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Document 31990R1915
Commission Regulation (EEC) No 1915/90 of 5 July 1990 making imports of certain frozen squid subject to observance of the reference price
Règlement (CEE) n° 1915/90 de la Commission du 5 juillet 1990 soumettant les importations de certains calmars congelés au respect du prix de référence
Règlement (CEE) n° 1915/90 de la Commission du 5 juillet 1990 soumettant les importations de certains calmars congelés au respect du prix de référence
JO L 173 du 6.7.1990, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31990R1915R(01) | ||||
Modified by | 31990R3910 | remplacement | annexe | 01/01/1991 |
Règlement (CEE) n° 1915/90 de la Commission du 5 juillet 1990 soumettant les importations de certains calmars congelés au respect du prix de référence
Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0025 - 0026
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1915/90 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1990 soumettant les importations de certains calmars congelés au respect du prix de référence LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 21 paragraphe 6, considérant que l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit, entre autres, que, dans le cas où le prix franco frontière d'un produit déterminé, importé des pays tiers, demeure inférieur au prix de référence pendant au moins trois jours de marché successifs et si des quantités importantes de ces produits sont importées, les importations des produits figurant entre autres à l'annexe II dudit règlement peuvent être soumises à la condition que le prix franco frontière soit au moins égal au prix de référence; considérant que, par le règlement (CEE) no 3191/82 de la Commission (3), ont été fixées les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche, et notamment la détermination du prix franco frontière visé à l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81; considérant que, par le règlement (CEE) no 3959/89 de la Commission (4), ont été fixés, entre autres, les prix de référence des calmars congelés de l'annexe II du règlement (CEE) no 3796/81 pour la campagne de pêche 1990; considérant que, en 1989 et au cours des cinq premiers mois de 1990, il a été constaté que les importations communautaires de calmars de l'espèce Illex et de l'espèce Ommastrephes, en présentation congelés, entiers non nettoyés et en tube, ont eu lieu à des prix anormalement bas; considérant que, pour ces produits, les prix franco frontière de quantités importantes sont demeurés inférieurs aux prix de référence pendant trois jours de marché successifs; considérant que le produit importé présentant des caractéristiques commercialement analogues à celles du produit communautaire, ces importations entraînent une baisse de prix de ce dernier, qui s'est traduite notamment par une baisse sur le marché espagnol atteignant jusqu'à 50 % du prix d'orientation de l'année 1990; que, compte tenu du volume prévisible des importations et de leurs prix, il est à craindre que cette situation de prix ne se maintienne ou ne s'aggrave dans les prochains mois; que, afin d'éviter des perturbations dues à des offres de prix anormalement basses, il convient de soumettre les importations des produits en cause au respect du prix de référence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté de calmars congelés, entiers non nettoyés et en tube de l'espèce Illex et de l'espèce Ommastrephes sagittatus, relevant des codes NC ex 0307 99 11 et ex 0307 49 51, est soumise à la condition que le prix franco frontière soit au moins égal au prix de référence repris à l'annexe. 2. Toutefois, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits pour lesquels il est prouvé qu'ils étaient en voie d'acheminement vers la Communauté à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières compétentes, que les conditions visées au premier alinéa sont remplies au moyen de tous documents douaniers et de transport routier, ferroviaire ou maritime. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 30 juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1990. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 338 du 30. 11. 1982, p. 13. (4) JO no L 385 du 30. 12. 1989, p. 9. ANNEXE (en écus/tonne de poids net) 1.2.3 // // // // Codes NC // Désignation des marchandises // Prix de référence // // // 1.2.3.4 // ex 0307 49 51 // Calmars ou encornets // // // // (Ommastrephes sagittatus): // entier, non nettoyé tube // 762 1 448 // // Illex spp. // // // ex 0307 99 11 // - Illex argentinus: // entier, non nettoyé tube // 764 1 452 // ex 0307 99 11 // - Illex illecebrosus: // entier, non nettoyé tube // 764 1 452 // ex 0307 99 11 // - autres espèces: // entier, non nettoyé tube // 764 1 452 // // // //