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Document 31988R3708

Règlement (CEE) n° 3708/88 de la Commission du 25 novembre 1988 relatif à la livraison de froment tendre à Madagascar au titre de l'aide alimentaire

JO L 325 du 29.11.1988, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3708/oj

31988R3708

Règlement (CEE) n° 3708/88 de la Commission du 25 novembre 1988 relatif à la livraison de froment tendre à Madagascar au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 325 du 29/11/1988 p. 0031 - 0033


RÈGLEMENT ( CEE ) No 3708/88 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1988 relatif à la livraison de froment tendre à Madagascar au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1870/88 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 20 000 tonnes de céréales;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes . L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .

( 2 ) JO no L 168 du 1 . 7 . 1988, p . 7 .

( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p. 1 .

( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .

ANNEXE 1 . Actions nos 1135/88 et 1136/88 ( 1 ).

2 . Programme : 1988 .

3 . Bénéficiaire : Madagascar ( Régie malgache des monopoles fiscaux pour compte État malgache, ministère des finances, boîte postale 23, Antananarivo ).

4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): Ambassade de la république démocratique de Madagascar, avenue de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles ( tél .: 770 17 26, télex : 61197 REPERMAD BRUXELLES ).

5 . Lieu ou pays de destination : Madagascar .

6 . Produit à mobiliser : froment tendre .

7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ):

Voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous II . A . 1 ). Caractéristiques spécifiques : teneur en protéines : 11 % minimum .

8 . Quantité totale : 20 000 tonnes .

9 . Nombre de lots : 2 ( lot I : 10 000 tonnes; lot II : 10 000 tonnes ).

10 . Conditionnement : en vrac + - 210 000 sacs neufs de polypropylène tissés, d'un poids minimal de 120 grammes, traités spécialement " ultraviolet alimentaire " et, pour chaque lot, 75 aiguilles et le fil nécessaire;

- lot I : " ACTION No 1135/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR ",

- lot II : " ACTION No 1136/88 / FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR ".

11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire .

12 . Stade de livraison : rendu port de débarquement - débarqué .

13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : Toamasina .

15 . Port de débarquement : - 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : lot I : du 1er au 15 . 1 . 1989; lot II : du 15 au 28. 2 . 1989 .

18 . Date limite pour la fourniture : lot I : le 31 . 1 . 1989; lot II : le 15 . 3 . 1989 .

19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13 . 12 . 1988, à 12 heures .

21 . En cas de seconde adjudication :

a ) date de l'expiration du délai de soumission : le 3 . 1 . 1989, à 12 heures;

b ) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : lot I : du 22 . 1 . au 5 . 2 . 1989; lot II : du 10 . 3 . au 25 . 3 . 1989;

c ) date limite pour la fourniture : lot I : le 28 . 2 . 1989; lot II : le 15 . 4 . 1989 .

22 . Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne .

23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 4 ):

Bureau de l'aide alimentaire,

à l'attention de M . N . Arend,

bâtiment " Loi 120 ", bureau 7/58,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ).

25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 5 ): restitution applicable le 21 . 11 . 1988, fixée par le règlement ( CEE ) no 3372/88 ( JO no L 296 du 29 . 10 . 1988, p . 63).

Notes ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire :

M . le délégué de la Commission des Communautés européennes, immeuble Nyhavana, 67 Ha, boîte postale 746, Antananarivo, république démocratique de Madagascar ( télex : 22327 DELFED MGI ).

( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné .

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137 .

( 4 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence :

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 5 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987 ) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et " adhésion ", le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe .

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