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Document 31980R3510

    Règlement (CEE) n° 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement

    JO L 368 du 31.12.1980, p. 1–56 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; abrogé par 32018R0604

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3510/oj

    31.12.1980   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 368/1


    RÈGLEMENT(CEE) NO 3510/80 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1980

    relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma, pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 1er,

    vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développement (2), et notamment son article 1er,

    vu le réglement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (3), et notamment son article 1er,

    considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements cités ci-avant, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre les dispositions du règlement (CEE) no 3067/79 (4), du 20 décembre 1979, définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté; qu'il convient d'apporter à ce règlement certaines modifications, tenant compte de l'expérience acquise;

    considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (80/1185/CECA) (5), établit que la notion de produits originaires est arrêté selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (6); que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;

    considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires;

    considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    Article premier

    1.   Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 5, dans la Communauté:

    a)

    les produits entièrement obtenus dans ce pays;

    b)

    les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous - a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3.

    2.   Les produits énumérés dans la liste C sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement.

    Article 2

    Sont considérés, au sens de l'article 1er sous a), comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:

    a)

    les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;

    b)

    les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c)

    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d)

    les produits qui y proviennent d'animaux vivants;

    e)

    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    f)

    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;

    g)

    les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

    h)

    les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la recupération des matières premières, qui y sont recueillis;

    i)

    les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

    j)

    les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).

    Article 3

    1.   Pour l'application des dispositions de l'article 1er sous b), sont considérées comme suffisantes:

    a)

    les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;

    b)

    les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B.

    Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (CCD) pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.

    2.   Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de- ces produits, qu'ils aient ou non dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.

    3.   Pour l'application de l'article 1er sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de positions tarifaires:

    a)

    les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires);

    b)

    les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage;

    c)

    i)

    les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,

    ii)

    la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes opérations simples de conditionnement;

    d)

    l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

    e)

    le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires;

    f)

    la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

    g)

    le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f);

    h)

    l'abattage des animaux.

    Article 4

    Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 disposent que les produits obtenus dans un pays bénéficiaire n'en sont considérés comme originaires qu'à la condition que la valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des produits obtenus, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:

    d'une part,

    en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés, leur valeur en douane au moment de l'importation,

    en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où s'effectue la fabrication;

    d'autre part,

    le prix départ usine des produits obtenus, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.

    Article 5

    1.   Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire d'exportation dans la Communauté:

    a)

    les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays;

    b)

    les produits dont - le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état;

    c)

    les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage dans ces pays et qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sous b) et sous c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté:

    a)

    soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

    b)

    soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant:

    une description exacte des produits,

    la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

    la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;

    c)

    soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 6

    1.   Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire d'exportation et sous réserve que ce dernier pays prête assistance à la Communauté par l'entremise des administrations douanières des États membres pour le contrôle de l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine -réelle des produits en cause.

    2.   Toutefois, les produits originaires au sens du présent règlement qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 420 unités de compte européennes par envoi (7), sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, au vu d'un formulaire APR, sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire.

    3.   Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire d'exportation, pour autant que les conditions fixées à l'article 5 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats d'origine, formule A. Dans ces conditions, la procédure visée à l'article 12 paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. Le délai visé à l'article 27 premier alinéa est porté à huit mois.

    4.   Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du tarif douanier commun, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

    5.   Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    6.   Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.

    Article 7

    1.   Le certificat d'origine, formule A, doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de la délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation au bureau de douane de la Communauté où les marchandises sont présentées.

    2.   Les certificats, formule A, qui sont produits aux autorités douanières compétentes dans la Communauté après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

    En dehors de ces cas, les autorités douanières compétentes dans la Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 8

    Dans l'État membre d'importation, le certificat est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État, Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er.

    Article 9

    1.   La Communauté admet comme produits originaires au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, formule A, ou de remplir un formulaire APR, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

    2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 90 unités de compte européennes en ce qui concerne les petits envois ou à 285 unités de compte européennes en ce qui concerne le contenu de bagages personnels des voyageurs.

    Article 10

    1.   Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus, pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation dans cette dernière des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes dans la Communauté:

    a)

    qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays bénéficiaire d'exportation dans le pays de l'exposition;

    b)

    que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;

    c)

    que les produits ont été expédiés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition;

    d)

    que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés a des fins autres que la démonstration à cette exposition.

    2.   Un certificat d'origine doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières compétentes dans la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.

    3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers — et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

    Article 11

    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.

    Article 12

    1.   Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

    2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières compétentes dans la Communauté renvoient le certificat, formule A, ou le formulaire APR à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.

    Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté offrent à l'importateur la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    Article 13

    Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat d'origine, formule A, et le modèle du formulaire APR, qui sont annexés au présent règlement, font partie intégrante de celui-ci.

    TITRE II

    Article 14

    Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, et les conditions d'utilisation des formulaires APR ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles suivants.

    Section première

    Établissement et délivrance des certificats d'origine (formule A)

    Article 15

    1.   Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.

    2.   L'exportateur ou son représentant présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine.

    Article 16

    Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient remplies.

    Article 17

    Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe.

    Le format du certificat est de 210 X 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.

    L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire.

    Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    Article 18

    Le certificat constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exporation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.

    Article 19

    1.   La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens du titre 1er du présent règlement,

    2.   La signature qui est à apposer dans la case 11 du certificat doit être manuscrite.

    3.   Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.

    4.   La délivrance d'un certificat est refusée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire s'il résulte des documents présentés que les produits auxquels il se rapporte ne sont pas destinés à la Communauté ou à un pays donneur de préférences appliquant les mêmes règles que celles énoncées au titre 1er du présent règlement.

    Article 20

    Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 21

    Étant donné que la case 12 doit être dûment complétée par là mention « Communauté économique européenne » ou par la mention d'un État membre comme pays d'importation, la case 2 du certificat d'origine, formule A, ne doit pas obligatoirement être complétée.

    Article 22

    Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou pulsieurs autres certificats d'origine, formule A, est toujours possible à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les produits.

    Article 23

    1.   À titre exceptionnel, le certificat peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

    2.   L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exportation des produits en cause.

    Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention « délivré a posteriori» ou « issued retrospectively », portée dans la case no 4 de la formule A.

    Article 24

    En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention « duplicata » ou « duplicate », portée dans la case no 4 de la formule A, avec la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.

    Pour l'application de l'article 7, le duplicata prend effet à la date du certificat original.

    Section II

    Établissement des formulaires APR

    Article 25

    1.   Le formulaire APR doit être conforme au modèle figurant en annexe.

    2.   Le format du formulaire APR est de 210 x 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au mètre carré.

    L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes attachées au formulaire APR n'est pas obligatoire.

    Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    3.   Un formulaire APR est établi pour chaque envoi.

    4.   Le formulaire est rempli et signe par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. La signature apposée à la case 6 du formulaire doit être manuscrite.

    5.   Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case 7 « observations » du formulaire APR les références à ce contrôle.

    Section III

    Méthodes de coopération administrative

    Article 26

    Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    Article 27

    1.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions de l'article 12 du titre 1er, ce contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le délai de six mois au maximum à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences visées à l'article 1er.

    2.   Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux autorités concernées. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences généralisées.

    3.   Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, les copies des certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y référent, doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation.

    Article 28

    1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 29 paragraphe 2, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 3 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3321/80 du Conseil sont apposées dans la case no 7 du certificat d'origine, formule A, prévu par le présent règlement.

    2.   Les attestations visées au paragraphe 1 consistent dans la description des marchandises visées au paragraphe 3, suivie du cachet de l'autorité gouvernementale habilitée ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant à la case 7.

    3.   La description des marchandises prévue à la case 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit:

    « tabac brut ou non fabriqué du type Virginia » ou « unmanufactured tobacco Virginia type »,

    « eau-de-vie d'agave “tequila” en récipients contenant deux litres ou moins » ou « agave brandy “tequila” in containers holding two litres or less ».

    4.   Les attestations d'authenticité en vigueur en 1980 peuvent encore être utilisées.

    Article 29

    1.   Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spécimens d'empreinte de cachet des autorités gouvernementales habilitées à fournir les attestations prévues à l'article 28. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 28 paragaphe 3 ainsi que des dispositions du paragraphe 1, le visa de l'autorité compétente pour certifier l'authenticité de la description des marchandises visées à l'article 28 paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case no 7 du certificat d'origine lorsque l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'origine est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.

    Article 30

    Les dispositions reprises aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 du règlement ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférence tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires des pays en voie de développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles visées ci-dessus.

    La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par le ou les États concernés de ces dispositions et leur communique la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 et des dispositions similaires adoptées par le ou les États concernés.

    Article 31

    1.   Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les certificats d'origine, formule A, relatifs aux produits visés au paragraphe 2, qui se trouvent à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux préférences tarifaires accordées à ces produits, soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être produits ainsi que les documents justifiant du transport direct, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent aux produits visés à l'annexe I.

    Article 32

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980.

    Par la Commission

    Étienne DAVIGNON

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 114.

    (2)  JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 1.

    (3)  JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 82.

    (4)  JO no L 349 du 31.12. 1979, p. 1.

    (5)  JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 202.

    (6)  JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

    (7)  En application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2779/78, du 23 novembre 1978, la contre-valeur en monnaies nationales de l'unité de compte européenne (UCE) est la suivante:

    1 UCE =

    2,58101

    marks allemands,

    0,668451

    livre sterling,

    5,60057

    francs français,

    1 062,79

    lires italiennes,

    2,77740

    florins néerlandais,

    40,6953

    francs belges,

    40,6953

    francs luxembourgeois,

    7,01962

    couronnes danoises,

    0,668451

    livre irlandaise.

    Les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en unités de compte européennes peuvent être arrondis.


    NOTES EXPLICATIVES

    Note 1: article 1er

    Les termes « dans un pays bénéficiaire » couvrent également les eaux territoriales de ce pays.

    Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées par la note explicative 4.

    Note 2: article 1er

    Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires d'autres pays.

    Note 3: article 1er

    Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

    Note 4: article 2 sous f)

    L'expression « ses navires » ne s'applique qu'à l'égard des navires:

    qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire,

    qui battent pavillon du pays bénéficiaire,

    qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays, dont le du les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ce pays et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays, à des collectivités publiques ou à des nationaux dudit pays,

    dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire,

    et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire.

    Note 5: article 4

    On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.

    Par valeur en douane on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

    Note 6

    L'expression « produit » utilisée dans le présent règlement comprend également les expressions « article », « marchandises », « matière », « matériel » et toute autre expression équivalente.

    Note 7

    1.

    Le ou les certificat(s) d'origine, formule A, de remplacement délivré(s) en application des dispositions visées à l'article 6 ou 22 du présent règlement vaut (valent) certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Le certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite de l'importateur.

    2.

    Le certificat de remplacement doit indiquer l'État dont les produits sont considérés comme originaires. Dans la rubrique no 4, une des mentions suivantes doit figurer « certificat de remplacement »,ou « replacement certificate », ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine primitif et son numéro de série. Dans les rubriques 3 à 9 et 12, toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et relatives aux produits réexportés, doivent être reportées sur le ou les certificats de remplacement.

    3.

    Le bureau de douane qui est appelé à connaître l'opération apure sur le certificat primitif, les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat original doit être conservé au moins pendant deux ans par le bureau de douane concerné.

    4.

    Une photocopie du certificat primitif peut être annexée au certificat de remplacement.

    Notes aux listes A et B

    1.

    Les listes comprennent certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.

    2.

    La désignation des produits dans la deuxième colonne des listes correspond à celle figurant en regard du numéro de la position tarifaire considéré dans la nomenclature du Conseil de coopération douanière.

    3.

    Lorsqu'un numéro de position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière figurant à la première colonne des listes est précédé d'un «ex », la règle correspondante n'est applicable qu'aux produits désignés dans la deuxième colonne.

    LISTE A

    Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire de la nomenclature mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

    Produits obtenus

    Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires

    Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions ci-après sont réunies

    Numéro de la position tarifaire

    Désignation

    03.02

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage

    Séchage, salaison, mise en saumure de poissons; fumage de poissons même accompagné d'une cuisson

     

    07.02

    Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé

    Congélation de légumes et plantes potagères

     

    07.03

    Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate

    Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de légumes et de- plantes potagères du no 07.01

     

    07.04

    Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus

     

    08.10

    Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre

    Congélation de fruits

     

    08.11

    Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état

    Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de fruits des nos 08.01 à 08.09 inclus

     

    08.12

    Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

    Séchage de fruits

     

    ex 11.04

    Farines des légumes à cosse secs repris au no 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8

    Fabrication à partir de légumes secs du no 07.05 ou de fruits du chapitre 8

     

    15.04

    Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées

    Fabrication à partir de produits des chapitres 2 et 3

     

    15.06

    Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)

    Fabrication à partir de produits du chapitre 2

     

    ex 15.07

    Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, épurées ou raffinées, à l'exclusion des huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica, de la cire de myrica et de la cire du Japon, et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

    Fabrication à partir des produits des chapitres 7 et 12

     

    16.02

    Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats

    Fabrication à partir de produits du chapitre 2

     

    16.04

    Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés

    Fabrication à partir de produits du chapitre 3

     

    16.05

    Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés

    Fabrication à partir de produits du chapitre 3

     

    ex17.01

    Sucres de betterave et de canne, à l'état solide, aromatisés ou additionnés de colorants

    Fabrication à partir de tous produits

     

    17.02

    Autres sucres à l'état solide; sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélanges caramélisés

    Fabrication à partir de tous produits

     

    ex 17.03

    Mélasses, aromatisées ou additionnées de colorants

    Fabrication à partir de tous produits

     

    17.04

    Sucreries sans cacao

    Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17

     

    18.04

    Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao

     

    Fabrication à partir de fèves de cacao originaires

    18.06

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    Fabrication à partir de saccharose ou pour laquelle sont utilisés des produits des nos 18.01 à 18.05 inclus dont la valeur excède 40 % de la valeur du produit obtenu

     

    ex 19.02

    Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids

    Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait et sucres

     

    19.04

    Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

    Fabrication à partir de tous produits

     

    19.05

    Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues

    Fabrication à partir de tous produits

     

    19.07

    Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication à partir de produits du chapitre 11

     

    19.08

    Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

    Fabrication à partir de produits du chapitre 11

     

    20.01

    Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8

    20.02

    Légumes et plantes potagères préparés où conservés sans vinaigre ou acide acétique

     

    Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7

    20.03

    Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17

    20.04

    Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés)

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17

    20.05

    Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17

    20.06

    Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8, 9, 17 et 22

    20.07

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre

     

    Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8, et. 17

    21.04

    Sauces; condiments et assaisonnements, composés

     

    Fabrication à partir de concentré de tomates dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    21.05

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Fabrication à partir de produits du no 20.02

     

    ex 21.07

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

    Fabrication à partir de tous produits

     

    22.02

    Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07

    Fabrication à partir de jus de fruits

     

    22.09

    Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons

    Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

     

    23.07

    Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux

    Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait, sucres et mélasses

     

    ex 24.02

    Cigarettes; cigares et cigarillos; tabac à fumer

     

    Fabrication dans laquelle 70% au moins en quantité des produits du no 24.01 utilisés sont des produits originaires

    ex 28.38

    Sulfate d'aluminium

    Fabrication à: partir de produits du no 28.20

     

    30.03

    Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire

    Fabrication à partir de substances actives

     

    ex 30.04

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques à des fins médicales ou chirurgicales

     

    Fabrication à partir de substances pharmaceutiques originaires

    31.05

    Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    32.06

    Laques colorantes

    Fabrication à partir de produits des nos 32.04 et 32.05

     

    32.07

    Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores »

    Mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin

     

    32.10

    Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, couleurs pour modifier les nuances, ou pour l'amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en pastilles; ces couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres accessoires

    Fabrication à partir de produits des nos 32.04 à 32.09 inclus

     

    32.12

    Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre et ceux utilisés en maçonnerie

    Fabrication à partir de produits du no 32.09

     

    ex 33.06

    Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même médicinales

    Fabrication à partir d'huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes

     

    34.01

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains (contenant ou non du savon)

    Fabrication à partir de produits des nos 34.02 et 34.05

     

    ex 35.07

    Préparations destinées à clarifier la bière composées de papaïne et de bentonite; préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 36.08

    Articles en matières inflammables

    Fabrication à partir de matières inflammables

     

    37.01

    Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu

    Fabrication à partir de produits du no 37.02

     

    37.02

    Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes

    Fabrication à partir de produits du no 37.01

     

    37.04

    Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs. ou positifs

    Fabrication à partir de produits des nos 37.01 et 37.02

     

    38.11

    Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes et emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    38.12

    Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    38.13

    Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    38.14

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    38.15

    Compositions dites « accélérateurs de vulcanisation »

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    38.17

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    38.18

    Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 38.19

    Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes {y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

    des huiles de fusel et de l'huile de Dippel

    des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques

    des acides sulfonaphténiques, et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sulfonaphténiques

    des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines;. des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    des alkylbenzènes ou alkylnaphtylènes, en mélanges

    des échangeurs d'ions

    des catalyseurs

    des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    des ciments, mortiers et compositions similaires, réfractaires

    des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

    des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du no ex 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres ou d'autres demi-produits

    du sorbitol autre que le sorbitol du no 29.04

    des eaux ammoniacales et du crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

     

    Fabricaion pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    ex chapitre 39

    Articles textiles non repris sous le no 59.08 conformément à la note 2 sous A du chapitre 59

     

    Fabrication à partir de fils

    ex 39.02

    Produits de polymérisation

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur -n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 39.07

    Ouvrages en matières des nos 39.01 a 39.06 inclus, à l'exception des éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures et des buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et similaires

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    40.05

    Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation;, mélanges, dits « mélanges-maîtres» constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur, à l'exception de celle du caoutchouc naturel, n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 41.02

    Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées mais non parcheminées autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées

    Tannage de peaux brutes du no 41.01

     

    ex 41.03

    Peaux d'ovins préparées mais non parcheminées, autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées

    Tannage de peaux brutes du no 41.01

     

    ex 41.04

    Peaux de caprins, préparées mais non parcheminées, autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées

    Tannage de peaux brutes du no 41.01

     

    ex 41.05

    Peaux préparées mais non parcheminées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées

    Tannage des peaux brutes du no 41.01

     

    41.08

    Cuirs et peaux vernis ou métallisés

     

    Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.06 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50% de la valeur du produit obtenu

    43.03

    Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

    Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires du no ex 43.02

     

    ex 44.21

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois, à l'exception de ceux en panneaux de fibres

     

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

    ex 44.28

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois filés

     

    45.03

    Ouvrages en liège naturel

     

    Fabrication à partir de produits du no 45.01

    ex 48.07

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles

     

    Fabrication à partir de pâtes à papier

    48.14

    Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou cartons renfermant un assortiment d'articles de correspondance

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    48.15

    Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé

     

    Fabrication à partir de pâtes à papier

    ex 48.16

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    49.09

    Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

    Fabrication à partir de produits du no 49.11

     

    49.10

    Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    Fabrication à partir de produits du no 49.11

     

    50.04 (1)

    Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits du no 50.01

    50.05 (1)

    Fils de bourre de soie (schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

    ex50.07 (1)

    Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail, imitations de catgut préparées à l'aide de fils de soie

     

    Fabrication à partir de produits du no 50.01 et de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

    50.09 (2)

    Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette)

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.02 et 50.03

    51.01 (1)

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    51.02 (1)

    Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

     

    Fabrication à. partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    51.03 (3)

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    51.04 (4)

    Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02)

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    52.01

    Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés

     

    Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés

    52.02

    Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires

     

    Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

    53.06 (3)

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 53.01 et 53.03

    53.07 (3)

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 53.01 et 53.03

    53.08 (3)

    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de poils fins bruts du no 53.02

    53.09 (3)

    Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de poils grossiers du no 53.02 ou de crin du no 05.03, bruts

    53.10 (3)

    Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 05.03 ou 53.01 à 53.04 inclus

    53.11 (4)

    Tissus de laine ou de poils fins

     

    Fabrication à partir de produits des nos 53.01 à 53.05 inclus

    53.12 (4)

    Tissus de poils grossiers ou de crin

     

    Fabrication à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus ou à partir de crin du no 05.03

    54.03 (5)

    Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits du no 54.01 et du no 54.02, non cardés ni peignés

    54.04 (5)

    Fils de lin ou de ramie, condition nés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 54.01 ou 54.02

    54.05 (6)

    Tissus de lin ou de ramie

     

    Fabrication à partir de produits des nos 54.01 ou 54.02

    55.05 (5)

    Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03

    55.06 (5)

    Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03

    55.07 (6)

    Tissus de coton à point de gaze

     

    Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

    55.08 (6)

    Tissus de coton bouclés du genre éponge

     

    Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

    55.09 (6)

    Autres tissus de coton

     

    Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

    56.01

    Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    56.02

    Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    56.04

    Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    56.05 (5)

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    56.06 (5)

    Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail

     

    Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    56.07 (8)

    Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

     

    Fabrication à partir de produits des nos 56.01 à 56.03 inclus

    57.06 (7)

    Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

     

    Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

    ex 57.07 (7)

    Fils de chanvre

     

    Fabrication à partir de chanvre brut

    ex 57.07 (7)

    Fils d'autres fibres textiles végétales, à l'exclusion des fils de chanvre

     

    Fabrication à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04

    ex 57.07

    Fils de papier

     

    Fabrication à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés

    57.10 (8)

    Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

     

    Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

    ex 57.11 (8)

    Tissus d'autres fibres textiles végétales

     

    Fabrication à partir de produits des nos 57.01, 57.02, 57.04, ou des fils de coco du no 57.07

    ex 57.11

    Tissus de fils de papier

     

    Fabrication à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

    58.01

    Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus

    58.02

    Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus

    58.04

    Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.05

    Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.06

    Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.07

    Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passer menterie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus du 56.01 à.56.03, inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.08

    Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55,04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.09

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    58.10

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

     

    Fabrication à partir de fils textiles

    59.01

    Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

     

    Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.02

    Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits

     

    Fabrication, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.03

    « Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits

     

    Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.04

    Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non

     

    Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.05

    Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

     

    Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.06

    Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus

     

    Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.07

    Tissus enduits de- colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie

     

    Fabrication à partir de fils

    59.08

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus- stratifiés avec ces mêmes matières

     

    Fabrication à partir de fils

    59.10

    Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

     

    Fabrication soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles

    ex 59.11

    Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, à l'exception de ceux constitués de tissus de fibres textiles synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90% de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques

     

    Fabrication à partir de fils

    ex 59.11

    Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, constitués de tissus de fibres textiles synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90% de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques

     

    Fabrication à partir de produits chimiques

    59.12

    Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues

     

    Fabrication à partir de fils

    59.13

    Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

     

    Fabrication à partir de fils simples

    59.14

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication

     

    Fabrication à partir de fils simples

    59.15

    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.16

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    59.17

    Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles

     

    Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    chapitre 60

    Bonneterie

     

    Fabrication à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles

    61.01

    Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

     

    Fabrication à partir de fils

    61.02

    Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants

     

    Fabrication à partir de fils

    61.03

    Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes

     

    Fabrication à partir de fils

    61.04

    Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants

     

    Fabrication à partir de fils

    61.05

    Mouchoirs et pochettes

     

    Fabrication à partir de fils simples écrus

    61.06

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

     

    Fabrication à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

    61,07

    Cravates

     

    Fabrication à partir de fils

    61.09

    Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques

     

    Fabrication à partir de fils

    61.10

    Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

     

    Fabrication à partir de fils

    61.11

    Autres accessoires confectionnés de vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.

     

    Fabrication à partir de fils

    62.01

    Couvertures

     

    Fabrication à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus

    62.02

    Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement

     

    Fabrication à partir de fils simples écrus

    62.03

    Sacs et sachets d'emballage

     

    Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

    62.04

    Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement

     

    Fabrication à partir de fils simples écrus

    ex 62.05

    Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l'exclusion des éventails et écrans à main, leurs montures et parties de montures

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    64.01

    Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

    Fabrication à partir de produits du no 64.05

     

    64.02

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

    Fabrication à partir de produits du no 64.05

     

    64.03

    Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège

    Fabrication à partir de produits du no 64.05

     

    64.04

    Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.)

    Fabrication à partir de produits du no 64.05

     

    65.03

    Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non

     

    Fabrication à partir de fibres textiles

    65.05

    Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non

     

    Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles

    66.01

    Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    ex 68.04

    ex 68.06

    Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium

    Fabrication à partir de carbures de silicium du no ex 28.56

     

    70.06

    Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

    Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 et 70.05

     

    70.07

    Verre coulé -ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux

    Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

     

    70.08

    Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées

    Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.07 inclus

     

    70.09

    Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs

    Fabrication à partir de produits des nos 70.04 à 70.08 inclus

     

    71.15

    Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    73.07

    Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

    Fabrication à partir de produits du no 73.06

     

    73.08

    Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

    Fabrication à partir de produits du no 73.07

     

    73.09

    Larges plats en fer ou en acier

    Fabrication à partir de produits des nos 73.07 et 73.08

     

    73.10

    Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines

    Fabrication à partir de produits du no 73.07

     

    73.11

    Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés

    Fabrication à partir de produits des nos 73:07 à 73.10 inclus, 73.12 et 73.13

     

    73.12

    Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

    Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus et 73.13

     

    73.13

    Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid

    Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus

     

    73.14

    Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité

    Fabrication à partir de produits du no 73.10

     

    73.16

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

     

    Fabrication à partir de produits du no 73.06

    73.18

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19

     

    Fabrication à partir de produits des nos 73.06 et 73.07 et du no 73.15 sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07

    74.03

    Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.04

    Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.05

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris)

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    74.06

    Poudres et paillettes de cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits 8001 la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.07

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.08

    Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.10

    Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    74.11

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre; tôles ou bandes déployées, en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    74.15

    Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.16

    Ressorts en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    74.17

    Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    74.18

    Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    74.19

    Autres ouvrages en cuivre

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    75.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    75.03

    Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    75.04

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides; etc.), en nickel

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    75.05

    Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    75.06

    Autres ouvrages en nickel

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    76.03

    Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.04

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    76.05

    Poudres et paillettes d'aluminium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    76.06

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.07

    Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.08

    Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.09

    Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.10

    Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.11

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.12

    Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.15

    Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    76.16

    Autres ouvrages en aluminium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    77.02

    Barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres et paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium; autres ouvrages en magnésium

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    78.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    78.03

    Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    78.04

    Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    78.05

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    78.06

    Autres ouvrages en plomb

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    79.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    79.03

    Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    79.04

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    79.06

    Autres ouvrages en zinc

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    80.02

    Barres, profilés et fils de section pleine, en étain

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    80.03

    Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de 1 kg

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    80.04

    Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes d'étain

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    80.05

    Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    82.05

    Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu

    82.06

    Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu

    ex chapitre 84

    Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, des machines et des appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15), et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex 84.41)

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    84.15

    Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (9) utilisés soient des produits originaires

    ex 84:41

    Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:

    que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (9) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits originaires

    et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires

    ex chapitre 85

    Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    85.14

    Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:

    que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (10) utilisés soient des produits originaires

    et que tous les transistors soient des produits originaires

    85.15

    Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:

    que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (10) utilisés soient des produits originaires

    et que tous les transistors soient des produits originaires

    chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    ex chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    87.09

    Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des, produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (10) utilisés soient des produits originaires

    ex chapitre 90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils -médicochirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07 (à l'exception des lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie, à allumage électrique), 90.08, 90.12 et 90.26

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu

    90.05

    Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires

    ex 90.07

    Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie, autre que des lampes à décharge du no 85.20, à l'exception des lampes et tubes pour la production de la lumière-éclair en photographie, à allumage électrique

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires:

    90.08

    Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son)

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires

    90.12

    Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède, pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires

    90.26

    Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production de contrôle et d'étalonnage

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires

    ex chapitre 91

    Horlogerie, à l'exception des produits des nos 91.04 et 91.08

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    91.04

    Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires

    91.08

    Autres mouvements d'horlogerie terminés

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires

    ex chapitre 92

    Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu

    92.11

    Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision

     

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:

    que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits originaires

    et que tous les transistors utilisés soient des produits originaires

    chapitre 93

    Armes et munitions

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 96.01

    Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    97.03

    Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    98.01

    Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de, boutons)

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    98.08

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans boîte

     

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu


    (1)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélange.

    (2)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.

    (3)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.

    (4)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.

    (5)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.

    (6)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.

    (7)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.

    (8)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.

    (9)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importés,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    (10)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importés,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    (11)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importés,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    (12)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importés,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    (13)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importés,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    LISTE B

    Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire de la nomenclature mais conférant néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent

    Produits obtenus

    Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires

    Numéro de la position tarifaire

    Désignation

     

     

    L'incorporation de produits, parties et pièces détachées non originaires dans les machines, appareils, etc., des chapitres 84 à 92 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit obtenu

    ex 21.03

    Moutarde préparée

    Fabrication à partir de farine de moutarde

    ex 25.15

    Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

    Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

    ex 25.16

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de- construction, simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

    Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

    ex 25.18

    Dolomie calcinée; pisé de dolomie

    Calcination de la dolomie brute

    ex 25.19

    Autre oxyde de magnésium, même chimiquement pur

    Fabrication à partir de carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    ex 25.32

    Terres colorantes calcinées ou pulvérisées

    Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes

    ex chapitres 28 à 37

    Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13), des tanins (ex 32.01), des huiles essentielles, résinoïdes, et sous-produits terpéniques (ex 33.01), des préparations destinées à attendrir la viande, des préparations destinées à clarifier la bière composées de papaïne et de bentonite et des préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles (ex 35.07)

    Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit obtenu

    ex 28.13

    Anhydride sulfurique

    Fabrication à partir d'anhydride sulfureux

    ex 32.01

    Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau, et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine Végétale

    ex 33.01

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes; résinoïdes; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

    Fabrication à partir de solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par effleurage ou macération

    ex 35.07

    Préparations destinées à attendrir la viande, préparations destinées à clarifier la bière, composées de papaïne et de bentonite; préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles:

    Fabrication à partir d'enzymes ou d'enzymes préparées, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    ex chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques, à l'exception du tall oil raffiné (ex 38.05) et de la poix noire (brai ou poix de goudron végétal) (ex 38.09)

    Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit obtenu

    ex 38.05

    Tall oil raffiné

    Raffinage du tall oil brut

    ex 38.09

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    Distillation du goudron de bois

    chapitre 39

    Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et- ouvrages en ces matières

    Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit obtenu

    ex 40.01

    Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

    Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

    ex 40.07

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé recouverts de textiles

    Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc vulcanisé nus

    ex 41.01

    Peaux d'ovins délainées

    Délainage de peaux d'ovins

    ex 41.03

    Peaux de métis des Indes, retannées

    Retannage de peaux de métis des Indes simplement tannées

    ex 41.04

    Peaux de chèvres des Indes, retannées

    Retannage de peaux de chèvres des Indes simplement tannées

    ex 44.22

    Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties

    Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

    ex 50.09

    ex 51.04

    ex 53.11

    ex 53.12

    ex 54.05

    ex 55.07

    ex 55.08

    ex 55.09

    ex 56.07

    Tissus imprimés

    Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit obtenu

    ex 67.01

    Plumeaux et plumasseaux

    Fabrication à partir de plumes, parties de plumes et duvets

    ex 68.03

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    Fabrication d'ouvrages en ardoise

    ex 68.04

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres naturelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie

    Découpage, ajustage et collage de corps abrasifs qui, vu leur forme, ne sont pas reconnaissables comme destinés à l'emploi à la main

    ex 68.13

    Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    ex 68.15

    Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu

    Fabrication de produits en mica

    ex 70.10

    Bouteilles et flacons taillés

    Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 70.13

    Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion, des articles du no 79.19, taillés

    Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

    ex 70.20

    Ouvrage en fibres de verre

    Fabrication à partir de fibres de verre brutes

    ex 71.02

    Pierres gemmes (précieuses ou fines): taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais, non assorties

    Fabrication à partir de pierres gemmes brutes

    ex 71.03

    Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

    Fabrication à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes

    ex 71.05

    Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts

    ex 71.06

    Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts

    ex 71.07

    Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts

    ex 71.08

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvré

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, brut

    ex 71.09

    Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts

    ex 71.10

    Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvré

    Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, brut

    ex73.15

    Aciers alliés et acier fin au carbone:

     

     

    sous les formes indiquées aux nos 73.07 à 73.13 inclus

    Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au no 73.06

     

    — sous les formes indiquées au no 73.14

    Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07

    ex 74.01

    Cuivre pour affinage (blister et autres)

    Convertissage de mattes de cuivre

    ex 74.01

    Cuivre affiné

    Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre

    ex 74.01

    Alliages de cuivre

    Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre

    ex 75.01

    Nickel brut à l'exclusion des anodes

    Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes,speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    76.16

    Autres ouvrages en aluminium

    Fabrication à partir de toiles métalliques, (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils d'aluminium, de tôles ou bandes déployées, en aluminium, dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 77.02

    Autres ouvrages en magnésium

    Fabrication à partir de barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres en paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu

    ex 77.04

    Béryllium (glucinium) ouvré

    Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 81.01

    Tungstène ouvré

    Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 81.02

    Molybdène ouvré

    Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 81.03

    Tantale ouvré

    Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 81.04

    Autres métaux communs ouvrés

    Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu

    ex 82.09

    Couteaux à lame tranchante et dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du no 82.06

    Fabrication à partir de lames de couteaux

    ex 84.05

    Locomobiles (à l'exclusion des tracteurs du no 87.01) et machines derni-fixes, à vapeur

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40%. de la valeur du produit obtenu

    84.06

    Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu

    ex 84.08

    Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu, et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés soient des produits originaires

    ex 84.41

    Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre

    Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu, et à condition:

    que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits originaires

    et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires

    ex 95.05

    Ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler

    Fabrication à partir d'écaillé, de nacre, d'ivoire, d'os, de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à railler, travaillés

    ex 95.08

    Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.); ouvrages en écume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais

    Fabrication à partir de matières végétales à railler (corozo, noix, grains durs etc.), travaillés, ou à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du fais, travaillés

    ex 96.01

    Pinceaux et articles analogues

    Fabrication pour laquelle sont utilisés des têtes préparées pour articles de brosserie dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini

    ex 98.11

    Pipes, y compris les têtes

    Fabrication à partir d'ébauchons


    (1)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

    a)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur lé territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

    b)

    en ce qui concerne les produits, parties et pièces, autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:

    la valeur des produits importes,

    la valeur des produits d'origine indéterminée.

    LISTE C

    Liste des produits exclus de l'application du présent règlement

    Numéro de la position tarifaire

    Désignation

    ex 27.07

    Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    27.09

    à

    27.16

    Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    ex 29.01

    Hydrocarbures:

    acycliques

    cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulènes

    benzène, toluène, xylènes

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    ex 34.03

    Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    ex 34.04

    Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    ex 38.14

    Additifs préparés pour lubrifiants

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    ANNEXE I

    Liste de certains produits agricoles bénéficiant, à partir du 1er janvier 1981, pour la première fois, de préférences tarifaires généralisées

    Pays

    Numéro de la position tarifaire

    Désignation

    Pays et territoires figurant à l'annexe B du règlement (CEE) no 3321/80

    09.10

    Thym, laurier safran; autres épices:

    A.

    Thym:

    I.

    non broyé ni moulu:

    b)

    autre

    II.

    broyé ou moulu

    B.

    Feuilles de laurier

    Pays les moins avancés figurant à l'annexe C du règlement (CEE) no 3321/80

    03.02

    D. Farines de poissons

    Chine

    18.04

    Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao

    Chine

    20.07

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre:

    A.

    d'une densité supérieure à 1,33 à 15 oC:

    III.

    autres:

    ex a)

    d'une valeur supérieure à 30 UCE par 100 kg poids net:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    b)

    d'une valeur égale ou inférieure à 30 UCE par 100 kg poids net:

    ex 1.

    d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    ex 2.

    autres:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    B.

    d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 oC:

    II.

    autres:

    a)

    d'une valeur supérieure à 30 UCE par 100 kg poids net:

    6.

    d'autres fruits et légumes:

    ex aa)

    contenant des sucres d'addition:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    ex bb)

    autres:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    b)

    d'une valeur égale ou inférieure à 30 UCE par 100 kg poids net:

    7.

    d'autres fruits ou légumes:

    ex aa)

    d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    ex bb)

    d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 % en poids:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, des melons et des pastèques

    ex cc)

    ne contenant pas de sucres d'addition:

    de fruits des positions et sous-positions 08.01, 08.08 B, E et F et 08.09, à l'exclusion des ananas, melons et des pastèques


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