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Document 31980R3510
Commission Regulation (EEC) No 3510/80 of 23 December 1980 on the definition of the concept of originating products for purposes of the application of tariff preferences granted by the European Economic Community in respect of certain products from developing countries
Règlement (CEE) n° 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
Règlement (CEE) n° 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
JO L 368 du 31.12.1980, p. 1–56
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; abrogé par 32018R0604
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogated in | 31980R3511 | dérogation | article 6 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3511 | dérogation | article 1 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3511 | dérogation | article 12 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3512 | dérogation | article 6 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3512 | dérogation | article 1 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3512 | dérogation | article 12 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3513 | dérogation | article 6 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31980R3513 | dérogation | article 1 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31981R1294 | modification | article 6 | 01/05/1981 | |
Modified by | 31981R1294 | modification | article 9.2 | 01/05/1981 | |
Modified by | 31981R1294 | modification | article 6.2 | 01/05/1981 | |
Repealed by | 32018R0604 | 21/04/2018 |
31.12.1980 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 368/1 |
RÈGLEMENT(CEE) NO 3510/80 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1980
relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma, pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développement (2), et notamment son article 1er,
vu le réglement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (3), et notamment son article 1er,
considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements cités ci-avant, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre les dispositions du règlement (CEE) no 3067/79 (4), du 20 décembre 1979, définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté; qu'il convient d'apporter à ce règlement certaines modifications, tenant compte de l'expérience acquise;
considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (80/1185/CECA) (5), établit que la notion de produits originaires est arrêté selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (6); que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Article premier
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en voie de développement, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 5, dans la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans ce pays; |
b) |
les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous - a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. |
2. Les produits énumérés dans la liste C sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement.
Article 2
Sont considérés, au sens de l'article 1er sous a), comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits qui y proviennent d'animaux vivants; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f); |
h) |
les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la recupération des matières premières, qui y sont recueillis; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées; |
j) |
les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés sous a) à i). |
Article 3
1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er sous b), sont considérées comme suffisantes:
a) |
les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits utilisés, à l'exception, toutefois, de ceux qui sont énumérés dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste; |
b) |
les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. |
Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (CCD) pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.
2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de- ces produits, qu'ils aient ou non dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.
3. Pour l'application de l'article 1er sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de positions tarifaires:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires; |
f) |
la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux. |
Article 4
Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 disposent que les produits obtenus dans un pays bénéficiaire n'en sont considérés comme originaires qu'à la condition que la valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des produits obtenus, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:
— |
d'une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés, leur valeur en douane au moment de l'importation, en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où s'effectue la fabrication; |
— |
d'autre part, le prix départ usine des produits obtenus, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. |
Article 5
1. Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire d'exportation dans la Communauté:
a) |
les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays; |
b) |
les produits dont - le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état; |
c) |
les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage dans ces pays et qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l'état. |
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sous b) et sous c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté:
a) |
soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant:
|
c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 6
1. Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire d'exportation et sous réserve que ce dernier pays prête assistance à la Communauté par l'entremise des administrations douanières des États membres pour le contrôle de l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine -réelle des produits en cause.
2. Toutefois, les produits originaires au sens du présent règlement qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 420 unités de compte européennes par envoi (7), sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, au vu d'un formulaire APR, sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire.
3. Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire d'exportation, pour autant que les conditions fixées à l'article 5 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats d'origine, formule A. Dans ces conditions, la procédure visée à l'article 12 paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. Le délai visé à l'article 27 premier alinéa est porté à huit mois.
4. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du tarif douanier commun, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.
5. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
6. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.
Article 7
1. Le certificat d'origine, formule A, doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de la délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation au bureau de douane de la Communauté où les marchandises sont présentées.
2. Les certificats, formule A, qui sont produits aux autorités douanières compétentes dans la Communauté après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
En dehors de ces cas, les autorités douanières compétentes dans la Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 8
Dans l'État membre d'importation, le certificat est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État, Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er.
Article 9
1. La Communauté admet comme produits originaires au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, formule A, ou de remplir un formulaire APR, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 90 unités de compte européennes en ce qui concerne les petits envois ou à 285 unités de compte européennes en ce qui concerne le contenu de bagages personnels des voyageurs.
Article 10
1. Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus, pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation dans cette dernière des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire d'exportation et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes dans la Communauté:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays bénéficiaire d'exportation dans le pays de l'exposition; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; |
c) |
que les produits ont été expédiés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition; |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés a des fins autres que la démonstration à cette exposition. |
2. Un certificat d'origine doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières compétentes dans la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés peut être demandée.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers — et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 11
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.
Article 12
1. Le contrôle a posteriori des certificats, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières compétentes dans la Communauté renvoient le certificat, formule A, ou le formulaire APR à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées audit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté offrent à l'importateur la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
Article 13
Les notes explicatives, les listes A, B et C, le modèle du certificat d'origine, formule A, et le modèle du formulaire APR, qui sont annexés au présent règlement, font partie intégrante de celui-ci.
TITRE II
Article 14
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine, formule A, et les conditions d'utilisation des formulaires APR ainsi que celles relatives à la coopération administrative reprises aux articles suivants.
Section première
Établissement et délivrance des certificats d'origine (formule A)
Article 15
1. Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
2. L'exportateur ou son représentant présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine.
Article 16
Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient remplies.
Article 17
Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe.
Le format du certificat est de 210 X 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.
L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire.
Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 18
Le certificat constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exporation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.
Article 19
1. La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens du titre 1er du présent règlement,
2. La signature qui est à apposer dans la case 11 du certificat doit être manuscrite.
3. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.
4. La délivrance d'un certificat est refusée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire s'il résulte des documents présentés que les produits auxquels il se rapporte ne sont pas destinés à la Communauté ou à un pays donneur de préférences appliquant les mêmes règles que celles énoncées au titre 1er du présent règlement.
Article 20
Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 21
Étant donné que la case 12 doit être dûment complétée par là mention « Communauté économique européenne » ou par la mention d'un État membre comme pays d'importation, la case 2 du certificat d'origine, formule A, ne doit pas obligatoirement être complétée.
Article 22
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine, formule A, par un ou pulsieurs autres certificats d'origine, formule A, est toujours possible à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les produits.
Article 23
1. À titre exceptionnel, le certificat peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exportation des produits en cause.
Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention « délivré a posteriori» ou « issued retrospectively », portée dans la case no 4 de la formule A.
Article 24
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention « duplicata » ou « duplicate », portée dans la case no 4 de la formule A, avec la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
Pour l'application de l'article 7, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Section II
Établissement des formulaires APR
Article 25
1. Le formulaire APR doit être conforme au modèle figurant en annexe.
2. Le format du formulaire APR est de 210 x 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes au mètre carré.
L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes attachées au formulaire APR n'est pas obligatoire.
Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
3. Un formulaire APR est établi pour chaque envoi.
4. Le formulaire est rempli et signe par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. La signature apposée à la case 6 du formulaire doit être manuscrite.
5. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case 7 « observations » du formulaire APR les références à ce contrôle.
Section III
Méthodes de coopération administrative
Article 26
Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 27
1. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions de l'article 12 du titre 1er, ce contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le délai de six mois au maximum à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences visées à l'article 1er.
2. Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux autorités concernées. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences généralisées.
3. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, les copies des certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y référent, doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation.
Article 28
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29 paragraphe 2, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 3 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3321/80 du Conseil sont apposées dans la case no 7 du certificat d'origine, formule A, prévu par le présent règlement.
2. Les attestations visées au paragraphe 1 consistent dans la description des marchandises visées au paragraphe 3, suivie du cachet de l'autorité gouvernementale habilitée ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant à la case 7.
3. La description des marchandises prévue à la case 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit:
— |
« tabac brut ou non fabriqué du type Virginia » ou « unmanufactured tobacco Virginia type », |
— |
« eau-de-vie d'agave “tequila” en récipients contenant deux litres ou moins » ou « agave brandy “tequila” in containers holding two litres or less ». |
4. Les attestations d'authenticité en vigueur en 1980 peuvent encore être utilisées.
Article 29
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spécimens d'empreinte de cachet des autorités gouvernementales habilitées à fournir les attestations prévues à l'article 28. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des dispositions de l'article 28 paragaphe 3 ainsi que des dispositions du paragraphe 1, le visa de l'autorité compétente pour certifier l'authenticité de la description des marchandises visées à l'article 28 paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case no 7 du certificat d'origine lorsque l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'origine est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.
Article 30
Les dispositions reprises aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 du règlement ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférence tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires des pays en voie de développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles visées ci-dessus.
La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par le ou les États concernés de ces dispositions et leur communique la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 5 paragraphe 1 sous c) et 6 paragraphe 3 et des dispositions similaires adoptées par le ou les États concernés.
Article 31
1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les certificats d'origine, formule A, relatifs aux produits visés au paragraphe 2, qui se trouvent à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux préférences tarifaires accordées à ces produits, soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être produits ainsi que les documents justifiant du transport direct, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent aux produits visés à l'annexe I.
Article 32
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission
(1) JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 114.
(2) JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 82.
(4) JO no L 349 du 31.12. 1979, p. 1.
(5) JO no L 354 du 29. 12. 1980, p. 202.
(6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
(7) En application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2779/78, du 23 novembre 1978, la contre-valeur en monnaies nationales de l'unité de compte européenne (UCE) est la suivante:
1 UCE = |
2,58101 |
marks allemands, |
0,668451 |
livre sterling, |
|
5,60057 |
francs français, |
|
1 062,79 |
lires italiennes, |
|
2,77740 |
florins néerlandais, |
|
40,6953 |
francs belges, |
|
40,6953 |
francs luxembourgeois, |
|
7,01962 |
couronnes danoises, |
|
0,668451 |
livre irlandaise. |
Les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en unités de compte européennes peuvent être arrondis.
NOTES EXPLICATIVES
Note 1: article 1er
Les termes « dans un pays bénéficiaire » couvrent également les eaux territoriales de ce pays.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées par la note explicative 4.
Note 2: article 1er
Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires d'autres pays.
Note 3: article 1er
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 4: article 2 sous f)
L'expression « ses navires » ne s'applique qu'à l'égard des navires:
— |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire, |
— |
qui battent pavillon du pays bénéficiaire, |
— |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays, dont le du les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ce pays et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays, à des collectivités publiques ou à des nationaux dudit pays, |
— |
dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire, |
— |
et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire. |
Note 5: article 4
On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.
Par valeur en douane on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Note 6
L'expression « produit » utilisée dans le présent règlement comprend également les expressions « article », « marchandises », « matière », « matériel » et toute autre expression équivalente.
Note 7
1. |
Le ou les certificat(s) d'origine, formule A, de remplacement délivré(s) en application des dispositions visées à l'article 6 ou 22 du présent règlement vaut (valent) certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Le certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite de l'importateur. |
2. |
Le certificat de remplacement doit indiquer l'État dont les produits sont considérés comme originaires. Dans la rubrique no 4, une des mentions suivantes doit figurer « certificat de remplacement »,ou « replacement certificate », ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine primitif et son numéro de série. Dans les rubriques 3 à 9 et 12, toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et relatives aux produits réexportés, doivent être reportées sur le ou les certificats de remplacement. |
3. |
Le bureau de douane qui est appelé à connaître l'opération apure sur le certificat primitif, les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat original doit être conservé au moins pendant deux ans par le bureau de douane concerné. |
4. |
Une photocopie du certificat primitif peut être annexée au certificat de remplacement. |
Notes aux listes A et B
1. |
Les listes comprennent certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient. |
2. |
La désignation des produits dans la deuxième colonne des listes correspond à celle figurant en regard du numéro de la position tarifaire considéré dans la nomenclature du Conseil de coopération douanière. |
3. |
Lorsqu'un numéro de position de la nomenclature du Conseil de coopération douanière figurant à la première colonne des listes est précédé d'un «ex », la règle correspondante n'est applicable qu'aux produits désignés dans la deuxième colonne. |
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire de la nomenclature mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
Produits obtenus |
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de produits originaires |
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires lorsque les conditions ci-après sont réunies |
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Numéro de la position tarifaire |
Désignation |
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03.02 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage |
Séchage, salaison, mise en saumure de poissons; fumage de poissons même accompagné d'une cuisson |
|
||||||||||||||||||||||||||
07.02 |
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé |
Congélation de légumes et plantes potagères |
|
||||||||||||||||||||||||||
07.03 |
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate |
Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de légumes et de- plantes potagères du no 07.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
07.04 |
Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
Séchage, déshydratation, évaporation, coupage, broyage, pulvérisation des légumes et plantes potagères des nos 07.01 à 07.03 inclus |
|
||||||||||||||||||||||||||
08.10 |
Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre |
Congélation de fruits |
|
||||||||||||||||||||||||||
08.11 |
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état |
Mise dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances, de fruits des nos 08.01 à 08.09 inclus |
|
||||||||||||||||||||||||||
08.12 |
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus) |
Séchage de fruits |
|
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ex 11.04 |
Farines des légumes à cosse secs repris au no 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8 |
Fabrication à partir de légumes secs du no 07.05 ou de fruits du chapitre 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||
15.04 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées |
Fabrication à partir de produits des chapitres 2 et 3 |
|
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15.06 |
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) |
Fabrication à partir de produits du chapitre 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 15.07 |
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, épurées ou raffinées, à l'exclusion des huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica, de la cire de myrica et de la cire du Japon, et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication à partir des produits des chapitres 7 et 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
16.02 |
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats |
Fabrication à partir de produits du chapitre 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
16.04 |
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés |
Fabrication à partir de produits du chapitre 3 |
|
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16.05 |
Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés |
Fabrication à partir de produits du chapitre 3 |
|
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ex17.01 |
Sucres de betterave et de canne, à l'état solide, aromatisés ou additionnés de colorants |
Fabrication à partir de tous produits |
|
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17.02 |
Autres sucres à l'état solide; sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélanges caramélisés |
Fabrication à partir de tous produits |
|
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ex 17.03 |
Mélasses, aromatisées ou additionnées de colorants |
Fabrication à partir de tous produits |
|
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17.04 |
Sucreries sans cacao |
Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 |
|
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18.04 |
Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao |
|
Fabrication à partir de fèves de cacao originaires |
||||||||||||||||||||||||||
18.06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Fabrication à partir de saccharose ou pour laquelle sont utilisés des produits des nos 18.01 à 18.05 inclus dont la valeur excède 40 % de la valeur du produit obtenu |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 19.02 |
Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids |
Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait et sucres |
|
||||||||||||||||||||||||||
19.04 |
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre |
Fabrication à partir de tous produits |
|
||||||||||||||||||||||||||
19.05 |
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues |
Fabrication à partir de tous produits |
|
||||||||||||||||||||||||||
19.07 |
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de produits du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
19.08 |
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |
Fabrication à partir de produits du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
20.01 |
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8 |
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20.02 |
Légumes et plantes potagères préparés où conservés sans vinaigre ou acide acétique |
|
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 |
||||||||||||||||||||||||||
20.03 |
Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 |
||||||||||||||||||||||||||
20.04 |
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 |
||||||||||||||||||||||||||
20.05 |
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 |
||||||||||||||||||||||||||
20.06 |
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8, 9, 17 et 22 |
||||||||||||||||||||||||||
20.07 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre |
|
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8, et. 17 |
||||||||||||||||||||||||||
21.04 |
Sauces; condiments et assaisonnements, composés |
|
Fabrication à partir de concentré de tomates dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
21.05 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
Fabrication à partir de produits du no 20.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 21.07 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants |
Fabrication à partir de tous produits |
|
||||||||||||||||||||||||||
22.02 |
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07 |
Fabrication à partir de jus de fruits |
|
||||||||||||||||||||||||||
22.09 |
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons |
Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||
23.07 |
Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux |
Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes, lait, sucres et mélasses |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 24.02 |
Cigarettes; cigares et cigarillos; tabac à fumer |
|
Fabrication dans laquelle 70% au moins en quantité des produits du no 24.01 utilisés sont des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
ex 28.38 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication à: partir de produits du no 28.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
30.03 |
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire |
Fabrication à partir de substances actives |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 30.04 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques à des fins médicales ou chirurgicales |
|
Fabrication à partir de substances pharmaceutiques originaires |
||||||||||||||||||||||||||
31.05 |
Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
32.06 |
Laques colorantes |
Fabrication à partir de produits des nos 32.04 et 32.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||
32.07 |
Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores » |
Mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin |
|
||||||||||||||||||||||||||
32.10 |
Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, couleurs pour modifier les nuances, ou pour l'amusement, en tubes, pots, flacons, godets et présentations similaires, même en pastilles; ces couleurs en assortiments comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres accessoires |
Fabrication à partir de produits des nos 32.04 à 32.09 inclus |
|
||||||||||||||||||||||||||
32.12 |
Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre et ceux utilisés en maçonnerie |
Fabrication à partir de produits du no 32.09 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 33.06 |
Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même médicinales |
Fabrication à partir d'huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes |
|
||||||||||||||||||||||||||
34.01 |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains (contenant ou non du savon) |
Fabrication à partir de produits des nos 34.02 et 34.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 35.07 |
Préparations destinées à clarifier la bière composées de papaïne et de bentonite; préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex 36.08 |
Articles en matières inflammables |
Fabrication à partir de matières inflammables |
|
||||||||||||||||||||||||||
37.01 |
Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu |
Fabrication à partir de produits du no 37.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
37.02 |
Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes |
Fabrication à partir de produits du no 37.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
37.04 |
Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs. ou positifs |
Fabrication à partir de produits des nos 37.01 et 37.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
38.11 |
Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes et emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.12 |
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.13 |
Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.14 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.15 |
Compositions dites « accélérateurs de vulcanisation » |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.17 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
38.18 |
Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex 38.19 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes {y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:
|
|
Fabricaion pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex chapitre 39 |
Articles textiles non repris sous le no 59.08 conformément à la note 2 sous A du chapitre 59 |
|
Fabrication à partir de fils |
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ex 39.02 |
Produits de polymérisation |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur -n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex 39.07 |
Ouvrages en matières des nos 39.01 a 39.06 inclus, à l'exception des éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures et des buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et similaires |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
40.05 |
Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation;, mélanges, dits « mélanges-maîtres» constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur, à l'exception de celle du caoutchouc naturel, n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex 41.02 |
Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées mais non parcheminées autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées |
Tannage de peaux brutes du no 41.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 41.03 |
Peaux d'ovins préparées mais non parcheminées, autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées |
Tannage de peaux brutes du no 41.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 41.04 |
Peaux de caprins, préparées mais non parcheminées, autres que celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées |
Tannage de peaux brutes du no 41.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 41.05 |
Peaux préparées mais non parcheminées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 ou 41.08, retannées |
Tannage des peaux brutes du no 41.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
41.08 |
Cuirs et peaux vernis ou métallisés |
|
Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.06 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
43.03 |
Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) |
Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires du no ex 43.02 |
|
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ex 44.21 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois, à l'exception de ceux en panneaux de fibres |
|
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 44.28 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois filés |
|
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45.03 |
Ouvrages en liège naturel |
|
Fabrication à partir de produits du no 45.01 |
||||||||||||||||||||||||||
ex 48.07 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles |
|
Fabrication à partir de pâtes à papier |
||||||||||||||||||||||||||
48.14 |
Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou cartons renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
48.15 |
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé |
|
Fabrication à partir de pâtes à papier |
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ex 48.16 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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49.09 |
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications |
Fabrication à partir de produits du no 49.11 |
|
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49.10 |
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller |
Fabrication à partir de produits du no 49.11 |
|
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50.04 (1) |
Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits du no 50.01 |
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50.05 (1) |
Fils de bourre de soie (schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
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ex50.07 (1) |
Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail, imitations de catgut préparées à l'aide de fils de soie |
|
Fabrication à partir de produits du no 50.01 et de produits du no 50.03 non cardés ni peignés |
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50.09 (2) |
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) |
|
Fabrication à partir de produits des nos 50.02 et 50.03 |
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51.01 (1) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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51.02 (1) |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles |
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Fabrication à. partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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51.03 (3) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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51.04 (4) |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02) |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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52.01 |
Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés |
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Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés |
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52.02 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires |
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Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets |
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53.06 (3) |
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits des nos 53.01 et 53.03 |
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53.07 (3) |
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits des nos 53.01 et 53.03 |
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53.08 (3) |
Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de poils fins bruts du no 53.02 |
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53.09 (3) |
Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de poils grossiers du no 53.02 ou de crin du no 05.03, bruts |
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53.10 (3) |
Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits des nos 05.03 ou 53.01 à 53.04 inclus |
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53.11 (4) |
Tissus de laine ou de poils fins |
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Fabrication à partir de produits des nos 53.01 à 53.05 inclus |
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53.12 (4) |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
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Fabrication à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus ou à partir de crin du no 05.03 |
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54.03 (5) |
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits du no 54.01 et du no 54.02, non cardés ni peignés |
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54.04 (5) |
Fils de lin ou de ramie, condition nés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits des nos 54.01 ou 54.02 |
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54.05 (6) |
Tissus de lin ou de ramie |
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Fabrication à partir de produits des nos 54.01 ou 54.02 |
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55.05 (5) |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail |
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Fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03 |
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55.06 (5) |
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits des nos 55.01 ou 55.03 |
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55.07 (6) |
Tissus de coton à point de gaze |
|
Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
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55.08 (6) |
Tissus de coton bouclés du genre éponge |
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Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
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55.09 (6) |
Autres tissus de coton |
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Fabrication à partir de produits des nos 55.01, 55.03 ou 55.04 |
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56.01 |
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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56.02 |
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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56.04 |
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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56.05 (5) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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56.06 (5) |
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail |
|
Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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56.07 (8) |
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues |
|
Fabrication à partir de produits des nos 56.01 à 56.03 inclus |
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57.06 (7) |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03 |
|
Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03 |
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ex 57.07 (7) |
Fils de chanvre |
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Fabrication à partir de chanvre brut |
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ex 57.07 (7) |
Fils d'autres fibres textiles végétales, à l'exclusion des fils de chanvre |
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Fabrication à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04 |
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ex 57.07 |
Fils de papier |
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Fabrication à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés |
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57.10 (8) |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03 |
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Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03 |
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ex 57.11 (8) |
Tissus d'autres fibres textiles végétales |
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Fabrication à partir de produits des nos 57.01, 57.02, 57.04, ou des fils de coco du no 57.07 |
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ex 57.11 |
Tissus de fils de papier |
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Fabrication à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets |
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58.01 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus |
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58.02 |
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits « Kélim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et similaires, même confectionnés |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus |
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58.04 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 |
|
Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.05 |
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06 |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.06 |
Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.07 |
Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passer menterie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires |
|
Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus du 56.01 à.56.03, inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.08 |
Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55,04 inclus ou 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.09 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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58.10 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
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Fabrication à partir de fils textiles |
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59.01 |
Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
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Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.02 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits |
|
Fabrication, soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.03 |
« Tissus non tissés » et articles en « tissus non tissés », même imprégnés ou enduits |
|
Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.04 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non |
|
Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.05 |
Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes |
|
Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.06 |
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus |
|
Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.07 |
Tissus enduits de- colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie |
|
Fabrication à partir de fils |
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59.08 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus- stratifiés avec ces mêmes matières |
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Fabrication à partir de fils |
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59.10 |
Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non |
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Fabrication soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles |
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ex 59.11 |
Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, à l'exception de ceux constitués de tissus de fibres textiles synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90% de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques |
|
Fabrication à partir de fils |
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ex 59.11 |
Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, constitués de tissus de fibres textiles synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90% de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques |
|
Fabrication à partir de produits chimiques |
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59.12 |
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues |
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Fabrication à partir de fils |
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59.13 |
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |
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Fabrication à partir de fils simples |
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59.14 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication |
|
Fabrication à partir de fils simples |
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59.15 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.16 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées |
|
Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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59.17 |
Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles |
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Fabrication à partir de produits des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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chapitre 60 |
Bonneterie |
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Fabrication à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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61.01 |
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets |
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Fabrication à partir de fils |
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61.02 |
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants |
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Fabrication à partir de fils |
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61.03 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes |
|
Fabrication à partir de fils |
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61.04 |
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants |
|
Fabrication à partir de fils |
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61.05 |
Mouchoirs et pochettes |
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Fabrication à partir de fils simples écrus |
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61.06 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires |
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Fabrication à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles |
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61,07 |
Cravates |
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Fabrication à partir de fils |
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61.09 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques |
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Fabrication à partir de fils |
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61.10 |
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie |
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Fabrication à partir de fils |
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61.11 |
Autres accessoires confectionnés de vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc. |
|
Fabrication à partir de fils |
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62.01 |
Couvertures |
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Fabrication à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus |
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62.02 |
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement |
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Fabrication à partir de fils simples écrus |
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62.03 |
Sacs et sachets d'emballage |
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Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets |
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62.04 |
Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement |
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Fabrication à partir de fils simples écrus |
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ex 62.05 |
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à l'exclusion des éventails et écrans à main, leurs montures et parties de montures |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
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64.01 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
Fabrication à partir de produits du no 64.05 |
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64.02 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle |
Fabrication à partir de produits du no 64.05 |
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||||||||||||||||||||||||||
64.03 |
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège |
Fabrication à partir de produits du no 64.05 |
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64.04 |
Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.) |
Fabrication à partir de produits du no 64.05 |
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65.03 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non |
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Fabrication à partir de fibres textiles |
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65.05 |
Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non |
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Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |
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66.01 |
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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ex 68.04 ex 68.06 |
Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium |
Fabrication à partir de carbures de silicium du no ex 28.56 |
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70.06 |
Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 et 70.05 |
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||||||||||||||||||||||||||
70.07 |
Verre coulé -ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus |
|
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70.08 |
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées |
Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.07 inclus |
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70.09 |
Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir de produits des nos 70.04 à 70.08 inclus |
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71.15 |
Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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73.07 |
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) |
Fabrication à partir de produits du no 73.06 |
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73.08 |
Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier |
Fabrication à partir de produits du no 73.07 |
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73.09 |
Larges plats en fer ou en acier |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 et 73.08 |
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73.10 |
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines |
Fabrication à partir de produits du no 73.07 |
|
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73.11 |
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés |
Fabrication à partir de produits des nos 73:07 à 73.10 inclus, 73.12 et 73.13 |
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73.12 |
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus et 73.13 |
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73.13 |
Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid |
Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus |
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73.14 |
Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité |
Fabrication à partir de produits du no 73.10 |
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73.16 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
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Fabrication à partir de produits du no 73.06 |
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73.18 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19 |
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Fabrication à partir de produits des nos 73.06 et 73.07 et du no 73.15 sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07 |
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74.03 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.04 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.05 |
Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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74.06 |
Poudres et paillettes de cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits 8001 la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.07 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.08 |
Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.10 |
Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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74.11 |
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre; tôles ou bandes déployées, en cuivre |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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74.15 |
Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.16 |
Ressorts en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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74.17 |
Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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74.18 |
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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74.19 |
Autres ouvrages en cuivre |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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75.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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75.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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75.04 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides; etc.), en nickel |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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75.05 |
Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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75.06 |
Autres ouvrages en nickel |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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76.03 |
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.04 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
76.05 |
Poudres et paillettes d'aluminium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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76.06 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.07 |
Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
76.08 |
Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.09 |
Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.10 |
Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.11 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
76.12 |
Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.15 |
Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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76.16 |
Autres ouvrages en aluminium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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77.02 |
Barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres et paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium; autres ouvrages en magnésium |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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78.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
78.03 |
Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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78.04 |
Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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78.05 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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78.06 |
Autres ouvrages en plomb |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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79.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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79.03 |
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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79.04 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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79.06 |
Autres ouvrages en zinc |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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80.02 |
Barres, profilés et fils de section pleine, en étain |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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80.03 |
Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de 1 kg |
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Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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80.04 |
Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes d'étain |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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80.05 |
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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82.05 |
Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage |
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Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu |
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82.06 |
Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques |
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Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu |
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ex chapitre 84 |
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, des machines et des appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15), et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex 84.41) |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
84.15 |
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre |
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Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (9) utilisés soient des produits originaires |
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ex 84:41 |
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre |
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Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:
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ex chapitre 85 |
Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
85.14 |
Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:
|
||||||||||||||||||||||||||
85.15 |
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:
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||||||||||||||||||||||||||
chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
87.09 |
Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des, produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (10) utilisés soient des produits originaires |
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ex chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils -médicochirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07 (à l'exception des lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie, à allumage électrique), 90.08, 90.12 et 90.26 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
90.05 |
Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
ex 90.07 |
Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie, autre que des lampes à décharge du no 85.20, à l'exception des lampes et tubes pour la production de la lumière-éclair en photographie, à allumage électrique |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires: |
||||||||||||||||||||||||||
90.08 |
Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son) |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
90.12 |
Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède, pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (11) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
90.26 |
Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production de contrôle et d'étalonnage |
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Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
ex chapitre 91 |
Horlogerie, à l'exception des produits des nos 91.04 et 91.08 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
91.04 |
Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
91.08 |
Autres mouvements d'horlogerie terminés |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (12) utilisés soient des produits originaires |
||||||||||||||||||||||||||
ex chapitre 92 |
Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11 |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
92.11 |
Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision |
|
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu et à condition:
|
||||||||||||||||||||||||||
chapitre 93 |
Armes et munitions |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 96.01 |
Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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97.03 |
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
||||||||||||||||||||||||||
98.01 |
Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de, boutons) |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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98.08 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs, imprégnés ou non, avec ou sans boîte |
|
Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
(1) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélange.
(2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.
(3) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.
(4) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.
(5) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.
(6) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.
(7) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé.
(8) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé.
(9) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
|
(10) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
|
(11) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
|
(12) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
|
(13) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
|
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire de la nomenclature mais conférant néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent
Produits obtenus |
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de produits originaires |
|||||
Numéro de la position tarifaire |
Désignation |
|||||
|
|
L'incorporation de produits, parties et pièces détachées non originaires dans les machines, appareils, etc., des chapitres 84 à 92 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit obtenu |
||||
ex 21.03 |
Moutarde préparée |
Fabrication à partir de farine de moutarde |
||||
ex 25.15 |
Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm |
Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |
||||
ex 25.16 |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de- construction, simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm |
Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm |
||||
ex 25.18 |
Dolomie calcinée; pisé de dolomie |
Calcination de la dolomie brute |
||||
ex 25.19 |
Autre oxyde de magnésium, même chimiquement pur |
Fabrication à partir de carbonate de magnésium naturel (magnésite) |
||||
ex 25.32 |
Terres colorantes calcinées ou pulvérisées |
Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes |
||||
ex chapitres 28 à 37 |
Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13), des tanins (ex 32.01), des huiles essentielles, résinoïdes, et sous-produits terpéniques (ex 33.01), des préparations destinées à attendrir la viande, des préparations destinées à clarifier la bière composées de papaïne et de bentonite et des préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles (ex 35.07) |
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20% de la valeur du produit obtenu |
||||
ex 28.13 |
Anhydride sulfurique |
Fabrication à partir d'anhydride sulfureux |
||||
ex 32.01 |
Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau, et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine Végétale |
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ex 33.01 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes; résinoïdes; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles |
Fabrication à partir de solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par effleurage ou macération |
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ex 35.07 |
Préparations destinées à attendrir la viande, préparations destinées à clarifier la bière, composées de papaïne et de bentonite; préparations enzymatiques pour le désencollage des textiles: |
Fabrication à partir d'enzymes ou d'enzymes préparées, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques, à l'exception du tall oil raffiné (ex 38.05) et de la poix noire (brai ou poix de goudron végétal) (ex 38.09) |
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit obtenu |
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ex 38.05 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
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ex 38.09 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation du goudron de bois |
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chapitre 39 |
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et- ouvrages en ces matières |
Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit obtenu |
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ex 40.01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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ex 40.07 |
Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc vulcanisé nus |
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ex 41.01 |
Peaux d'ovins délainées |
Délainage de peaux d'ovins |
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ex 41.03 |
Peaux de métis des Indes, retannées |
Retannage de peaux de métis des Indes simplement tannées |
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ex 41.04 |
Peaux de chèvres des Indes, retannées |
Retannage de peaux de chèvres des Indes simplement tannées |
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ex 44.22 |
Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 50.09 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07 |
Tissus imprimés |
Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit obtenu |
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ex 67.01 |
Plumeaux et plumasseaux |
Fabrication à partir de plumes, parties de plumes et duvets |
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ex 68.03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication d'ouvrages en ardoise |
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ex 68.04 |
Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres naturelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie |
Découpage, ajustage et collage de corps abrasifs qui, vu leur forme, ne sont pas reconnaissables comme destinés à l'emploi à la main |
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ex 68.13 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
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ex 68.15 |
Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu |
Fabrication de produits en mica |
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ex 70.10 |
Bouteilles et flacons taillés |
Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 70.13 |
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion, des articles du no 79.19, taillés |
Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini |
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ex 70.20 |
Ouvrage en fibres de verre |
Fabrication à partir de fibres de verre brutes |
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ex 71.02 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines): taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais, non assorties |
Fabrication à partir de pierres gemmes brutes |
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ex 71.03 |
Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties |
Fabrication à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes |
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ex 71.05 |
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts |
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ex 71.06 |
Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts |
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ex 71.07 |
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts |
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ex 71.08 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, brut |
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ex 71.09 |
Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts |
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ex 71.10 |
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, brut |
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ex73.15 |
Aciers alliés et acier fin au carbone: |
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Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au no 73.06 |
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— sous les formes indiquées au no 73.14 |
Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07 |
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ex 74.01 |
Cuivre pour affinage (blister et autres) |
Convertissage de mattes de cuivre |
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ex 74.01 |
Cuivre affiné |
Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre |
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ex 74.01 |
Alliages de cuivre |
Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre |
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ex 75.01 |
Nickel brut à l'exclusion des anodes |
Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes,speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel |
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76.16 |
Autres ouvrages en aluminium |
Fabrication à partir de toiles métalliques, (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils d'aluminium, de tôles ou bandes déployées, en aluminium, dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 77.02 |
Autres ouvrages en magnésium |
Fabrication à partir de barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres en paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit obtenu |
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ex 77.04 |
Béryllium (glucinium) ouvré |
Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 81.01 |
Tungstène ouvré |
Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 81.02 |
Molybdène ouvré |
Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 81.03 |
Tantale ouvré |
Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 81.04 |
Autres métaux communs ouvrés |
Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit obtenu |
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ex 82.09 |
Couteaux à lame tranchante et dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du no 82.06 |
Fabrication à partir de lames de couteaux |
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ex 84.05 |
Locomobiles (à l'exclusion des tracteurs du no 87.01) et machines derni-fixes, à vapeur |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40%. de la valeur du produit obtenu |
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84.06 |
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu |
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ex 84.08 |
Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu, et à condition que 50% au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés soient des produits originaires |
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ex 84.41 |
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre |
Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit obtenu, et à condition:
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ex 95.05 |
Ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler |
Fabrication à partir d'écaillé, de nacre, d'ivoire, d'os, de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à railler, travaillés |
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ex 95.08 |
Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.); ouvrages en écume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais |
Fabrication à partir de matières végétales à railler (corozo, noix, grains durs etc.), travaillés, ou à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du fais, travaillés |
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ex 96.01 |
Pinceaux et articles analogues |
Fabrication pour laquelle sont utilisés des têtes préparées pour articles de brosserie dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini |
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ex 98.11 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
(1) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:
a) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur lé territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; |
b) |
en ce qui concerne les produits, parties et pièces, autres que ceux visés sous a), les dispositions de l'article 4 du présent règlement déterminant:
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LISTE C
Liste des produits exclus de l'application du présent règlement
Numéro de la position tarifaire |
Désignation |
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ex 27.07 |
Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
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27.09 à 27.16 |
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
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ex 29.01 |
Hydrocarbures:
destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles |
||||||
ex 34.03 |
Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
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ex 34.04 |
Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
||||||
ex 38.14 |
Additifs préparés pour lubrifiants |
ANNEXE I
Liste de certains produits agricoles bénéficiant, à partir du 1er janvier 1981, pour la première fois, de préférences tarifaires généralisées
Pays |
Numéro de la position tarifaire |
Désignation |
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Pays et territoires figurant à l'annexe B du règlement (CEE) no 3321/80 |
09.10 |
Thym, laurier safran; autres épices:
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Pays les moins avancés figurant à l'annexe C du règlement (CEE) no 3321/80 |
03.02 |
D. Farines de poissons |
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Chine |
18.04 |
Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao |
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Chine |
20.07 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre:
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