Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0467

    Directive 84/467/Euratom du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

    JO L 265 du 5.10.1984, p. 4–156 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; abrogé par 31996L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/467/oj

    31984L0467

    Directive 84/467/Euratom du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

    Journal officiel n° L 265 du 05/10/1984 p. 0004 - 0156
    édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 6 p. 0006
    édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 4 p. 0125
    édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 6 p. 0006
    édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 4 p. 0125


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (84/467/Euratom)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

    vu la proposition de la Commission, établie après avis du groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    considérant que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique prescrit que les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, telles qu'elles sont prévues notamment à l'article 30, doivent être fixées en vue de mettre chaque État membre en mesure, conformément à l'article 33, d'établir les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à en assurer le respect, de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle et d'arrêter de telles dispositions en harmonie avec les dispositions applicables à cet égard dans les autres États membres;

    considérant que le Conseil a arrêté, le 2 février 1959, des directives fixant de telles normes de base (3), qui ont été modifiées en dernier lieu par la directive 80/836/Euratom (4);

    considérant que l'intérêt d'une révision partielle des annexes I et III de la directive 80/836/Euratom est apparu à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques en matière de radio-protection;

    considérant que la protection sanitaire des travailleurs et de la population exige que soit soumise à réglementation toute activité impliquant un danger résultant des rayonnements ionisants:

    considérant que les normes de base doivent être adaptées aux conditions d'emploi de l'énergie nucléaire et qu'elles varient selon qu'il s'agit de la sécurité individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ou de la protection de la population;

    considérant que les valeurs fixées aux annexes I et III de la directive 80/836/Euratom ne sont qu'en partie conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes;

    considérant que, pour fixer un certain nombre de ces valeurs, il avait fallu provisoirement tenir compte des valeurs antérieurement fixées pour les concentrations maximales admissibles dans les directives de 1959, 1962 et 1966;

    considérant que, en 1980, les calculs n'avaient pu être établis pour tous les radionucléides considérés;

    considérant que le Comité économique et social, dans son avis du 7 juillet 1983, a estimé nécessaire de modifier aux articles 9 et 12 de la directive 80/836/Euratom les limites annuelles de dose fixées pour les cristallins, afin de tenir compte des dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, ce qui entraîne une modification des limites fixées à l'annexe III pour le krypton ; qu'il y a lieu de retenir ces modifications,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 80/836/Euratom est modifiée comme suit: (1) JO no C 127 du 14.5.1984, p. 120. (2) JO no C 286 du 24.10.1983, p. 15. (3) JO no 11 du 20.2.1959, p. 221/59. (4) JO no L 246 du 17.9.1980, p. 1. 1. à l'article 1er point b) (termes radiologiques, biologiques et médicaux), l'expression «dose effective» est remplacée dans la version française par «dose efficace»;

    2. à l'article 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les différents types d'activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent avoir été préalablement justifiés par les avantages qu'ils procurent (1);

    (1) Compte tenu, pour les activités médicales, de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux (JO no L 265 du 5.10.1984, p. 1).»; 3. à l'article 9, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) la limite pour la dose efficace essentiellement utilisée pour estimer les expositions internes dans la pratique(1) évaluées selon les modalités fixées à l'annexe II section E est fixée à 50 mSv (5 rem) par an, la dose moyenne dans chacun des organes ou tissus concernés ne devant pas dépasser 500 mSv (50 rem) par an;

    (1) Cette limite de dose efficace est prise en compte dans le calcul des limites d'incorporation annuelle données à l'annexe III, qui permettent de déterminer les limites dérivées de concentration, entre autres dans l'air et dans l'eau.»; 4. à l'article 9 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- la limite de dose pour le cristallin est fixée à 150 mSv (15 rem) par an,»;

    5. à l'article 12 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) la limite pour la dose efficace essentiellement utilisée pour estimer les expositions internes dans la pratique (1) évaluées selon les modalités fixées à l'annexe II section E est fixée à 5 mSv (0,5 rem) par an, la dose moyenne dans chacun des organes ou tissus concernés ne devant pas dépasser 50 mSv (5 rem) par an;

    (1) Cette limite de dose efficace est prise en compte dans le calcul des limites d'incorporation annuelle données à l'annexe III, qui permettent de déterminer les limites dérivées de concentration, entre autres dans l'air et dans l'eau.»; 6. à l'article 12 paragraphe 3 point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- la limite de dose pour le cristallin est fixée à 15 mSV (1,5 rem) par an,»;

    7. l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente directive;

    8. à l'annexe II section E première et deuxième lignes, l'expression «dose effective» est remplacée dans la version française par «dose efficace»;

    9. l'annexe III est remplacée par l'annexe III de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication.

    Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application de la présente directive.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    P. BARRY

    ANNEXE I

    1. Valeurs des activités à ne pas dépasser, conformément à l'article 4 point a), pour les radionucléides (1): >PIC FILE= "T0026763">

    2. Les principaux nucléides radioactifs sont classés comme suit, d'après leur radiotoxicité relative. >PIC FILE= "T0026764"> (1) La liste alphabétique des éléments figure à la fin de la présente annexe.

    >PIC FILE= "T0026765">

    >PIC FILE= "T0026766">

    3. Pour les nucléides 115In, 144Nd, 87Rb, 187Re et 147Sm, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué, quelles que soient les quantités utilisées.

    4. En cas de mélange de radionucléides, autres que le Th - nat et l'U - nat, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, le régime de déclaration et autorisation préalable peut ne pas être appliqué si la somme des rapports de l'activité de chacun des radionucléides à la limite fixée dans le paragraphe 1 pour le groupe auquel il appartient est inférieure ou égale à 1.

    5. Pour les peintures radioluminescentes, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué si l'activité globale en substances radioactives ne dépasse pas 2 7109 Bq de tritium (5,4 710-2 Ci), 1 7108 Bq de 147Pm (2,7 710-3 Ci) ou 5 7105 Bq de 226Ra (1,4 710-5 Ci) et si ces peintures sont détenues ou utilisées pour la fabrication ou la répartition des instruments et des appareils visés à l'article 4 point c).

    6. Les radionucléides qui ne figurent pas à la présente annexe sont, chaque fois que cela est nécessaire, affectés par l'autorité compétente à l'un des groupes de toxicité.

    7. Pour les manchons à gaz imprégnés de thorium, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué, sauf pour ce qui concerne leur fabrication. >PIC FILE= "T0026767">

    >PIC FILE= "T0026768">

    ANNEXE III

    1. Limites d'incorporation annuelle par inhalation et limites dérivées de concentration des radionucléides dans l'air inhalé pour les travailleurs exposés et limites d'incorporation annuelle par inhalation et par ingestion pour les personnes du public

    Les valeurs qui figurent dans les tableaux a et b correspondent aux limites de dose annuelle fixées aux articles 8, 9 et 12 pour les travailleurs exposés et les personnes du public.

    Les valeurs se rapportent à des adultes. Dans le cas des enfants, on doit tenir compte des caractéristiques anatomiques et physiologiques qui peuvent nécessiter des modifications de ces valeurs.

    2. Mélange de radionucléides

    a) Si la composition du mélange n'est pas connue, mais si l'on peut exclure avec certitude la présence de certains radionucléides, on utilisera la plus basse des limites fixées pour les radionucléides pouvant être présents.

    b) Si la composition détaillée du mélange n'est pas connue, mais si les radionucléides de ce mélange ont été identifiées, on utilisera la plus basse des limites fixées pour les radionucléides présents.

    c) Si la concentration et la toxicité d'un des radionucléides du mélange prédominent, les limites d'incorporation annuelle à utiliser sont celles données pour ce radionucléide au paragraphe 1.

    d) En présence d'un mélange de radionucléides de composition connue, l'une des conditions suivantes devra être remplie: >PIC FILE= "T0026769">

    ou Ij est l'incorporation annuelle du radionucléide j et Ij,L la limite d'incorporation annuelle de ce radionucléide, Cj la concentration moyenne annuelle dans l'air du radionucléide j et Cj,L la limite dérivée de concentration de ce radionucléide dans l'air.

    TABLEAU a

    >PIC FILE= "T0026770">

    >PIC FILE= "T0026771">

    >PIC FILE= "T0026772">

    >PIC FILE= "T0026773">

    >PIC FILE= "T0026774">

    >PIC FILE= "T0026775">

    >PIC FILE= "T0026776">

    >PIC FILE= "T0026777">

    >PIC FILE= "T0026778">

    >PIC FILE= "T0026779">

    >PIC FILE= "T0026780">

    >PIC FILE= "T0026781">

    >PIC FILE= "T0026782">

    >PIC FILE= "T0026783">

    >PIC FILE= "T0026784">

    >PIC FILE= "T0026785">

    >PIC FILE= "T0026786">

    >PIC FILE= "T0026787">

    >PIC FILE= "T0026788">

    >PIC FILE= "T0026789">

    >PIC FILE= "T0026790">

    >PIC FILE= "T0026791">

    >PIC FILE= "T0026792">

    >PIC FILE= "T0026793">

    >PIC FILE= "T0026794">

    >PIC FILE= "T0026795">

    >PIC FILE= "T0026796">

    >PIC FILE= "T0026797">

    >PIC FILE= "T0026798">

    >PIC FILE= "T0026799">

    >PIC FILE= "T0026800">

    >PIC FILE= "T0026801">

    >PIC FILE= "T0026802">

    >PIC FILE= "T0026803">

    >PIC FILE= "T0026804">

    >PIC FILE= "T0026805">

    >PIC FILE= "T0026806">

    >PIC FILE= "T0026807">

    >PIC FILE= "T0026808">

    >PIC FILE= "T0026809">

    >PIC FILE= "T0026810">

    >PIC FILE= "T0026811">

    >PIC FILE= "T0026812">

    >PIC FILE= "T0026813">

    >PIC FILE= "T0026814">

    >PIC FILE= "T0026815">

    >PIC FILE= "T0026816">

    >PIC FILE= "T0026817">

    >PIC FILE= "T0026818">

    >PIC FILE= "T0026819">

    >PIC FILE= "T0026820">

    >PIC FILE= "T0026821">

    >PIC FILE= "T0026822">

    >PIC FILE= "T0026823">

    >PIC FILE= "T0026824">

    >PIC FILE= "T0026825">

    >PIC FILE= "T0026826">

    >PIC FILE= "T0026827">

    >PIC FILE= "T0026828">

    >PIC FILE= "T0026829">

    >PIC FILE= "T0026830">

    >PIC FILE= "T0026831">

    >PIC FILE= "T0026832">

    >PIC FILE= "T0026833">

    >PIC FILE= "T0026834">

    >PIC FILE= "T0026835">

    >PIC FILE= "T0026836">

    >PIC FILE= "T0026837">

    >PIC FILE= "T0026838">

    >PIC FILE= "T0026839">

    TABLEAU b

    >PIC FILE= "T0026840">

    >PIC FILE= "T0026841">

    >PIC FILE= "T0026842">

    >PIC FILE= "T0026843">

    >PIC FILE= "T0026844">

    >PIC FILE= "T0026845">

    >PIC FILE= "T0026846">

    >PIC FILE= "T0026847">

    >PIC FILE= "T0026848">

    >PIC FILE= "T0026849">

    >PIC FILE= "T0026850">

    >PIC FILE= "T0026851">

    >PIC FILE= "T0026852">

    >PIC FILE= "T0026853">

    >PIC FILE= "T0026854">

    >PIC FILE= "T0026855">

    >PIC FILE= "T0026856">

    >PIC FILE= "T0026857">

    >PIC FILE= "T0026858">

    >PIC FILE= "T0026859">

    >PIC FILE= "T0026860">

    >PIC FILE= "T0026861">

    >PIC FILE= "T0026862">

    >PIC FILE= "T0026863">

    >PIC FILE= "T0026864">

    >PIC FILE= "T0026865">

    >PIC FILE= "T0026866">

    >PIC FILE= "T0026867">

    >PIC FILE= "T0026868">

    >PIC FILE= "T0026869">

    >PIC FILE= "T0026870">

    >PIC FILE= "T0026871">

    >PIC FILE= "T0026872">

    >PIC FILE= "T0026873">

    >PIC FILE= "T0026874">

    >PIC FILE= "T0026875">

    >PIC FILE= "T0026876">

    >PIC FILE= "T0026877">

    >PIC FILE= "T0026878">

    >PIC FILE= "T0026879">

    >PIC FILE= "T0026880">

    >PIC FILE= "T0026881">

    >PIC FILE= "T0026882">

    >PIC FILE= "T0026883">

    >PIC FILE= "T0026884">

    >PIC FILE= "T0026885">

    >PIC FILE= "T0026886">

    >PIC FILE= "T0026887">

    >PIC FILE= "T0026888">

    >PIC FILE= "T0026889">

    >PIC FILE= "T0026890">

    >PIC FILE= "T0026891">

    >PIC FILE= "T0026892">

    >PIC FILE= "T0026893">

    >PIC FILE= "T0026894">

    >PIC FILE= "T0026895">

    >PIC FILE= "T0026896">

    >PIC FILE= "T0026897">

    >PIC FILE= "T0026898">

    >PIC FILE= "T0026899">

    >PIC FILE= "T0026900">

    >PIC FILE= "T0026901">

    >PIC FILE= "T0026902">

    >PIC FILE= "T0026903">

    >PIC FILE= "T0026904">

    >PIC FILE= "T0026905">

    >PIC FILE= "T0026906">

    >PIC FILE= "T0026907">

    >PIC FILE= "T0026908">

    >PIC FILE= "T0026909">

    TABLEAU c

    >PIC FILE= "T0026910">

    >PIC FILE= "T0026911">

    >PIC FILE= "T0026912">

    >PIC FILE= "T0026913">

    >PIC FILE= "T0026914">

    TABLEAU d

    >PIC FILE= "T0026915">

    Top