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Document 31989R1544

    Règlement (CEE) n° 1544/89 de la Commission du 2 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3460/85 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée

    JO L 151 du 3.6.1989, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1544/oj

    3.6.1989   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/22


    RÈGLEMENT (CEE) NO 1544/89 DE LA COMMISSION

    du 2 juin 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 3460/85 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus  (1), modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 (2), et notamment son article 4,

    considérant que, pour certains produits salés, la durée de maturation ne permet pas dans certains cas de respecter le délai pour l'introduction de la demande de versement de l'indemnité fixé par le règlement (CEE) no 3460/85 de la Commission (3); que, pour éviter que les produits en cause ne soient exclus du bénéfice de l'indemnité compensatoire, il convient de modifier l'article 5 paragraphe 1 du dit règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3460/85, l'alinéa suivant est ajouté:

    « Pour les produits salés qui nécessitent une maturation sous sel dont la durée ne permet pas de respecter le délai de six mois visé ci-dessus, l'État membre concerné prolonge le cas échéant ce délai dans la limite nécessaire à la maturation des produits. Ce délai supplémentaire ne peut, en tout état de cause, être supérieur à six mois. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 1989.

    Par la Commission

    Manuel MARÍN

    Vice-président


    (1)  JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.

    (2)  JO no L 373 du 31. 12, 1987, p. 6.

    (3)  JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 19.


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