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Document 31979R0309

    Règlement (CEE) n° 309/79 de la Commission, du 16 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches

    JO L 42 du 17.2.1979, p. 21–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/309/oj

    31979R0309

    Règlement (CEE) n° 309/79 de la Commission, du 16 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches

    Journal officiel n° L 042 du 17/02/1979 p. 0021 - 0021
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0177
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0093
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0177
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0155
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0155


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 309/79 DE LA COMMISSION du 16 février 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4,

    considérant que l'expérience montre que les dispositions particulières pour le marquage des fleurs coupées fraîches, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1155/76 (3), ne correspondent pas aux techniques de commercialisation actuelles;

    considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le terme «facultatif» est ajouté à l'annexe I chapitre VII «Marquage» paragraphe D deuxième tiret du règlement (CEE) nº 316/68.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1979.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 1979.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 12.3.1968, p. 8. (3)JO nº L 130 du 19.5.1976, p. 26.

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