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Document 31977R1078

Règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

JO L 131 du 26.5.1977, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1078/oj

31977R1078

Règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

Journal officiel n° L 131 du 26/05/1977 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0215
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 12 p. 0143
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0215
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 12 p. 0143


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1078/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la situation actuelle dans le secteur des produits qui relèvent du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (4), est caractérisée par des excédents importants et croissants ; qu'il convient donc de soutenir la tendance manifestée par certains groupes d'exploitations agricoles de la Communauté à cesser la production laitière ou la commercialisation de lait et de produits laitiers;

considérant que l'objectif recherché peut être atteint par l'octroi de primes aux agriculteurs qui renoncent à commercialiser du lait et des produits laitiers ou reconvertissent leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande ; que, toutefois, dans le cas où, dans un État membre, le développement du cheptel bovin est difficile et que, de ce fait, les troupeaux bovins à orientation laitière ont déjà été réduits considérablement, il peut s'avérer opportun d'autoriser cet État membre à ne pas appliquer les dispositions concernant la prime de non-commercialisation et de reconversion;

considérant que le montant des primes doit être fixé à un niveau qui permette de les considérer comme une certaine compensation pour la perte des revenus résultant de la commercialisation des produits en question ; que, pour ces raisons, il apparaît indiqué de fixer le montant de la prime en fonction des produits commercialisés durant l'année 1976;

considérant qu'il convient de limiter le montant total des primes octroyées à une exploitation afin d'améliorer ainsi la structure de l'élevage des vaches laitières dans des exploitations d'une taille économiquement plus viable ; qu'il convient cependant de prévoir certaines exceptions à ces limitations lorsque le demandeur participe à un programme d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose;

considérant que, pour faciliter le contrôle du respect des obligations découlant de l'application du présent règlement, il convient de prévoir que le paiement des primes soit effectué en plusieurs versements;

considérant que les présentes mesures visent, d'une part, à rétablir l'équilibre sur le marché des produits concernés et peuvent donc être considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (6), et visent, d'autre part, à réaliser les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché commun et qu'ils constituent, dès lors, une action commune au sens de l'article 6 dudit règlement;

considérant qu'il y a par conséquent lieu de prévoir le financement communautaire des dépenses par les sections orientation et garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, (1)JO nº C 93 du 18.4.1977, p. 11. (2)JO nº C 77 du 30.3.1977, p. 15. (3)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (5)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (6)JO nº L 295 du 3.12.1972, p. 1.

considérant que, pour faciliter la gestion administrative et financière du régime des primes, il convient à titre exceptionnel d'appliquer pour les dépenses financées par la section orientation les dispositions prévues par le règlement (CEE) nº 2697/70 de la Commission, du 29 décembre 1970, relatif à la mise à la disposition des États membres des moyens financiers de la Communauté au titre de la section garantie du FEOGA (1) ainsi que par le règlement (CEE) nº 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section garantie (2) ; que toutefois, pendant une période transitoire à la demande d'un État membre, le système normal de remboursement du FEOGA, section orientation, peut être appliqué,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Conditions et montants des primes de non-commercialisation et de reconversion

Article premier

1. Il est accordé sur demande, au choix du demandeur, une prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers (prime de non-commercialisation) ou une prime à la reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur de viande (prime de reconversion).

2. Toutefois, au cas où il est constaté que, dans un État membre, le nombre de vaches laitières a été réduit de plus de 20 % au cours de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1975, cet État membre est autorisé à ne pas mettre en application le présent règlement.

Article 2

1. Pour bénéficier de la prime de non-commercialisation, chaque producteur doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que, par rapport à ses livraisons de lait ou de son équivalent de produits laitiers au cours de l'année calendaire 1976, il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation et qu'il continue à effectuer des livraisons correspondantes. Cette condition doit encore être remplie à la date de l'agrément de la demande ; dans le cas contraire, la prime sera réduite en conséquence, sauf dans certains cas particuliers à définir.

2. L'octroi de la prime de non-commercialisation est subordonné à l'engagement écrit du producteur: a) que, pendant la période de non-commercialisation, ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation ne soient cédés ni à titre onéreux, ni à titre gratuit;

b) à partir du jour du dépôt de la demande jusqu'à la fin de la période de non-commercialisation: - de ne pas permettre que son exploitation ou une partie de celle-ci soit utilisée par autrui pour l'élevage d'un cheptel laitier,

- de ne pas louer son cheptel laitier, ni de le confier à autrui à titre onéreux ou à titre gratuit,

- de ne pas céder son cheptel laitier sauf pour l'abattage ou l'exportation.

La période de non-commercialisation est égale à cinq ans et débute au plus tard à la fin du sixième mois suivant la date de l'agrément de la demande.

3. Les producteurs qui cessent leurs activités conformément à la directive 72/160/CEE (3), après une période de deux ans au moins de non-commercialisation du lait ou de produits laitiers, sont relevés des obligations visées au paragraphe 2.

4. Les producteurs qui cessent leurs activités conformément à la directive 72/160/CEE, à la fin de la troisième année de non-commercialisation du lait ou de produits laitiers, sont relevés des obligations visées au paragraphe 2. Dans ce cas, le versement pour la troisième année est égal à 37,5 % de la prime de non-commercialisation, payable dès que la demande introduite en vertu de la directive précitée a été agréée et la preuve a été apportée à l'autorité compétente que le cheptel laitier a été abattu.

5. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, aucun montant reçu de la prime de non-commercialisation n'est remboursable ; les producteurs sont exclus du bénéfice ultérieur de la prime de non-commercialisation.

Article 3

1. Pour bénéficier de la prime de reconversion, le producteur doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes: - qu'il a livré au moins 50 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers pendant l'année calendaire 1976, qu'il détient encore un nombre approprié de vaches laitières dans son exploitation et qu'il continue à effectuer des livraisons correspondantes

ou

- qu'il détient dans son exploitation, à la date de l'agrément de la demande, au moins 15 vaches laitières, génisses pleines incluses. (1)JO nº L 285 du 31.12.1970, p. 63. (2)JO nº L 186 du 16.8.1972, p. 1. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.

Dans les deux cas, les livraisons de lait correspondantes au nombre de vaches visé aux tirets précédents doivent encore être effectuées à la date de l'agrément de la demande ; dans le cas contraire, la prime sera réduite en conséquence sauf dans certains cas particuliers à définir.

2. L'octroi de la prime de reconversion est subordonné à l'engagement du producteur: a) que, pendant la période de reconversion, ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation ne soient cédés ni à titre onéreux ni à titre gratuit;

b) de respecter, à partir du jour du dépôt de la demande jusqu'à la fin de la période de reconversion, les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa sous b);

c) de détenir en moyenne pendant la période de reconversion, sur son exploitation, un nombre d'unités de bovins ou d'ovins égal ou supérieur à celui détenu sur cette même exploitation à la date de référence.

La période de reconversion est égale à quatre ans et débute au plus tard à la fin du sixième mois suivant la date de l'agrément de la demande.

3. Dans le cas où le producteur conserve des vaches, celui-ci doit en outre, pour bénéficier de la prime, démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a orienté son cheptel de manière telle que, au plus tard à la fin de la troisième année suivant le jour de l'agrément de la demande, au moins 80 % du nombre de vaches ou génisses pleines présentes sur l'exploitation est constitué soit de femelles présentant les caractéristiques de l'une des races à orientation viande reconnues, soit de femelles issues d'un croisement avec un taureau inscrit au livre généalogique de l'une de ces races ou, à défaut, présentant les garanties suffisantes en ce qui concerne l'aptitude à transmettre à la descendance les caractéristiques essentielles de cette race.

Article 4

1. La prime de non-commercialisation est calculée en fonction de la quantité de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant l'année calendaire 1976.

La prime par 100 kilogrammes s'élève au pourcentage suivant du prix indicatif du lait en vigueur à la date de l'agrément de la demande: - 95 % pour les quantités inférieures ou égales à 30 000 kilogrammes,

- 90 % pour les quantités supérieures à 30 000 kilogrammes et inférieures ou égales à 50 000 kilogrammes,

- 75 % pour les quantités supérieures à 50 000 kilogrammes et inférieures ou égales à 120 000 kilogrammes.

Un montant égal à 50 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de non-commercialisation.

Le solde est versé en deux versements égaux représentant chacun 25 % de la prime au cours de la troisième et de la cinquième année, à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 2 ont été respectés.

2. La prime de reconversion s'élève à 90 % du prix indicatif du lait en vigueur à la date de l'agrément de la demande par 100 kilogrammes pour les quantités n'excédant pas 120 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers livrés par le producteur pendant l'année calendaire 1976. Toutefois, le montant de la prime de reconversion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui résulterait de l'application du paragraphe 1.

Un montant égal à 60 % de la prime est payé au cours des trois premiers mois de la période de reconversion.

Le solde est versé en deux versements égaux représentant chacun 20 % de la prime au cours de la troisième et de la quatrième année, à condition que le bénéficiaire démontre aux autorités compétentes que les engagements visés à l'article 3 ont été respectés.

3. Les producteurs qui ont livré plus de 120 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers pendant l'année calendaire 1976 reçoivent la prime de non-commercialisation ou de reconversion pour 120 000 kilogrammes.

4. Les deux primes sont cumulées avec des aides accordées dans le cadre de programmes d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose.

Lorsque le producteur, à la date de l'agrément de sa demande, participe à un de ces programmes, les plafonds de 120 000 kilogrammes visés aux paragraphes 1, 2 et 3: - sont augmentés des quantités correspondant au nombre de vaches laitières atteintes par les maladies concernées, pour autant que le nombre de ces vaches n'excède pas 20 % du cheptel,

- ne sont pas applicables lorsque plus de 20 % des bovins femelles de plus de deux ans sont atteints de brucellose et que le producteur s'est engagé à abattre tous les bovins femelles de son exploitation dans les trois mois suivant la date de l'agrément de la demande.

TITRE II Dispositions générales et financières

Article 5

Au sens du présent règlement: a) est considéré comme producteur: - l'exploitant agricole, personne physique ou morale, dont l'exploitation est située sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine,

- un groupement de personnes physiques ou morales qui procèdent à l'utilisation en commun de moyens de production agricole permettant l'élevage en commun d'animaux de l'espèce bovine sur le territoire de la Communauté;

b) est considérée comme exploitation:

l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire de la Communauté.

Article 6

1. Tout successeur à une exploitation agricole peut s'engager par écrit à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur.

Dans ce cas, les montants déjà payés restent acquis à ce dernier et le solde est versé à son successeur.

Dans le cas contraire, les montants déjà payés sont remboursés par le prédécesseur.

2. Dans le cas où seulement une partie d'une exploitation est cédée, le demandeur garde son droit à la prime si la personne à qui il a cédé s'engage par écrit à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur. Dans le cas contraire, une partie des montants déjà payés est remboursée par le prédécesseur, calculée en fonction de la superficie fourragère cédée.

Article 7

Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68: a) la période du dépôt des demandes d'octroi de prime;

b) la définition du «nombre approprié» et des «livraisons correspondantes» visée à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 1;

c) les conditions relatives à la reconnaissance des races visée à l'article 3 paragraphe 3;

d) la définition de l'«équivalent de produits laitiers» visée à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa;

e) les modalités de contrôle du respect des engagements découlant de l'octroi de la prime;

f) la détermination des équivalences à établir pour le calcul des unités de gros bovins et ovins;

g) les conditions relatives à la conservation, dans des circonstances exceptionnelles, des montants déjà versés, notamment lorsque le bénéficiaire cesse ses activités dans le secteur agricole;

h) la détermination d'une marge de tolérance à établir pour le calcul du nombre moyen visé à l'article 3 paragraphe 2 sous c);

i) la détermination de la superficie fourragère visée à l'article 6 paragraphe 2;

j) les autres modalités d'application des articles 1er à 6.

Article 8

1. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) nº 729/70, les dépenses résultant des mesures visées au présent règlement sont financées à raison de 60 % par la section garantie du FEOGA. En plus le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 40 % des dépenses éligibles.

2. Pour ce qui concerne les sections garantie et orientation du FEOGA, les mesures, notamment en fonction des dépenses prises en charge par ces deux sections, sont respectivement considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 729/70 et constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement.

Article 9

Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du FEOGA, section orientation, s'élève à 263 millions d'unités de compte. La durée pour la réalisation de la mesure visée au présent règlement est limitée au 31 mars 1978.

Article 10

Pour ce qui concerne la partie des dépenses financée par le FEOGA, section orientation, les modalités d'exécution financière de l'action commune sont, à titre exceptionnel, celles qui sont prévues par les règlements (CEE) nº 2697/70 et (CEE) nº 1723/72.

Toutefois, pendant l'année 1977, à la demande d'un État membre, le régime de remboursement lui est appliqué. La demande de remboursement de cet État membre porte sur les dépenses effectuées dans le courant de cette année et est présentée à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

La Commission statue sur cette demande selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 11

1. Sans préjudice des dispositions arrêtées en vertu de l'article 7 sous g), les États membres prennent, sous réserve de l'article 8 du règlement (CEE) nº 729/70, les mesures nécessaires pour récupérer les primes déjà versées, au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés.

Ils informent la Commission des mesures appliquées et, notamment, lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.

2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées respectivement par les sections garantie et orientation du FEOGA et au prorata de leur financement communautaire.

3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par les sections garantie et orientation du FEOGA au prorata de leur participation financière.

4. Les sommes à recouvrer peuvent être majorées d'un intérêt.

Article 12

En tant que de besoin, les modalités d'application des articles 8 à 11 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 13

1. La Commission soumet au Conseil et à l'Assemblée, au plus tard le 31 janvier 1978, sur la base des données qui lui sont fournies par les États membres, un rapport sur l'application du régime de primes.

2. Après examen de ce rapport, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des conditions économiques des secteurs en question, le maintien ou la modification du régime de primes et l'adaptation en conséquence de la période d'application ainsi que de l'estimation du coût total.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.

Par le Conseil

Le président

J. SILKIN

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