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Document 31992R0689

    Règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

    JO L 74 du 20.3.1992, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogé par 300R0824

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/689/oj

    31992R0689

    Règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

    Journal officiel n° L 074 du 20/03/1992 p. 0018 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0118
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0118


    RÈGLEMENT (CEE) No 689/92 DE LA COMMISSION du 19 mars 1992 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

    considérant que les prix d'intervention ont été fixés pour une qualité type déterminée et que l'application de bonifications et de réfactions a été prévue pour les céréales offertes qui ne correspondent pas à cette qualité type;

    considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention des céréales dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats; que, pour fixer la qualité minimale, il convient toutefois de prendre en considération la diversité des conditions climatologiques des différentes régions de la Communauté;

    considérant que, en vue de simplifier la gestion normale de l'intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l'intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'est pas tenu d'accepter l'offre; que, toutefois, il peut être nécessaire de prévoir un tonnage minimal supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes d'intervention de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans leur pays;

    considérant que les conditions d'offre aux organismes d'intervention et les conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans la Communauté afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs; qu'il convient, dès lors, de prévoir des critères de qualité minimale; que, toutefois, il peut être utile que les États membres appliquent, parallèlement au présent règlement, certaines de leurs dispositions adaptées aux conditions climatologiques qui leur sont propres, et notamment aux usages du commerce;

    considérant que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2642/91 (4), a fait l'objet de nombreuses modifications; que, pour des raisons de clarté, il est opportun de le remplacer par le présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pendant les périodes visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre, de seigle, d'orge, de maïs, de sorgho, ou de 10 tonnes de froment dur, récoltés dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l'organisme d'intervention.

    Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

    Article 2

    1. Pour être acceptées à l'intervention, les céréales doivent être de qualité saine, loyale et marchande.

    2. Elles sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu'elles sont d'une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu'elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l'annexe et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire.

    Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

    Pour des céréales présentées comme de qualité panifiable, l'organisme d'intervention, en cas de doute, procède à un test de germination. Lorsque la faculté germinative est inférieure à 85 % pour le froment tendre et à 75 % pour le seigle, la céréale en cause est, sur demande de l'offrant, acceptée par l'organisme d'intervention et payée au prix d'achat à l'intervention, diminué dans le cas du froment tendre de la réfaction prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (5).

    Toutefois, si la preuve est apportée à la satisfaction de l'organisme d'intervention que la céréale offerte est panifiable, la céréale en cause est acceptée comme telle et le prix d'achat à payer est celui fixé pour une qualité panifiable; les frais relatifs à la réalisation des tests nécessaires pour apporter ladite preuve sont à la charge de l'offrant.

    3. Les définitions des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, applicables au présent règlement, sont celles mentionnées à l'annexe du règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil (6) et complétées, pour le maïs, par la définition qui figure à l'article 4 point c) premier tiret et, pour le sorgho, par celle qui figure à l'article 4 bis point c) premier tiret dudit règlement.

    Les grains de céréales de base et d'autres céréales, avariés, atteints d'ergot ou cariés sont classés dans la catégorie « impuretés diverses », même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.

    Article 3

    1. Toute offre à l'intervention est faite, sous peine d'irrecevabilité, sur la base d'un formulaire établi par l'organisme d'intervention, devant comporter notamment les indications suivantes:

    - nom de l'offrant,

    - céréale offerte,

    - lieu de stockage de la céréale offerte,

    - quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte,

    - centre d'intervention pour lequel l'offre est faite.

    Le formulaire comporte en outre la déclaration que les produits sont d'origine communautaire ou, en cas de céréales admises à l'intervention à des conditions spécifiques selon leur zone de production, l'indication de la région où elles ont été produites.

    Toutefois, l'organisme d'intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l'on y trouve toutes les indications prévues par le formulaire.

    Sans préjudice de la validité à partir de la date de dépôt de l'offre présentée conformément au troisième alinéa, les États membres peuvent exiger que l'offre soit suivie d'un envoi ou de la remise directe à l'organisme compétent dudit formulaire.

    2. En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'offre.

    3. En cas de recevabilité, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison.

    À la demande de l'offrant ou du stockeur, ce plan peut être modifié par l'organisme d'intervention.

    La dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans toutefois se situer au-delà de la date du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet dans les autres États membres.

    4. La prise en charge par l'organisme d'intervention des céréales offertes intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues en annexe ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue magasin d'intervention.

    5. Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d'une prise pour chaque livraison à raison d'au moins une prise toutes les soixante tonnes.

    6. a) La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l'offrant.

    Le représentant de l'organisme d'intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

    - l'organisme d'intervention procède lui-même ultérieurement à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 4 % pour les produits stockés dans des magasins plats et 2 % pour les produits stockés dans des silos,

    - le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes dépassant les tolérances visées au premier tiret.

    b) En cas de prise en charge dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l'offre, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matière qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention et pour autant que:

    - la comptabilité matière fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage et notamment le degré d'humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois,

    - le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière,

    - les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l'échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l'organisme d'intervention ou son représentant selon la fréquence d'une prise toutes les soixante tonnes.

    En cas d'application du premier alinéa:

    - le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matière ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif,

    - une vérification volumétrique de contrôle est effectuée ultérieurement par l'organisme d'intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 4 % pour les produits stockés dans des magasins plats et 2 % pour les produits stockés dans des silos,

    - le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes dépassant les tolérances visées au deuxième tiret.

    7. L'organisme d'intervention fait analyser sous sa responsabilité les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de constitution de l'échantillon représentatif.

    Au cas où les analyses démontrent que les céréales offertes ne correspondent pas à la qualité minimale exigée à l'intervention, lesdites céréales sont reprises aux frais de l'offrant. Celui-ci assume également tous les frais exposés.

    Les frais relatifs au dosage des tanins du sorgho et les frais relatifs à la réalisation du test d'activité amylasique (Hagberg) et du dosage de la protéine, en ce qui concerne le froment dur, sont à la charge de l'offrant.

    En cas de litige, l'organisme d'intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

    8. Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque offre. Il indique:

    - la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales,

    - le poids livré,

    - le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif,

    - les caractéristiques physiques constatées,

    - l'organisme chargé des analyses des critères technologiques ainsi que les résultats de celles-ci.

    Ce bulletin est daté et remis pour contresignature au stockeur.

    Article 4

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (6), le prix à payer à l'offrant est le prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l'offre, ajusté conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil (2), pour une marchandise rendue non déchargée magasin et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer.

    Toutefois, lorsque la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'achat à l'intervention est inférieur à celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique.

    2. Le paiement est effectué entre le trentième et le trente-cinquième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 3 paragraphe 4 du présent règlement.

    Article 5

    Tout opérateur, qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés, surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème surgi à cet égard.

    L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 618/90 de la Commission (3).

    Article 6

    Les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent; ils peuvent demander, notamment, des déclarations périodiques des stocks détenus.

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 1569/77 est abrogé.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mars 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15. (4) JO no L 247 du 5. 9. 1991, p. 20. (5) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. (6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22. (7) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37. (8) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36. (9) JO no L 67 du 15. 3. 1990, p. 21.

    ANNEXE

    Froment dur Froment tendre Seigle Orge Maïs Sorgho A. Teneur maximale en humidité 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % 14,5 % B. Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum: 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 1. grains brisés 6 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 2. impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3), dont: 5 % 12 % 5 % 12 % 5 % 5 % a) grains échaudés - - b) autres céréales 3 % c) grains attaqués par les prédateurs 5 % 5 % d) grains présentant des colorations du germe - - - - e) grains chauffés par séchage 0,50 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3. grains mouchetés et/ou fusariés, dont: 5 % - - - - - grains fusariés 1,5 % - - - - - 4. grains germés 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5. impuretés diverses (Schwarzbesatz), dont: 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % a) graines étrangères: - nuisibles 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % - autres b) grains avariés: - grains déteriorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal 0,05 % - autres c) impuretés proprement dites d) balles e) ergot 0,05 % 0,05 % 0,05 % - - - f) grains cariés - - - - g) insectes morts et fragments d'insectes C. Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement 40 % - - - - - D. Teneur maximale en tanin - - - - - 1 % (1) E. Poids spécifique minimal 78 kg/hl 72 kg/hl 68 kg/hl 63 kg/hl - - F. Taux de protéines 11,5 % (1) - - - - - G. Temps de chute (Hagberg) 220 - - - - -

    (1) Pourcentage calculé sur la matière sèche.

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