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Document 31985R1660

    Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil du 13 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71

    JO L 160 du 20.6.1985, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. implic. par 31997R0118

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1660/oj

    31985R1660

    Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil du 13 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71

    Journal officiel n° L 160 du 20/06/1985 p. 0001 - 0006
    édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 4 p. 0142
    édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 4 p. 0142
    édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0061
    édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0061


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1660/85 DU CONSEIL

    du 13 juin 1985

    modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

    vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) no 1408/71 (4) et (CEE) no 574/72 (5), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2001/83 (6); que certaines de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements grâce à l'expérience née de leur mise en application;

    considérant que des changements intervenus dans la législation du Danemark sur les pensions sociales nécessitent une modification de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir, à ladite annexe VI, la dispense de l'obligation de résidence au Danemark pour l'ouverture du droit à la pension pour les travailleurs salariés ou non salariés, ou leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark et de pourvoir à la prise en compte, dans certaines conditions, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies au Danemark par un travailleur salarié ou non salarié afin de calculer la pension du conjoint survivant;

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir, à ladite annexe VI, une disposition permettant aux institutions allemandes de rembourser les cotisations d'assurance pension versées par des enseignants grecs assurés simultanément en république fédérale d'Allemagne et en Grèce;

    considérant que l'adoption en Grèce d'une nouvelle législation en matière de régimes d'assurance volontaire requiert l'insertion, dans ladite annexe VI, de la procédure spéciale permettant l'application de ladite législation et de ses conditions d'ouverture des droits aux ressortissants d'États membres autres que la Grèce;

    considérant que les dispositions de ladite annexe VI relatives à la législation du Royaume-Uni, qui permet aux épouses ou ex-épouses de faire appel aux périodes d'assurance accomplies par leur époux ou ex-époux dans deux ou plusieurs États membres afin de constituer une carrière d'assurance qui leur soit plus favorable, doivent être modifiées pour étendre le bénéfice de cette concession, dans certains cas, à des ex-époux en ce qui concerne les périodes d'assurance accomplies par leur ex-épouse et pour redresser certaines inexactitudes dans la formulation du texte actuel;

    considérant que l'interaction entre la législation du Royaume-Uni concernant le calcul des pensions de vieillesse et les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 relatives à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans

    d'autres États membres lorsque, après le 6 avril 1975, lesdites périodes ont été accomplies dans un État membre autre que le Royaume-Uni donne lieu, eu égard aux dispositions particulières de l'annexe VI, à des situations anormales et inéquitables;

    considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire d'ajouter à ladite annexe VI une disposition relative aux modalités particulières d'application de ladite législation de façon à corriger les effets susmentionnés;

    considérant qu'il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres;

    considérant que le texte du point 6 de l'annexe VII, qui énumère les cas où ces exceptions doivent être autorisées, en ce qu'il concerne l'activité non salariée en Grèce, a une portée inutilement large et devrait être plus précis de façon à faire apparaître le fait que le seul régime auquel les travailleurs non salariés sont obligés de s'affilier en Grèce, tout en étant soumis à un régime pour travailleurs salariés dans un autre État membre, est le régime de l'assurance pension;

    considérant que le point 6 de l'annexe VII doit être modifié en conséquence;

    considérant que l'expérience née de l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 fait apparaître la nécessité de parfaire les dispositions du règlement (CEE) no 574/72 relatives au cumul des prestations familiales ou des allocations familiales;

    considérant que la règle visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 574/72, selon laquelle le droit aux prestations familiales découle de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les enfants résident, est uniquement applicable lorsque la personne qui exerce l'activité professionnelle, dans l'État membre de résidence donnant lieu au transfert de prirorité, est le conjoint du travailleur salarié ou ex-salarié, que le conjoint ait lui-même ou elle-même droit aux prestations ou non;

    considérant que, dans la pratique, ces dispositions donnent lieu à des situations inéquitables lorsque la personne ayant droit à la prestation et exerçant l'activité professionnelle n'est pas ou n'est plus mariée au travailleur salarié ou ex-salarié; que lesdites dispositions doivent, par conséquent, être modifiées pour corriger cette anomalie;

    considérant qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications au texte des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 574/72 par suite des modifications précitées de la législation danoise;

    considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe 9 du règlement (CEE) no 574/72 afin de prendre en considération l'extension des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux travailleurs non salariés pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature;

    considérant qu'il est nécessaire de rectifier l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72 en raison des changements intervenus dans la compétence en ce qui concerne le paiement de suppléments de pension pour enfant à charge de titulaires de pension en république fédérale d'Allemagne;

    considérant qu'il est nécessaire de préciser, à ladite annexe 10, le régime facultatif pertinent d'assurance continuée en Grèce si les conditions permettant de s'affilier à plus d'un de ces régimes sont remplies,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

    1) Annexe VI:

    a) à la partie B. DANEMARK:

    i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark. b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

    c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

    d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation.

    Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale. »

    ii) le point 4 est supprimé;

    iii) au point 8, les termes « les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve » sont remplacés par les termes « les pensions d'invalidité, les pensions anticipées, les pensions de vieillesse et de veuve »;

    iv) les points 5 à 10 sont renumérotés en conséquence;

    b) à la partie C. ALLEMAGNE, le point suivant est ajouté:

    « 16. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 1303 de la loi en matière d'assurances sociales (RVO) ou à l'article 82 de la loi sur l'assurance des employés (AVG). Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les deux cas suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.

    L'article 1303 paragraphe 7 de la loi en matière d'assurance sociale (RVO) et l'article 82 paragraphe 7 de la loi sur l'assurance des employés (AVG) ne sont applicables qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes assimilées suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées. » c) à la partie E. GRÈCE, le point suivant est ajouté:

    « 3. La loi no 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, conformément au deuxième alinéa.

    Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées:

    a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un État membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec

    ou

    b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours. »

    d) à la partie J. ROYAUME-UNI:

    i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

    a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles, ou que

    b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,

    et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non-salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3, à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

    i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane d'une femme mariée, d'un veuf ou d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,

    ou

    ii) l'ex-conjoint, si la demande émane d'une veuve non bénéficiaire d'une prestation de survie immédiatement avant l'âge de la retraite, ou bénéficiaire uniquement d'une pension de veuve liée à l'âge, calculée en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement. »

    ii) au point 13, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

    « 2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement:

    a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu, commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) sous i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre; b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération. »

    Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

    2. À l'annexe VII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    « 6. En ce qui concerne le régime d'assurance pension pour travailleurs non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre. »

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.

    1) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, est suspendu lorsque, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement.

    b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire dudit État membre:

    i) dans le cas des prestations dues en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de ces articles est suspendu et seules sont versées les prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille et à la charge de cet État membre;

    ii) dans le cas des prestations dues en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues en application de ces articles au titre de la législation d'un autre État membre est suspendu; dans ce cas, l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles. »

    2) À l'annexe 2, la partie B. DANEMARK est modifiée comme suit:

    a) au paragraphe 1 point b) sous i), le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    « i) Prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales »;

    b) au paragraphe 1 point c) sous i), le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    « i) Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales ».

    3) À l'annexe 3, la partie B. DANEMARK est modifiée comme suit:

    au paragraphe 1 point c) sous i), le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    « i) Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales ». 4) À l'annexe 4, la partie B. DANEMARK est modifiée comme suit:

    à la partie I, le texte du point 2 dans la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Pensions et prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales ».

    5) L'annexe 9 est modifiée comme suit:

    a) à la partie A. BELGIQUE, le texte suivant est ajouté:

    « Toutefois, pour l'application des articles 94 et 95 du règlement d'application aux cas auxquels s'applique l'article 35 paragraphe 2 du règlement, le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime d'assurance obligatoire des soins de santé pour travailleurs indépendants. »

    b) à la partie D. FRANCE, le texte suivant est ajouté:

    « Toutefois, pour l'application des articles 94 et 95 du règlement d'application aux cas auxquels s'applique l'article 35 paragraphe 2 du règlement, le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. »

    6) L'annexe 10 est modifiée comme suit:

    a) à la partie C. ALLEMAGNE au point 7, le texte sous a) dans la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

    « a) Allocations familiales servies en vertu des articles 77 et 78 du règlement »;

    b) à la partie E. GRÈCE, le paragraphe suivant est inséré:

    1.2 // « 1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application: // Ídryma Koinonikón Asfalíseon (IKA), Athína (Institut d'assurances sociales, Athènes) »,

    et la numérotation des paragraphes 1 à 10 est modifiée en conséquence.

    Article 3

    1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal offciel des Communautés européennes.

    2. L'article 1er, à l'exception du point 1 sous c) et d), et l'article 2 points 2, 3 et 4 sont applicables à partir du 1er janvier 1984.

    3. L'article 1er point 1 sous c) est applicable à partir du 1er janvier 1985.

    4. L'article 2 point 5 est applicable à partir du 1er juillet 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    G. DE MICHELIS

    (1) JO no C 47 du 19. 2. 1985, p. 8.

    (2) JO no C 141 du 10. 6. 1985.

    (3) Avis rendu le 27 mai 1985 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

    (5) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.

    (6) JO no L 230 du 22. 8. 1983, p. 6.

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