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Document 31973R3056
Regulation (EEC) No 3056/73 of the Council of 9 November 1973 on the support of Community projects in the hydrocarbons sector
Règlement (CEE) n° 3056/73 du Conseil, du 9 novembre 1973, concernant le soutien de projets communautaires dans le secteur des hydrocarbures
Règlement (CEE) n° 3056/73 du Conseil, du 9 novembre 1973, concernant le soutien de projets communautaires dans le secteur des hydrocarbures
JO L 312 du 13.11.1973, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/12/1985; abrogé par 31985R3639
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31985R3639 | 28/12/1985 |
Règlement (CEE) n° 3056/73 du Conseil, du 9 novembre 1973, concernant le soutien de projets communautaires dans le secteur des hydrocarbures
Journal officiel n° L 312 du 13/11/1973 p. 0001 - 0003
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0069
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0190
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0190
+++++ ( 1 ) JO NO C 46 DU 9 . 5 . 1972 , P . 21 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3056/73 DU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 1973 CONCERNANT LE SOUTIEN DE PROJETS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , CONSIDERANT QUE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE COMMUNE DE L'ENERGIE FAIT PARTIE DES OBJECTIFS QUE LES COMMUNAUTES SE SONT ASSIGNES ET QU'IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE PROPOSER LES MESURES A PRENDRE DANS CE BUT ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L'IMPORTANCE QUE REVETENT LES HYDROCARBURES DANS L'APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA DEPENDANCE DE CELLE-CI A L'EGARD DES IMPORTATIONS , LA REALISATION DE CONDITIONS PERMETTANT D'ASSURER A LONG TERME LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT CONSTITUE L'UN DES OBJECTIFS FONDAMENTAUX D'UNE TELLE POLITIQUE ; CONSIDERANT QUE L'ENCOURAGEMENT DES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DIRECTEMENT LIEES AUX ACTIVITES D'EXPLORATION , D'EXPLOITATION , DE STOCKAGE OU DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES , ETANT DE NATURE A AMELIORER LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT , PEUT CONSTITUER UN MOYEN D'ATTEINDRE CETTE POLITIQUE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU PREMIER CHEF A L'INDUSTRIE PETROLIERE D'ASSUMER LE FINANCEMENT DE TELLES ACTIVITES ; QUE , EN RAISON DES RISQUES ELEVES ET DES INVESTISSEMENTS CONSIDERABLES QUE DE TELLES ACTIVITES IMPLIQUENT , IL CONVIENT NEANMOINS DE PREVOIR LA POSSIBILITE , POUR LA COMMUNAUTE , DE LEUR ACCORDER UN SOUTIEN , NOTAMMENT DANS LA MESURE OU LEUR REALISATION EST FACILITEE PAR UN REGROUPEMENT DES EFFORTS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QUE DES PROJETS COMMUNAUTAIRES PRESENTANT UN INTERET PRIMORDIAL POUR LA SECURITE ET L'APPROVISIONNEMENT EN HYDROCARBURES DE LA COMMUNAUTE , RELATIFS A DES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DIRECTEMENT LIEES AUX ACTIVITES D'EXPLORATION , D'EXPLOITATION , DE STOCKAGE OU DE TRANSPORT , POURRONT BENEFICIER D'UN TEL SOUTIEN ; QUE CE SOUTIEN DEVRAIT ETRE DE CARACTERE FINANCIER ; CONSIDERANT QUE L'OCTROI , PAR LA COMMUNAUTE , DES AVANTAGES PREVUS DEVRA S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA CONCURRENCE ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA NECESSITE DE LIMITER UN TEL SOUTIEN A CE QUI EST STRICTEMENT INDISPENSABLE , LA COMMUNAUTE DEVRA DISPOSER DE TOUS LES MOYENS LUI PERMETTANT D'APPRECIER , CAS PAR CAS , LES AVANTAGES QU'ELLE POURRA RETIRER DE LA REALISATION DE TELS PROJETS ET LEUR CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU'A CET EFFET , EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES RECUS , LES BENEFICIAIRES DEVRONT SOUSCRIRE DES ENGAGEMENTS A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE LA NATURE SPECIFIQUEMENT INTERNATIONALE DES STRUCTURES ET DES ACTIVITES DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES JUSTIFIE LA TRANSMISSION DIRECTE A LA COMMISSION DES DOSSIERS DE PROJETS COMMUNAUTAIRES ; CONSIDERANT QUE LES POUVOIRS D'ACTION REQUIS POUR L'ELABORATION DE CE REGIME N'ONT PAS ETE PREVUS PAR LE TRAITE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA COMMUNAUTE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES CI-APRES , PEUT ACCORDER SON SOUTIEN , DANS LA MESURE INDISPENSABLE , A LA REALISATION DE PROJETS DITS " PROJETS COMMUNAUTAIRES " QUI PRESENTENT UN INTERET PRIMORDIAL POUR LA SECURITE DE SON APPROVISIONNEMENT EN HYDROCARBURES . ARTICLE 2 TOUT PROJET DOIT PORTER SUR DES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DIRECTEMENT LIEES AUX ACTIVITES D'EXPLORATION , D'EXPLOITATION , DE STOCKAGE OU DE TRANSPORT DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES . ARTICLE 3 LA RESPONSABILITE DE TOUT PROJET DOIT INCOMBER A UNE PERSONNE PHYSIQUE OU A UNE PERSONNE MORALE , CONSTITUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . SI LA CREATION D'UNE PERSONNE MORALE AYANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE POUR L'EXECUTION D'UN PROJET CREE DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES , CE PROJET PEUT ETRE REALISE PAR UNE SIMPLE COOPERATION DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES . DANS CE CAS , LA RESPONSABILITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE INCOMBE SOLIDAIREMENT ET SEPAREMENT A CES PERSONNES . ARTICLE 4 LE SOUTIEN ACCORDE A UN PROJET PEUT PRENDRE LA FORME D'UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE AU FINANCEMENT DE CE PROJET PAR L'OCTROI DANS LE CADRE DES CREDITS PREVUS A CETTE FIN AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES , ET COMPTE TENU DES AUTRES INTERVENTIONS FINANCIERES DE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DONT BENEFICIERAIT EVENTUELLEMENT CE PROJET , NOTAMMENT DE LA PART DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT , DES AVANTAGES SUIVANTS : GARANTIES DE PRET , PRETS , SUBVENTIONS REMBOURSABLES SOUS CERTAINES CONDITIONS . LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU SOUTIEN SUSCEPTIBLE D'ETRE ACCORDE A UN PROJET SONT FONCTION DE L'OBJET DE CE PROJET . CE SOUTIEN NE PEUT CONSTITUER QU'UNE PART MINORITAIRE DANS LE FINANCEMENT DE CE PROJET . ARTICLE 5 1 . TOUT PROJET EMANANT D'UN ETAT MEMBRE OU DE TOUTE AUTRE INITIATIVE EST SOUMIS A L'EXAMEN DE LA COMMISSION QUI CONSULTE LES ETATS MEMBRES . LA COMMISSION CONSULTE LES ETATS MEMBRES AVANT DE SOUMETTRE UN PROJET AU CONSEIL DE SA PROPRE INITIATIVE . 2 . LA COMMISSION TRANSMET AU CONSEIL , AVEC SON AVIS MOTIVE , UN RAPPORT SUR L'ENSEMBLE DU PROJET . CE RAPPORT DEVRA COMPORTER DES INDICATIONS SUR : - LA DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET , - LA SITUATION FINANCIERE ET LES CAPACITES TECHNIQUES DU OU DES RESPONSABLES DU PROJET , - L'INTERET DU PROJET POUR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT EN HYDROCARBURES DE LA COMMUNAUTE , - LA NATURE ET L'AMPLEUR DES RISQUES QUE COMPORTE LE PROJET ET SA RENTABILITE ESCOMPTEE , - LE COUT DU PROJET ET LES MODALITES DE FINANCEMENT PREVUES POUR SON EXECUTION , - TOUT AUTRE ELEMENT QUI PERMETTE DE JUSTIFIER LA NATURE ET L'IMPORTANCE DU SOUTIEN PROPOSE PAR LA COMMISSION POUR LE PROJET , - LES DELAIS DE REALISATION DU PROJET ET LA POSSIBILITE DE LES REDUIRE , - LES MESURES , PREVUES OU ESCOMPTEES , DE SOUTIEN DES ETATS MEMBRES A LA REALISATION DU PROJET , - LES INTERVENTIONS EVENTUELLES DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT . 3 . LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UNE PROPOSITION COMPORTANT LE CAS ECHEANT : A ) L'ATTRIBUTION DE MESURES DE SOUTIEN FIGURANT A L'ARTICLE 4 ; B ) LES ENGAGEMENTS QUE LE BENEFICIAIRE DEVRA SOUSCRIRE A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 6 1 . LE CONSEIL , SAISI PAR LA COMMISSION , PEUT LUI DEMANDER LES COMPLEMENTS D'INFORMATION ET D'ENQUETE QU'IL JUGE NECESSAIRES . 2 . LE CONSEIL STATUE A L'UNANIMITE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION . ARTICLE 7 LES AVANTAGES ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE NE DOIVENT PAS MODIFIER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE D'UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE DANS CE DOMAINE . ARTICLE 8 LE OU LES RESPONSABLES DE LA REALISATION D'UN PROJET , BENEFICIANT D'UN SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE , TRANSMETTENT ANNUELLEMENT A LA COMMISSION , QUI EN INFORME LE CONSEIL , UN RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A CE PROJET ET SUR LES FRAIS ENGAGES POUR SON EXECUTION . LA COMMISSION A ACCES A TOUT MOMENT AUX COMPTES RELATIFS A CE PROJET . ARTICLE 9 LES INFORMATIONS RECUEILLIES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ONT UN CARACTERE CONFIDENTIEL . ARTICLE 10 LA COMMISSION FAIT ANNUELLEMENT RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT A L'ASSEMBLEE ET AU CONSEIL QUI SE PRONONCE SUR CE RAPPORT . ARTICLE 11 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1973 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT PER HAEKKERUP