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Document 31988D0381

88/381/CEE: Décision du Conseil du 24 juin 1988 concernant un complément de l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique par le tétrachlorure de carbone

JO L 183 du 14.7.1988, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/381(2)/oj

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31988D0381

88/381/CEE: Décision du Conseil du 24 juin 1988 concernant un complément de l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique par le tétrachlorure de carbone

Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0027 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0103


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 1988

concernant un complément de l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique pour le tétrachlorure de carbone

(88/381/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, par la décision 77/586/CEE (3), la Communauté a conclu la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, ci-après dénommée « convention chimique », et l'accord additionnel à l'accord signé à Berne, le 29 avril 1963, concernant la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, ci-après dénommée « commission internationale »;

considérant que, selon l'article 5 de la convention chimique, la commission internationale propose des valeurs limites pour les rejets de certaines substances dans les eaux de surface du bassin du Rhin, par le biais de modifications de l'annexe IV de la convention chimique; que, selon l'article 14 de la convention chimique, l'adoption unanime par les parties contractantes est nécessaire pour l'entrée en vigueur de ces modifications;

considérant que la commission internationale a élaboré des valeurs limites pour le tétrachlorure de carbone, sous la forme d'une proposition visant à compléter l'annexe IV de la convention chimique;

considérant que la directive 86/280/CEE (4) fixe les valeurs limites pour les rejets de tétrachlorure de carbone dans le milieu aquatique de la Communauté; que ces valeurs limites sont identiques à celles fixées dans la proposition de la commission internationale;

considérant qu'il convient que la Communauté, en tant que partie contractante à la convention chimique, adopte ladite proposition,

DÉCIDE:

Article premier

La proposition de la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, visant à compléter l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, pour le tétrachlorure de carbone, est adoptée au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la proposition est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil notifie au gouvernement de la Confédération suisse l'adoption de la proposition visée à l'article 1er, selon les procédures établies par la convention chimique.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

M. BANGEMANN

(1) Avis rendu le 15 juin 1988 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no C 356 du 31. 12. 1987, p. 68.

(3) JO no L 240 du 19. 9. 1977, p. 35.

(4) JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU RHIN

CONTRE LA POLLUTION,

se référant à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976,

considérant en particulier les articles 3, 4, 5 et 14 de cette convention,

PROPOSE AUX PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION,

que l'annexe IV à la convention soit complétée comme suit en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Substance ou groupe de substances // Origine // Valeur limite exprimée en concentration maximale d'une substance // Valeur limite exprimée en quantité maximale d'une substance // Limite du délai pour les rejets existants // Observations // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // // // // // // // Tétrachlorure de carbone // 1. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration sans lavage // 1,5 milligrammes par litre d'eaux usées // 2,5 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de tétrachlorure de carbone et perchloroéthylène // 1er janvier 1988 // (1) (2) (3) (4) (5) // // // // // // // // 2. Production de chlorométhanes par chloration de méthane (y compris méthode de chlorolyse sous haute pression) et à partir de méthanol // 1,5 milligrammes par litre d'eaux usées // 10 grammes de tétrachlorure de carbone par tonne de capacité totale de production de chlorométhanes // 1 janvier 1988 // (1) (2) (3) (4) (5) // // // // // // // // 3. Transformation en chlorofluorocarbones // // // // (6) // // // // // //

(1) Les valeurs limites indiquées dans le tableau correspondent aux valeurs maximales de la concentration moyenne mensuelle (valeur limites exprimées en concentration) ou à la charge mensuelle rejetée (valeurs limites exprimées en poids).

Les quantités de tétrachlorure de carbone rejetées sont exprimées en fonction de l'élément caractéristique de l'activité polluante, à savoir: pour le secteur de la production de tétrachlorure de carbone par perchloration, la capacité de production totale de CCl4 et de perchloroéthylène de l'établissement industriel, pour le secteur de la production des chlorométhanes par chloration de méthane ou à partir de méthanol, la capacité totale de production de chlorométhanes de l'établissement industriel.

(2) Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentration maximale ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau rapportés à l'élément caractéristique de l'activité polluante.

Toutefois, étant donné que la concentration de tétrachlorure de carbone dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en quantité de tétrachlorure de carbone rapportée à l'élément caractéristique de l'activité polluante, doivent être respectées dans tous les cas.

(3) Les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-avant se réfèrent à la détermination du tétrachlorure de carbone contenu dans un échantillon de l'ensemble des eaux usées résultant du site de l'installation industrielle.

Si les eaux usées contenant du CCl4 sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à son élimination, les gouvernements peuvent permettre que les valeurs limites soient appliquées au point ou les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

Compte tenu de la volatilité du tétrachlorure de carbone et en vue d'éviter un transfert de la pollution vers d'autres milieux (air, sol), dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant le tétrachlorure de carbone est utilisé, les gouvernements exigent le respect des valeurs limites en amont des installations correspondantes; ils s'assurent que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte.

(4) Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau.

(5) En ce qui concerne les méthodes de mesures, d'analyses et de prélèvement, voir les recommandations de la commission internationale du 3 juin 1986.

(6) Il n'est pas possible pour le moment d'arrêter des valeurs limites pour ce secteur. La commission internationale proposera à un stade ultérieur de telles valeurs aux parties contractantes à la convention. En cas de besoin, des valeurs limites pour d'autres secteurs industriels, tels que les établissements utilisant le CCl4 comme solvant, sont proposées par la commission internationale à un stade ultérieur. Entre-temps, les gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, des normes d'émission pour le tétrachlorure de carbone. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable de l'annexe IV.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également lorsqu'un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs limites sont fixées dans le tableau ci-avant et qui sont susceptibles d'être à l'origine de rejets de tétrachlorure de carbone.

En application des articles 14 et 19 de la convention, ces dispositions entreront en vigueur après adoption unanime par les parties contractantes à la convention.

Les parties contractantes notifieront leur adoption au gouvernement de la Confédération suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.

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