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Document 31990R3493

Règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine

JO L 337 du 4.12.1990, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002; abrogé par 32001R2529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3493/oj

31990R3493

Règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 337 du 04/12/1990 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT ( CEE ) No 3493/90 DU CONSEIL du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), et notamment son article 5 paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3013/89 prévoit que, pour compenser la perte éventuelle de revenu, une prime est octroyée au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine; qu'il est donc nécessaire de spécifier les bénéficiaires de cette mesure;

considérant que le même article prévoit des limitations du bénéfice de la prime, qui diffèrent selon que l'exploitation du bénéficiaire est située ou non dans une zone défavorisée au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ( 2 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 797/85 ( 3 ); qu'il y a lieu, afin d'assurer l'égalité de traitement des demandeurs, de fixer les modalités d'application de ces limitations pour le cas où l'exploitation en question est située partiellement en zone défavorisée ainsi que, par analogie, pour le cas où le bénéficiaire pratique la transhumance de son troupeau vers une zone défavorisée pendant une période suffisamment longue; qu'il convient, à cet effet, de définir les critères permettant de considérer le bénéficiaire comme se livrant à l'élevage dans des conditions similaires à celles auxquelles sont assujettis les éleveurs dont l'exploitation est située en totalité dans une zone défavorisée; que, dès lors, la notion d'exploitation doit être définie; qu'il convient en outre de préciser les conditions d'application desdites limitations dans le cas des groupements de producteurs;

considérant que l'application pratique des définitions actuelles des notions de « brebis éligible », « chèvre éligible » et « femelle ovine éligible autre que la brebis éligible » telles qu'elles ont été arrêtées par le règlement ( CEE ) no 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1970/87 ( 5 ), entraîne des difficultés de contrôle; que ces notions doivent être redéfinies, compte tenu de l'expérience acquise; que les travaux d'élaboration de nouvelles définitions ont montré l'existence de difficultés d'ordre administratif non encore résolues; qu'il convient donc de prévoir le maintien des définitions actuelles pour la campagne 1991, dans l'attente d'une décision du Conseil, à prendre au plus tard le 31 mai 1991;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir le report du paiement de la prime sur la campagne suivante lorsque son montant unitaire est minime; que, d'autre part, dans le cas où le montant des acomptes versés au cours d'une campagne est supérieur au montant de la prime payable au titre de cette campagne, il est opportun de déduire la différence du montant de la prime paA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1 ) producteur de viande ovine et/ou caprine : l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui assume d'une manière permanente les risques et/ou l'organisation de l'élevage d'au moins dix brebis et, en ce qui concerne les zones visées à l'article 5 para -

graphe 5 du règlement ( CEE ) no 3013/89, dix brebis et/ou chèvres sur le territoire d'un même État membre . Aux fins de l'application du présent règlement, l'exploitant est le propriétaire du troupeau, à l'exception des cas particuliers à déterminer, découlant des formes contractuelles prévues par le droit agricole ou des us et coutumes nationaux, où l'exploitant, tout en assumant les risques et/ou l'organisation de l'élevage, n'est pas propriétaire de tout ou partie du troupeau;

2 ) groupement de producteurs : toute forme de groupement, d'association ou de coopération qui comporte l'existence de droits et obligations réciproques entre les producteurs de viande ovine et/ou caprine . Sont également considérées comme groupements de producteurs les associations dont le but est l'élevage en commun du troupeau sans que la propriété de celui-ci puisse être individualisée, à condition qu'il soit établi que leurs membres assument personnellement les risques et/ou l'organisation de l'élevage;

3 ) exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le producteur ou mises à sa disposition et situées sur le territoire d'un même État membre .

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 3013/89, arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les cas particuliers visés au premier alinéa paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application des limites prévues à l'article 5 paragraphe 7 du règlement ( CEE ) no 3013/89 en ce qui concerne les groupements de producteurs .

Article 2

1 . Les limites fixées à l'article 5 paragraphe 7 du règlement ( CEE ) no 3013/89 s'appliquent individuellement à chaque producteur, même dans le cas où celui-ci fait partie d'un ou de plusieurs groupements de producteurs . Dans cette dernière hypothèse, un même producteur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la prime au taux plein, dans lesdites limites .

2 . Est considéré comme producteur en zone défavorisée tout producteur de viande ovine et/ou caprine dont l'exploitation se situe dans les zones définies en application de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la direc -

tive 75/268/CEE .

Est également considéré comme producteur en zone défavorisée le producteur de viande ovine et/ou caprine dont au moins 50 % de la superficie agricole utilisée de l'exploitation au sens de l'article 5 point b ) du règlement ( CEE ) no 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 ( 6 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 807/89 ( 7 ), se trouvent dans lesdites zones et sont utilisés pour la production ovine et/ou caprine .

3 . En outre, est considéré comme producteur en zone défavorisée tout exploitant pratiquant la transhumance, à condition :

- d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans les zones définies par l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée,

- d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il est établi que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu .

4 . La Commisson, agissant selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 3013/89, détermine notamment les zones géographiques visées au para -

graphe 3 .

Article 3

La prime payable par brebis visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3013/89 n'est versée que si son niveau dépasse un montant à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30 dudit règlement; dans le cas contraire, le montant de la prime est ajouté à celui de la prime payable par brebis au titre de la campagne suivante dans la ou les régions en question .

Article 4

Lorsqu'il est constaté, à la fin d'une campagne, que le montant des acomptes versés en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) no 3013/89 est supérieur au montant de la prime payable par brebis au titre de cette campagne, un montant correspondant à la différence est déduit du montant de la prime payable par brebis à verser au titre de la campagne suivante .

Article 5

Le règlement ( CEE ) no 872/84 est abrogé, à l'exception des points 2, 3 et 4 de l'article 1er et de l'annexe, dont l'application est limitée aux primes à verser au titre de la campagne 1991 .

Au plus tard le 31 mai 1991, le Conseil statue sur les définitions des notions de « brebis éligible », « chèvre éligible » et « femelle ovine éligible autre que la brebis éligible » qui seront applicables aux primes à verser au titre des campagnes ultérieures .

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable aux primes versées au titre de la campagne de commercialisation 1991 et des campagnes suivantes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 .

Par le Conseil

Le président

V . SACCOMANDI

( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p . 4.

( 2 ) JO no L 128 du 19 . 5 . 1975, p . 1 .

( 3 ) JO no L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 .

( 4 ) JO no L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 40 .

( 5 ) JO no L 184 du 3 . 7 . 1987, p . 23 .

( 6 ) JO no L 56 du 2 . 3 . 1988, p . 1 .

( 7 ) JO no L 86 du 31 . 3 . 1989, p . 1 .

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