EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0183

Directive 88/183/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides

JO L 83 du 29.3.1988, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/183/oj

31988L0183

Directive 88/183/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides

Journal officiel n° L 083 du 29/03/1988 p. 0033 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 17 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 17 p. 0038


DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides ( 88/183/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 76/116 /CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a fixé des règles sur la commercialisation d'engrais solides; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive aux engrais fluides;

considérant qu'il convient que la directive 76/116/CEE s'applique tant aux engrais solides que fluides et que notamment l'indication " engrais CEE " pour les engrais qui satisfont à la définition et à la composition des engrais simples et composés fixés par la présente directive s'y applique également,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

La directive 76/116/CEE est modifiée comme suit :

1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

" Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que l'indication "engrais CEE" ne puisse être utilisée que pour les engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et répondant aux exigences fixées par la présente directive et par ses annexes I, II et III . " 2 ) À l'article 4 le paragraphe suivant est ajouté :

" 3 . Les engrais fluides ne peuvent être commercialisés que s'ils sont pourvus d'indications appropriées . Ces indications concernent notamment la température de stockage et la prévention d'accidents durant le stockage . " 3 ) À l'annexe I, la partie " C - Engrais fluides ", figurant à l'annexe I de la présente directive, est ajoutée .

4 ) À l'annexe II, au point 1 sous c ), après le deuxième alinéa, les alinéas suivants sont insérés :

" Pour les engrais fluides, l'indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d'une manière à peu près équivalente, en poids par rapport au volume ( kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre ).

L'indication de la quantité d'engrais fluides se fait en masse . L'indication de la quantité d'engrais fluides en volume est facultative . " 5 ) À l'annexe III sous A.I, les produits et tolérances suivants sort ajoutés :

" Solution d'engrais azotée 0,6 Solution nitrate d'ammonium-urée 0,6 ".

Article 2

1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après sa notification ( 1 ). Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988 .

Par le Conseil

Le président

M . BANGEMANN

( 1 ) JO no C 12 du 16 . 1 . 1987, p . 3 .

( 2) JO no C 125 du 11 . 5 . 1987, p . 163 .

( 3 ) JO no C 232 du 31 . 8 . 1987, p . 6 .

( 4 ) JO no L 24 du 30 . 1 . 1976, p . 21 .

( 5 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 25 mars 1988 .

ANNEXE

C . ENGRAIS FLUIDES

1 . ENGRAIS SIMPLES

Numéro Dénomination du type Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels Teneur minimale en éléments fertilisants ( pourcentage en poids ) Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants Autres exigences Autres indications concernant la dénomination du type Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir Formes et solubilités des éléments fertilisants Autres critères ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 1 Solution d'engrais azotée Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale où végétale 15 % N Azote évalué comme azote total ou, s'il n'y a qu'une forme, azote nitrique ou azote ammoniacal ou azote uréique Teneur maximale en biuret :

N uréique x 0,026 Azote total et/ou, pour chaque forme atteignant au moins 1 %, azote ammoniacal, azote nitrique et/ou azote uréique Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être indiquée 2 Solution nitrate d'ammonium-urée Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution aqueuse, contenant du nitrate d'ammonium et de l'urée 26 % N Azote évalué comme azote total, l'azote uréique ne représentant qu'environ la moitié de l'azote présent Teneur maximale en biuret :

0,5 % Azote total Azote nitrique, azote ammoniacal, azote uréique Si la teneur en biuret est intérieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être indiquée

2 . ENGRAIS COMPOSÉS

Dénomination du type Indications concernant le mode d'obtention Teneurs minimales en éléments fertilisants ( pourcentage en poids ) Autres exigences Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à déclarer comme spécifiées dans les colonnes 8 à 10 Indications pour l'identification des engrais Autres exigences Total Pour chacun des éléments fertilisants N P2O5 K2O N P2O5 K2O ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Solution d'engrais NPK Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 15 % ( N + P2O5 + K2O ) 2 % N 3 % P2O5 3 % K2O (1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammo - niacal ( 4 ) Azote uréique P2O5 soluble dans l'eau K2O soluble dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4 ) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée . Si la teneur en biuret est inférieure à 2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée P2O5 soluble dans l'eau ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau ( 2 ) L'indication " pauvre en chlore " ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être déclarée Suspension d'engrais NPK Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'élements fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 20 % ( N + P2O5 + K2O ) 3 % N 4 % P2O5 4 % K2O (1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammoniacal ( 4) Azote uréique ( 1 ) P2O5 soluble dans l'eau ( 2 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre ( 3 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau K2O soluble dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4 ) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée . Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée Les engrais ne peuvent contenir ni scories Thomas, ni phosphate alumino-calcique, ni phosphates calcinés, ni phosphates partiellement solubilisés et phosphates naturels ( 1 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclarera uniquement la solubilité ( 2 ) ( 2 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint 2 %, on déclarera la solubilité ( 3 ) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau ( 2 ) L'indication " pauvre en chlore " ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être déclarée

Teneur maximale en biu - ret : N uréique × 0,026 Teneur maximale en biu - ret : N uréique × 0,026

Dénomination du type Indications concernant le mode d'obtention Teneurs minimales en éléments fertilisants ( pourcentage en poids ) Autres exigences Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à déclarer comme spécifiées dans les colonnes 8 à 10 Indications pour l'identification des engrais Autres exigences Total Pour chacun des éléments fertilisants N P2O5 K2O N P2O5 K2O ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Solution d'engrais NP Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 18 % ( N + P2O5 ) 3 % N 5 % P2O5 ( 1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammo - niacal ( 4 ) Azote uréique P2O5 soluble dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée . Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée P2O5 soluble dans l'eau Suspension d'engrais NP Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en solution et en suspension dans l'eau, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 18 % ( N + P2O5 ) 3 % N 5 % P2O5 ( 1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammo - niacal ( 4 ) Azote uréique ( 1 ) P2O5 soluble dans l'eau ( 2 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammo-nium neutre ( 3 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammo - nium neutre et dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4 ) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée . Si la teneur en biuret est 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée ( 1 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclarera uniquement la solubilité ( 2 ) ( 2 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint 2 %, on déclarera la solubilité ( 3 ) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau Les engrais ne peuvent contenir ni scories Thomas, ni phosphate alumino-calcique, ni phosphates calcinés, ni phosphates partiellement solubilisés et phosphates naturels

Teneur maximale en biuret : N uréique × 0,026 Teneur maximale en biuret : N uréique × 0,026

Dénomination du type Indications concernant le mode d'obtention Teneurs minimales en éléments fertilisants ( pourcentage en poids ) Autres exigences Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à déclarer comme spécifiées dans les colonnes 8 à 10 Indications pour l'identification des engrais Autres exigences Total Pour chacun des éléments fertilisants N P2O5 K2O N P2O5 K2O ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Solution d'engrais NK Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 15 % ( N + K2O ) 3 % N 5 % K2O ( 1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammo - niacal ( 4 ) Azote uréique K2O soluble dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4 ) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être dééclarée.Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau (2 ) L'indication " pauvre en chlore ", ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être déclarée Suspension d'engrais Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en solution et en suspension dans l'eau, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 18 % ( N + K2O ) 3 % N 5 % K2O ( 1 ) Azote total ( 2 ) Azote nitrique ( 3 ) Azote ammo - niacal ( 4 ) Azote uréique K2O soluble dans l'eau ( 1 ) Azote total ( 2 ) Si l'une des formes d'azote de ( 2 ) à ( 4 ) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée . Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention " pauvre en biuret " peut être ajoutée ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau ( 2 ) L'indication " pauvre en chlore ", ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être déclarée Solution d'engrais PK Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale 18 % (P2O5 + K2O ) 5 % P2O5 5 % K2O P2O5 soluble dans l'eau K2O soluble dans l'eau P2O5 soluble dans l'eau ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau ( 2 ) L'indication " pauvre en chlore ", ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être déclarée

Teneur maximale en biu - ret : N uréique × 0,026 Teneur maximale en biu - ret : N uréique × 0,026

Dénomination du type Indications concernant le mode d'obtention Teneurs minimales en éléments fertilisants ( pourcentage en poids ) Autres exigences Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à déclarer comme spécifiées dans les colonnes 8 à 10 Indications pour l'identification des engrais Autres exigences Total Pour chacun des éléments fertilisants N P2O5 K2O N P2O5 K2O ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Suspension d'engrais PK Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en solution et en suspension, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végtétale 18 % ( P2O5 + K2O ) 5 % P2O5 5 % K2O ( 1 ) P2O5 soluble dans l'eau ( 2 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre ( 3 ) P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau K2O soluble dans l'eau ( 1 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclarera uniquement la solubilité ( 2 ) (2 ) Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint 2 %, on déclarera la solubilité ( 3 ) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau Les engrais ne peuvent contenir ni scories Thomas, ni phosphate alumino-calcique, ni phosphates calcinés, ni phosphates partiellement solubilisés et phosphates naturels ( 1 ) Oxyde de potassium soluble dans l'eau ( 2 ) L'indication " pauvre en chlore " ne doit être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 % ( 3 ) La teneur en chlore peut être indiquée

Top