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Document 31981R1390
Council Regulation (EEC) No 1390/81 of 12 May 1981 extending to self-employed persons and members of their families Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
Règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
JO L 143 du 29.5.1981, p. 1–32
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 1.F | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | texte | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 34 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 40.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 62.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 14BIS | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 41.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 1.C | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 21.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 58.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 60.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 45.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 75.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 20.5 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 72 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 79.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 35.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | ANN1 DEVIENT annexe 2 | |||
Modifies | 31971R1408 | ANN2 DEVIENT annexe 3 | |||
Modifies | 31971R1408 | ANN3 DEVIENT annexe 4 | |||
Modifies | 31971R1408 | ANN4 DEVIENT annexe 5 | |||
Modifies | 31971R1408 | ANN5 DEVIENT annexe 6 | |||
Modifies | 31971R1408 | modification | article 67.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 40.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 89 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 2.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 7.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 46.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 39.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 10.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 9.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 35.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 58.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 75.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | complément | annexe 3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 25.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 54.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 22.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 22.4 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 40.4 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 44.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | annexe 6 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 1.S | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 14 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 23.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 1.R | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 74.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 14QUINQUIES | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 44.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 14QUATER | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 52 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 45.5 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 1.G | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 37.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 38.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 45.6 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 70.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 71.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 45.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 14TER | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 2.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 79.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 1.B | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | titre | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | complément | annexe 2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | annexe 4 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 15.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 17 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 18.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 19.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 21.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 21.4 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 23.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 24.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 25.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 26.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | article 35.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | article 35.2DEVIENT article 35.3 | |||
Modifies | 31971R1408 | article 35.3DEVIENT article 35.4 | |||
Modifies | 31971R1408 | modification | article 38.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 40.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 41.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | article 45.3DEVIENT article 45.4 | |||
Modifies | 31971R1408 | modification | article 53 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 54.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 61.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 69.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 73 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 74.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 78.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 79.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | complément | article 1.J | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | adjonction | annexe 7 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 93.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 3.3 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 1.U | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 37.2 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 46.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 55.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 65.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 22.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | modification | article 67.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 1.A | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 47.1 | 01/12/1981 | |
Modifies | 31971R1408 | remplacement | article 13 | 01/12/1981 |
29.5.1981 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/1 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 1390/81 DU CONSEIL
du 12 mai 1981
étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7, 51 et 235,
vu la proposition de la Commission établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vue d'établir la libre circulation des travailleurs salariés et d'éliminer les obstacles qui résulteraient dans le domaine de la sécurité sociale de l'application des seules législations nationales, le Conseil a, sur la base de l'article 51 du traité, adopté le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 196/81 (5), qui fixe les règles de coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés;
considérant que la libre circulation des personnes, qui est un des fondements de la Communauté, ne se limite pas aux seuls travailleurs salariés, mais concerne également les travailleurs non salariés dans le cadre du droit d'établissement et de la libre prestation de services;
considérant que la coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés est nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet;
considérant que, à cet égard, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition;
considérant que, en matière de sécurité sociale, l'application des seules législations nationales ne permet pas de garantir aux travailleurs non salariés qui se déplacent dans la Communauté une protection suffisante; que, afin de donner à la liberté d'établissement et de prestation de services son plein effet, il y a lieu de procéder à la coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés;
considérant que le règlement (CEE) no 1408/71, bien qu'applicable aux travailleurs salariés, couvre néanmoins, d'ores et déjà, certaines catégories de travailleurs non salariés; que, pour des motifs d'équité, il conviendrait d'appliquer, dans la plus large mesure possible, aux travailleurs non salariés les mêmes règles que celles prévues pour les travailleurs salariés;
considérant qu'il y a lieu d'apporter au règlement, (CEE) no 1408/71 les adaptations nécessaires pour permettre d'appliquer aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la plus large mesure conciliable avec la nature de leur activité professionnelle et les caractéristiques des régimes spéciaux de sécurité sociale qui leur sont propres, les dispositions du dit règlement;
considérant que les adaptations à apporter au dispositif du règlement (CEE) no 1408/71 exigent l'adaptation de certaines de ses annexes;
considérant notamment qu'il est nécessaire de préciser, dans une annexe, ce qu'il faut entendre par les termes « travailleur salarié » et « travailleur non salarié », au sens du règlement (CEE) no 1408/71, lorsque l'intéressé est soumis à un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, à certaines catégories de résidents ou à l'ensemble de la population active d'un État membre; qu'il est préférable de regrouper ces précisions, de même que celles qui concernent le terme « membre de la famille », dans une annexe particulière; qu'il y a lieu de prévoir aussi deux nouvelles annexes, d'une part, pour mentionner les régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement, d'autre part, pour mentionner les cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) |
Le titre est remplacé par le titre suivant: « RÈGLEMENT (CEE) No 1408/71 DU CONSEIL du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté » |
2) |
À l'article 1er:
|
3) |
À l'article 2:
|
4) |
À l'article 3 paragraphe 3 dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ». |
5) |
À l'article 7 paragraphe 2 sous c) dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ». |
6) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés. » |
7) |
À l'article 10 paragraphe 2 cinquième et sixième lignes, après les termes « en qualité de travailleur », sont ajoutés les termes « salarié ou non salarié ». |
8) |
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: « Article 13 Règles générales 1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. 2. Sous réserve des articles 14 à 17:
Article 14 Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes.
Article 14 bis Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
Article 14 ter Règles particulières applicables aux gens de mer La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:
Article 14 quater Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre
Article 14 quinquies Dispositions diverses
|
9) |
À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire. » |
10) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: « Article 17 Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou de certaines de ces personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16. » |
11) |
À l'article 18 paragraphe 2 sixième ligne, les termes « le travailleur intéressé » sont remplacés par le terme « l'intéressé ». |
12) |
Dans le titre de la section 2, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ». |
13) |
À l'article 19 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 deuxième alinéa septième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
14) |
À l'article 20 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ». |
15) |
À l'article 21 paragraphe 1 première ligne, paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième ligne et paragraphe 4 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
16) |
À l'article 22:
|
17) |
À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation. 2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. » |
18) |
À l'article 24 paragraphe 1:
|
19) |
À l'article 25:
|
20) |
À l'article 26 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
21) |
L'article 34 est remplacé par le texte suivant: « Article 34 Dispositions générales 1. Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions. 2. Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre. » |
22) |
À l'article 35:
|
23) |
Au titre III chapitre 2 section 1, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ». |
24) |
À l'article 37:
|
25) |
À l'article 38:
|
26) |
À l'article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38 ». |
27) |
Au titre III chapitre 2 section 2, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ». |
28) |
À l'article 40:
|
29) |
À l'article 41:
|
30) |
À l'article 44:
|
31) |
À l'article 45:
|
32) |
À l'article 46:
|
33) |
À l'article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a), les règles suivantes sont appliquées:
|
34) |
À l'article 52 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
35) |
À l'article 53 dernière ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « l'intéressé ». |
36) |
À l'article 54 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
37) |
À l'article 55 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
38) |
À l'article 58, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation. 2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. » |
39) |
À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:
|
40) |
À l'article 61 paragraphe 1 troisième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ». |
41) |
À l'article 62 paragraphe 1 troisième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ». |
42) |
À l'article 65 paragraphe 1 première ligne, les termes « lorsqu'un travailleur » sont remplacés par les termes « lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ». |
43) |
À l'article 67 paragraphes 1 et 2, les termes « accomplies sous la législation de tout autre État membre » sont remplacés par les termes « accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre ». |
44) |
À l'article 69 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
45) |
À l'article 70 paragraphe 1 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ». |
46) |
À l'article 71 paragraphe 1:
|
47) |
Au titre III chapitre 7:
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48) |
À l'article 72, les termes « périodes d'assurance ou d'emploi » sont remplacés par les termes « périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée ». |
49) |
À l'article 73:
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50) |
À l'article 74 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le chômeur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié en chômage ». |
51) |
À l'article 75:
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52) |
À l'article 78:
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53) |
À l'article 79:
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54) |
À l'article 89, le chiffre « V » est remplacé par le chiffre « VI ». |
55) |
À l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa septième ligne et deuxième alinéa quinzième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ». |
56) |
Les annexes I à V deviennent annexes II à VI et l'annexe suivante est insérée: « ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [article 1er sous a) sous ii) et sous iii) du règlement] A. BELGIQUE Sans objet. B. DANEMARK
C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement:
D. FRANCE Sans objet. E. GRÈCE
F. IRLANDE
G. ITALIE Sans objet. H. LUXEMBOURG Sans objet. I. PAYS-BAS Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail. J. ROYAUME-UNI Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employée earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar. II. Membres de la famille [Article 1er sous f) deuxième phrase du règlement] A. BELGIQUE Sans objet. B. DANEMARK Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne toute personne considérée comme membre de la famille selon la loi sur le service public de santé. C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Sans objet. D. FRANCE Sans objet. E. GRÈCE Sans objet. F. IRLANDE Pour déterminer le droit aux prestations en nature, en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970). G. ITALIE Sans objet. H. LUXEMBOURG Sans objet. I. PAYS-BAS Sans objet. J. ROYAUME-UNI Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne:
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57) |
À l'annexe II:
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58) |
À la partie A point 7 « BELGIQUE-LUXEMBOURG » de l'annexe III, le texte actuel devient la lettre a) et le texte suivant est inséré:
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59) |
À l'annexe IV:
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60) |
L'annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI (Article 89 du règlement) Modalités particulières d'application des législations de certains États membres A. BELGIQUE
B. DANEMARK
C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
D. FRANCE
E. GRÈCE
F. IRLANDE
G. ITALIE Néant. H. LUXEMBOURG
I. PAYS-BAS 1. Assurance frais de maladie
2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée
3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins
4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les institutions néerlandaises respecteront les dispositions suivantes:
5. Application de certaines dispositions transitoires L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail. ROYAUME-UNI
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61) |
l'annexe suivante est ajoutée: « ANNEXE VII [Application de l'article 14 quater paragraphe 1 sous b)] Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres
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Article 2
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78 du règlement (CEE) no 1408/71.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Article 3
À moins que les États membres intéressés n'en décident autrement, les accords conclus en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas applicables aux personnes auxquelles le bénéfice du règlement (CEE) no 1408/71 est étendu en vertu du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement visant à adapter le règlement (CEE) no 574/72 (6) en vue de permettre son application aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no C 14 du 18. 1. 1978, p. 15.
(2) JO no C 131 du 5. 6. 1978, p. 45.
(3) JO no C 269 du 13. 11. 1978, p. 40.
(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.
(5) JO no L 24 du 28. 1. 1981, p. 3.
(6) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.