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Document 31987R0416
Commission Regulation (EEC) No 416/87 of 11 February 1987 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties
Règlement (CEE) n° 416/87 de la Commission du 11 février 1987 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
Règlement (CEE) n° 416/87 de la Commission du 11 février 1987 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
JO L 42 du 12.2.1987, p. 18–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31981R3800 | modification | annexe | 01/09/1986 |
Règlement (CEE) n° 416/87 de la Commission du 11 février 1987 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0018 - 0023
***** RÈGLEMENT (CEE) No 416/87 DE LA COMMISSION du 11 février 1987 portant sixième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4, considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2599/85 (4); considérant que l'expérience acquise montre que les vins, issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve figurant depuis cinq années dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives françaises et italiennes, peuvent être considérées comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer ces variétés parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives ou les unités administratives immédiatement avoisinantes, en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce; considérant qu'il est indiqué de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve en ajoutant, parmi les variétés recommandées ou autorisées pour certaines unités administratives françaises et italiennes et une unité administrative allemande certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq années au moins au classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 347/79; considérant qu'il convient de compléter le classement en y insérant une variété de vigne à raisin de cuve dont l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante après examen; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79, cette variété peut être autorisée provisoirement pour certaines unités administratives françaises; considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives italiennes a été reconnue satisfaisante; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79; considérant que l'aptitude culturale d'une variété de vigne recommandée dans une unité administrative italienne n'est pas satisfaisante; qu'il est, dès lors, opportun d'éliminer cette variété du classement, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 347/79; considérant que l'expérience acquise a montré que les exigences pour le maintien de deux variétés de vigne parmi les variétés recommandées pour une unité administrative italienne ne sont plus remplies; qu'il est, dès lors, opportun de classer ces variétés parmi les variétés autorisées pour la même unité administrative, conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 347/79; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 347/79, il convient de compléter le classement des variétés de porte-greffe pour la France en y insérant une variété dont l'aptitude culturale a été reconnue satisfaisante après examen; considérant que la sélection clonale au sein de la population de la variété Courbu blanc B a permis de distinguer sans ambiguïté la variété Petit Courbu B et de la caractériser par opposition aux différents clones de la variété Courbu Blanc B, l'identité ampélographique de la variété Petit Courbu B étant certaine et permettant d'établir des parcelles expérimentales homogènes; qu'il convient de compléter le classement de variétés de vigne en y insérant la variété Petit Courbu B pour les mêmes unités administratives et sous la même classe où figure la variété Courbu Blanc B; considérant qu'il convient de réparer un oubli en prévoyant le classement définitif parmi les variétés autorisées d'une variété de vigne inscrite parmi les variétés provisoirement autorisées pour une unité administrative française, conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79; considérant que certaines variétés de vin de table ne répondent plus aux conditions fixées à l'article 7 point a) du règlement (CEE) no 347/79 pour les variétés de vigne recommandées; qu'il est dès lors opportun de classer ces variétés parmi les variétés à raisin de table autorisées, conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 347/79; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable avec effet au 1er septembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 février 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. (3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 248 du 17. 9. 1985, p. 5. (5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75. ANNEXE L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée comme suit: I. Au titre premier sous-titre premier, le point « II. République fédérale d'Allemagne » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique): 2. Regierungsbezirk Trier: à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété: Blauer Spaetburgunder N. II. Au titre premier sous-titre premier, le point « IV. France » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vignes se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique): 6. Département des Alpes-Maritimes: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * ). 7. Département de l'Ardèche: Sous A: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N et Aranel B ( * * * * ). Sous B: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N et Aranel B ( * * * * ). 11. Département de l'Aude: Sous A: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Liliorila B, Perdea B et Semebat N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * * ). Sous B: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Liliorila B, Perdea B et Semebat N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * * ). 12. Département de l'Aveyron: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Segalin N. 13. Département des Bouches-du-Rhône: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N, Aranel B ( * * * * * * ) et Chasselas. 15. Département du Cantal: Sous A: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutés les variétés Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B, Segalin N et Semebat N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Segalin N. 19. Département de la Corrèze: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Segalin N. 20. Département de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Chenin B, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ). 24. Département de la Dordogne: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ) et supprimée la variété Segalin N. 26. Département de la Drôme: Sous A: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N et Aranel B ( * * * * * ), Sous B: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N et Aranel B ( * * * * ). 30. Département du Gard: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B, Segalin N et Semebat N, - à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N, Aranel B ( * * * * * * ) et Gros Vert B, est supprimée la variété Segalin N. 31. Département de la Haute-Garonne: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * * ). 32. Département du Gers: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Petit Courbu B, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * * ). 33. Département de la Gironde: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ). 40. Département des Landes: à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Petit Courbu B, à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ). 46. Département du Lot: à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ) et supprimée la variété Segalin N. 47. Département du Lot-et-Garonne: à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ) et supprimée la variété Segalin N. 64. Département des Pyrénées-Atlantique: à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Petit Courbu B. 66. Département des Pyrénées-Orientales: Au lieu de « Même encépagement que celui du département du Gard. En outre la variété Tourbat B est recommandée », lire « du encépagement que celui du département du Gard. Cependant la variété Tourbat B est recommandée et les variétés Alphonse Lavallée N et Chasselas B ne font pas partie des variétés de vigne autorisées. » 79. Département des Deux-Sèvres: à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B et Semebat N. 81. Département du Tarn: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ). 82. Département de Tarn-et-Garonne: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Segalin N, - à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ) et supprimée la variété Segalin N. 83. Département du Var: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Alphonse Lavallée N et Aranel B ( * * * * * ). 84. Département du Vaucluse: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Aranel B ( * * * * * ). 85. Département de la Vendée: à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Arinarnoa N, Liliorila B, Perdea B et Semebat N. 86. Département de la Vienne: à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variété Liliorila B, Perdea B et Semebat N. III. Au titre premier sous-titre premier, le point « V. Italie » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique): 16. Província di Mantova: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Pinot grigio G, Pinot nero N et Sauvignon B. 17. Província di Milano: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont supprimées les variétés Ancellotta N, Freisa N et Malvasia istriana B, - à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Ancellotta N., Freisa N, Pinot bianco B, Pinot grigio G et Pinot nero N. 22. Província di Trento: - à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Chardonnay B, - à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimé la variété Chardonnay B ( * * ). 26. Província di Treviso: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Franconia N et Tocai rosso N. 34. Província di Bologna: à la classe des variétés de vigne autorisées: - est ajoutée la variété Pinot grigio G, - est supprimé le sigle ( * ) figurant après les variétés Mostosa B et Terrano N. 36. Província di Forlì: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Mostosa B et Terrano N, - à la classe des variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés Mostosa B ( * ) et Terrano N ( * ). 40. Província di Ravenna: - à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Mostosa B et Terrano N, - à la classe des variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés Mostosa B ( * * ) et Terrano N ( * * ), est supprimé le sigle ( * * ) figurant après la variété Ancellotta N. 44. Província di Grosseto: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Pinot bianco B et Sauvignon B. 67. Província di Chieti: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Moscato bianco B. 68. Província dell'Aquila: à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Moscato bianco B. IV. Au titre II, le point « III. France » sous 1) est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique): a) à la classe des variétés recommandées sont supprimées les variétés: Clairette (toutes variétés), Jaoumet B, Madeleines (toutes variétés), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, OEillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B et Valensi N; b) à la classe des variétés autorisées sont ajoutées les variétés: Clairette (toutes variétés), Jaoumet B, Madeleines (toutes variétés), Mireille B, Muscat d'Alexandrie B, OEillade N, Olivette B, Perlette B, Sultanine B et Valensi N. V. Au titre IV sous B, le point « III. France » est modifié comme suit: la variété Gravesac est ajoutée. ( * * * * )Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79. ( * * * * * * ) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79. ( * * * * )Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79. ( * * * * * )Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79. ( * * * * * * ) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79. ( * * * * * )Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1986 en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 347/79.