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Document 31975R2768

    Règlement (CEE) n° 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant

    JO L 282 du 1.11.1975, p. 39–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2768/oj

    31975R2768

    Règlement (CEE) n° 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant

    Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0039 - 0042
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0189
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0039
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0189
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0119
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0119


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 2768/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 15 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doivent être fixées suivant certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial ; que, à cet effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces produits, de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement et des prix dans la Communauté et, d'autre part, de la situation des prix sur le marché mondial;

    considérant qu'il est nécessaire de tenir compte, en outre, de la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de viande de porc ; que pour ces produits, autres que le porc abattu, il y a lieu de prendre en considération les coefficients visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 2759/75;

    considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des principes généraux ; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers et les prix franco frontière de la Communauté ; que, en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, faute de marchés représentatifs pour les produits du secteur de la viande de porc, sur les prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation et à l'exportation;

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir une différenciation du montant des restitutions selon la destination des produits, en raison, d'une part, de l'éloignement des marchés de la Communauté, de ceux des pays de destination et, d'autre part, des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;

    considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une certaine stabilité du montant des restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que cette liste et les montants peuvent être valables pendant une période relativement longue ; qu'en outre, il convient de prévoir des règles concernant la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation;

    considérant qu'il n'est nécessaire de fixer les restitutions à l'avance que dans certains cas ; qu'il est, dès lors, indiqué de décider de l'usage de cette faculté selon la procédure de l'article 24 du règlement (CEE) nº 2759/75;

    considérant que la fixation à l'avance des restitutions impose des mesures assurant dans chaque cas la réalisation des exportations en conformité avec la demande présentée ; qu'il convient, dans ce but, que chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la réalisation des exportations au cours d'une période déterminée;

    considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de faire dépendre la délivrance dudit certificat du dépôt d'une caution qui reste acquise si l'exportation n'est pas réalisée pendant la durée de validité du certificat;

    considérant que l'expérience acquise dans les secteurs soumis à l'organisation commune de marché, pour lesquels la fixation à l'avance de la restitution est possible, a montré que, dans certaines circonstances, et notamment en cas de recours anormal des intéressés à ce système, il y avait lieu de craindre des difficultés sur le marché concerné;

    considérant que, pour remédier à une telle situation, des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'arrêter de telles mesures après avis du comité de gestion ou en cas d'urgence, sans attendre la réunion de celui-ci; (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.

    considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté ; que l'octroi d'une restitution pour des produits en cause, importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, ne paraît pas justifié ; que le remboursement, dans certaines conditions, du prélèvement perçu lors de l'importation suffit pour permettre la remise sur le marché mondial de ces produits,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les règles relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75.

    Article 2

    Les restitutions sont fixés en prenant en considération les éléments suivants: a) la situation et les perspectives d'évolution: - sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités,

    - sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;

    b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;

    c) l'aspect économique des exportations envisagées.

    Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75, de la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères déterminée conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 sous a) dudit règlement, compte tenu, en ce qui concerne les produits à l'exclusion du porc abattu, des coefficients visés à l'article 10 paragraphe 4 de ce même règlement.

    Article 3

    1. Le prix sur le marché de la Communauté est établi compte tenu: a) des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté;

    b) des prix pratiqués à l'exportation.

    2. Le prix sur le marché mondial est établi compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

    b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

    c) les prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

    d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

    Article 4

    Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution pour la Communauté peut être, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75, différenciée suivant la destination de ces produits.

    Article 5

    1. La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois.

    2. Le montant de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation.

    3. Toutefois, il peut être décidé que la restitution est, sur demande, fixée à l'avance. Dans ce cas, la restitution, valable le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation visé à l'article 6, est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

    4. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) nº 2759/75, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

    En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

    Les demandes de certificats assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    Article 6

    1. L'octroi de la restitution dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3 est subordonné à la présentation d'un certificat de préfixation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Le certificat est valable dans toute la Communauté.

    2. La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'effectuer les exportations en cause pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement.

    Article 7

    1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté, et

    - sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application de l'article 8.

    2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.

    Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle, selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve de conditions, à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

    3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) nº 2759/75.

    Article 8

    Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75 importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement, et

    - de la perception du prélèvement lors de l'importation de ce produit.

    Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au prélèvement perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable le jour de l'exportation ; si le prélèvement perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable le jour de l'exportation, la restitution est égale à cette dernière.

    Article 9

    1. Le règlement nº 177/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, établissant dans le secteur de la viande de porc les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2686/71 (2), est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MARCORA

    (1)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2614/67. (2)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 37.

    ANNEXE

    Tableau de concordance

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