 700

ANNEXE II

Montants d'aide octroyés aux produits visés à l'annxe I et provenant du marché de la Communauté

Code des produits Montant de l'aide

(en écus/100 kilogrammes poids net) 0203 11 10 000 25 0203 12 11 100 25 0203 12 19 100 25 0203 19 11 100 25 0203 19 13 100 25 0203 19 15 100 17 0203 19 55 120 25 0203 19 55 190 25 0203 19 55 311 17 0203 19 55 391 17 0203 21 10 000 25 0203 22 11 100 25 0203 22 19 100 25 0203 29 11 100 25 0203 29 13 100 25 0203 29 15 100 17 0203 29 55 120 25 0203 29 55 190 25 0203 29 55 311 17 0203 29 55 391 17 1601 00 10 100 35 1601 00 91 100 58 1601 00 99 100 40 1602 20 90 100 30 1602 41 10 100 30 1602 41 10 210 57 1602 41 10 290 26 1602 42 10 100 30 1602 42 10 210 51 1602 42 10 290 26 1602 49 11 110 30 1602 49 11 190 57 1602 49 13 110 30 1602 49 13 190 51 1602 49 15 110 30 1602 49 15 190 51 1602 49 19 110 20 1602 49 19 190 36 1602 49 30 100 26 1602 49 50 100 16

NB: Les codes produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87, modifié.

ANNEXE III

Fourniture dans les îles Canaries des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993

Code NC Désignation des marchandises

Nombre

d'animaux

à fournir Aide

(en écus par tête) 0103 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (1): - animaux mâles 160 400 - animaux femelles 2 200 350

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

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