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Document 31987D0467

87/467/CEE: Décision de la Commission du 31 juillet 1987 instituant un comité paritaire des transports maritimes

JO L 253 du 4.9.1987, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogé par 398D0500

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/467/oj

31987D0467

87/467/CEE: Décision de la Commission du 31 juillet 1987 instituant un comité paritaire des transports maritimes

Journal officiel n° L 253 du 04/09/1987 p. 0020 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0154


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1987

instituant un comité paritaire des transports maritimes

(87/467/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118,

considérant que les chefs d'État ou de gouvernement ont indiqué, dans leur déclaration du 21 octobre 1972, que le premier objectif de l'expansion économique doit être de permettre de réduire les disparités en matière de conditions de vie et que cet objectif doit se traduire par une meilleure qualité de la vie et un niveau de vie plus élevé;

considérant que, à cet égard, ils ont jugé indispensable que les employeurs et les salariés participent de façon croissante aux décisions économiques et sociales de la Communauté;

considérant que, parmi les actions prioritaires figurant dans le programme d'action sociale de la Communauté, la Commission a recommandé que le dialogue et la coopération entre employeurs et salariés soient stimulés au niveau communautaire;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (1), a cité la participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté comme l'une des mesures prioritaires à prendre;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 13 juin 1972 (2), a indiqué que la participation des partenaires sociaux à la réalisation d'une politique sociale communautaire doit être réalisée au cours de la première étape de l'union économique et monétaire;

considérant que le Comité économique et social a exprimé une opinion analogue dans son avis du 24 novembre 1971;

considérant que, dans ses conclusions du 22 juin 1984 concernant un programme d'action sociale communautaire à moyen terme (3), le Conseil a souligné que le dialogue social européen doit être renforcé et aménagé dans ses modalités pour mieux associer les partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté;

considérant que la situation dans les différents États membres démontre clairement qu'il faut que les partenaires sociaux du secteur des transports maritimes participent activement à l'amélioration des conditions de vie et de travail; qu'un comité paritaire attaché à la Commission représente le moyen le plus approprié de réaliser cette participation, car il constituerait, au niveau communautaire, un organe représentatif des intérêts socio-économiques en cause;

considérant que la communication de la Commission au Conseil au sujet des transports maritimes (4) énumère un certain nombre d'objectifs socio-économiques qui devraient faire l'objet de discussions dans le cadre d'un organe de dialogue entre les partenaires sociaux,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un comité paritaire des transports maritimes ci-après dénommé « le comité ».

Article 2

Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de la politique communautaire visant à:

- améliorer et à harmoniser les conditions de vie et de travail du secteur « transport maritime » dans le contexte des articles concernés du traité de Rome,

- améliorer la position économique et concurrentielle du secteur du « transport maritime » de la Communauté.

Article 3

1. Afin de réaliser l'objectif prévu à l'article 2, le comité:

a) émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative

et,

b) pour le secteur relevant des compétences des organisations des employeurs et des travailleurs citées à l'article 4 paragraphe 3:

- favorise le dialogue et la concertation entre ces organisations,

- prépare des études,

- participe à des colloques et séminaires.

2. Le comité informe tous les milieux intéressés de ses activités.

3. Lorsque la Commission sollicite un avis ou un rapport du comité en vertu du paragraphe 1 point a), elle peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné ou dans lequel ce rapport doit être adressé.

Article 4

1. Le comité comprend quarante-deux membres.

2. Les sièges sont attribués comme suit:

a) vingt et un aux représentants des employeurs;

b) vingt et un aux représentants des travailleurs.

3. Les membres du comité sont nommés par la Commission:

a) trente-six sur proposition des organisations suivantes d'employeurs et de travailleurs:

- Comité des associations d'armateurs des Communautés européennes (CAACE): dix-huit membres,

- Comité syndical des transports dans la Communauté européenne (CSTCE): dix-huit membres;

b) six, directement par la Commission, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs citées au paragraphe 3 point a), parmi les organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives et éventuellement autres que celles visées au point a) ci-dessus.

Article 5

1. Un suppléant est nommé pour chaque membre du comité aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 paragraphe 3.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité ou d'un groupe de travail, au sens de l'article 9, ou ne participe à leurs travaux qu'en cas d'empêchement du membre dont il est le suppléant.

Article 6

1. La durée du mandat des membres du comité et de leurs suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

2. Les membres et leurs suppléants dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat d'un membre ou d'un suppléant prend fin avant l'expiration de la période de quatre ans si ce membre démissionne ou décède ou si l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 3.

4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 7

1. À la majorité des deux tiers des membres présents, le comité élit tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président. Le président et le vice-président sont choisis alternativement parmi les représentants des deux groupes d'organisations citées à l'article 4 paragraphe 3.

2. a) Le président et le vice-président dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

b) En cas de cessation prématurée du mandat du président et du vice-président, il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1 sur proposition de leur groupe respectif.

Article 8

Le comité crée un bureau composé du président et du vice-président et de deux représentants supplémentaires de chacun des deux groupes des organisations citées à l'article 4 paragraphe 3 pour programmer et coordonner son travail. Le bureau peut inviter les rapporteurs de tout groupe de travail visé à l'article 9 à participer aux réunions. Article 9

Le comité peut:

a) instituer des groupes de travail ad hoc ou permanents afin de faciliter les travaux. Il peut autoriser un membre à se faire remplacer par un autre représentant de son organisation, nommément cité, au sein d'un groupe de travail: le représentant jouit dans les réunions du groupe de travail des mêmes droits que le membre qu'il remplace;

b) proposer à la Commission d'inviter des experts afin de l'assister dans les travaux déterminés.

Chaque groupe de membres spécifié à l'article 4 paragraphe 3 peut inviter à participer à ses réunions, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Cet expert n'assiste à la réunion que pour la seule question motivant sa présence.

Article 10

Le comité se réunit sur convocation de son secrétariat à la demande de la Commission, après consultation avec le président et le vice-président, ou avec l'accord du bureau. L'ordre du jour de ces réunions sera déterminé avec l'accord unanime du bureau. Les réunions du bureau seront convoquées par le secrétariat à la demande du président et du vice-président.

Article 11

1. Le comité ne se prononce valablement que lorsque les deux tiers de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.

2. Le comité transmet ses avis ou rapports à la Commission. Si un avis ou rapport ne fait pas l'objet d'un accord unanime, le comité transmet les vues divergentes exprimées à la Commission.

Article 12

1. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail.

2. La Commission assurera la participation à toutes les réunions du comité, du bureau et des groupes de travail de représentants de niveau approprié des services concernés.

3. Un représentant du secrétariat de chacune des organisations citées à l'article 4 paragraphe 3 point a) peut assister en tant qu'observateur aux réunions du comité.

4. La Commission, après consultation du comité, peut inviter d'autres organisations que celles citées à l'article 4 paragraphe 3 à participer aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, et chaque fois que la Commission les a informées que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont connaissance par les travaux du comité, des groupes de travail ou du bureau.

Article 14

La Commission, après avoir entendu le comité, a la faculté de réviser la présente décision, en fonction de l'expérience acquise.

La présente décision prend effet le 31 juillet 1987.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no C 13 du 12. 2. 1974, p. 1.

(2) JO no C 70 du 1. 7. 1972, p. 11.

(3) JO no C 175 du 4. 7. 1984, p. 1.

(4) Doc. COM(85) 90 final du 14 mars 1985.

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