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Document 31980R1381

    Règlement (CEE) n° 1381/80 de la Commission, du 5 juin 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la campagne laitière 1980/1981

    JO L 140 du 5.6.1980, p. 59–60 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1381/oj

    5.6.1980   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 140/59


    RÈGLEMENT (CEE) NO 1381/80 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 1980

    modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la campagne laitière 1980/1981

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1364/80 (2), et notamment son article 6,

    considérant que le niveau du prélèvement de coresponsabilité applicable pendant la campagne laitière 1980/1981 est fixé à 2 % du prix indicatif du lait valable pour cette campagne;

    considérant qu'il est nécessaire de remplacer les montants chiffrés figurant à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers- (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1362/79 (4);

    considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, un taux réduit du prélèvement est dorénavant perçu des producteurs de certaines zones, dans la limite d'une quantité annuelle de 60 000 kilogrammes par producteur; que les montants chiffrés de ce prélèvement réduit et les modalités de sa perception doivent être précisés;

    considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires à l'établissement de la situation géographique des exploitations concernées par le prélèvement réduit; qu'il convient dès lors de prévoir une disposition particulière permettant la mise en œuvre de ces dispositions;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit:

    1.

    Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2

    1.   Pendant la campagne laitière 1980/1981, le montant du prélèvement est:

    a)

    en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4452 Écu;

    b)

    en ce qui concerne le taux réduit résultant de 1 application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,3339 Écu

    par 100 kilogrammes de lait de vache.

    2.   Le taux réduit visé au paragraphe 1 sous b) est perçu sur les quantités de lait livrées à partir du début de la campagne laitière concernée par un producteur dont l'exploitation est située dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, jusqu'à concurrence de la quantité limite de 60 000 kilogrammes, le taux général visé au paragraphe 1 sous a) s'appliquant aux quantités qu'il livre au-delà de cette quantité limite pendant la période restante de la campagne en cause.

    2.   Dans le cas où le lait est payé au producteur sur la base de livraisons exprimées en litres, la conversion en kilogrammes est effectuée par l'application du coefficient de 1,03.

    4.   Les acheteurs de lait indiquent séparément, sur le compte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée au titre de prélèvement de coresponsabilité, en distinguant pour les exploitations visées au paragraphe 2 entre le montant retenu au titre du taux réduit du prélèvement et, après dépassement de la quantité limite annuelle, le montant retenu au titre du taux général du prélèvement. »

    2.

    À l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa, les termes «exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1079/77 » sont remplacés par les termes « exploitations situées dans une des régions visées à l'article 1er paragraphe 2 et/ou paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77».

    3.

    À l'article 3, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

    « Lorsque l'acheteur a, pendant la période concernée, acheté du lait provenant d'exploitations situées dans une zone visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, la déclaration visée au premier alinéa sous a) indique séparément la quantité de lait livrée par ces exploitations et à laquelle le taux réduit du prélèvement visé à l'article 2 paragraphe 1 sous b) a été appliqué. »

    4.

    À l'article 3, le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    « 4.   Toutefois, en ce qui concerne les acheteurs concernés par les dispositions du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent permettre qu'une période de trois mois ou de douze semaines à compter du 1er juin 1980 soit considérée comme une seul période au sens du paragraphe 3 premier alinéa. »

    5.

    À l'article 5, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Pendant la campagne laitière 1980/1981, le montant du prélèvement est:

    a)

    en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4897 Écu;

    b)

    en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77 de 0,3673 Écu,

    par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1.

    L'article 2 paragraphe 2 s'applique par analogie à la perception du taux réduit visé sous b). »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à compter du 1er juin 1980.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 1980.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président


    (1)  JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

    (2)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

    (3)  JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1.

    (4)  JO no L 163 du 2. 7. 1979, p. 22.


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