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Document 31972R0516

Règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l' établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres

JO L 67 du 20.3.1972, p. 13–18 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(I) p. 137 - 142

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992; abrogé par 31992R0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/516/oj

31972R0516

Règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l' établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres

Journal officiel n° L 067 du 20/03/1972 p. 0013
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(I) p. 0129
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(I) p. 0137
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 1 p. 0172
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 1 p. 0182
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 1 p. 0182


++++

( 1 ) JO N 147 DU 9 . 8 . 1966 , P . 2688/66 .

REGLEMENT ( CEE ) N 516/72 DU CONSEIL

DU 28 FEVRIER 1972

RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES POUR LES SERVICES DE NAVETTE EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ENTRE LES ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,

VU LE REGLEMENT N 117/66/CEE DU CONSEIL , DU 28 JUILLET 1966 , CONCERNANT L'INTRODUCTION DE REGLES COMMUNES POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS PAR ROUTE EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE SOUMETTRE LES SERVICES DE NAVETTE AU REGIME DE L'AUTORISATION EN VUE DE PERMETTRE UN CONTROLE EFFICACE DU RESPECT DES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX TRANSPORTEURS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT ; QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION EN TENANT COMPTE DU CARACTERE SAISONNIER DU SERVICE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE FACILITER LES CONTROLES ET DE SIMPLIFIER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES , IL CONVIENT DE PREVOIR UN MODELE UNIFORME D'AUTORISATION ET DE RENDRE CELLE-CI VALABLE POUR LE TRAJET ENTIER DU SERVICE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE SOUMETTRE LA CREATION DES SERVICES DE NAVETTE A UN EXAMEN PERMETTANT AUX AUTORITES DE CONSTATER SI L'EXIGENCE DE NE PAS PORTER ATTEINTE AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES REGULIERS EST RESPECTEE ; QU'UN TEL EXAMEN N'EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE POUR LES SERVICES DE NAVETTE QUI COMPORTENT , OUTRE LA PRESTATION DE TRANSPORT , L'HEBERGEMENT DES VOYAGEURS AVEC OU SANS REPAS , UNE TELLE PRESTATION GLOBALE N'ETANT PAS COMPARABLE AVEC CELLE OFFERTE PAR LES SERVICES REGULIERS PAR ROUTE ET PAR CHEMIN DE FER ;

CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET DES USAGERS ET EN VUE NOTAMMENT D'ASSURER LA BONNE EXECUTION DU SERVICE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE , POUR L'AUTORITE COMPETENTE , D'ECARTER LES REQUERANTS DONT IL EST APPARENT QU'ILS NE SATISFERONT PAS AUX EXIGENCES DE CE SERVICE ;

CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES A CERTAINES DISPOSITIONS QUI DEFINISSENT L'ACTIVITE DES SERVICES DE NAVETTE DOIVENT ETRE FIXEES COMPTE TENU DES EXIGENCES DE LA CLIENTELE , SANS QU'IL SOIT POUR AUTANT PORTE ATTEINTE AUX CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE CETTE FORME DE TRANSPORT ; QU'IL IMPORTE DE GRADUER LES LIMITES DANS LESQUELLES CES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES EN FONCTION DU DEGRE D'INTERFERENCE DE CHAQUE FORME DE SERVICE DE NAVETTE VIS-A-VIS DE LA SITUATION DU MARCHE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS DANS LES ZONES INTERESSEES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR DES REGLES COMMUNES POUR LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION , AFIN DE FACILITER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS MATERIELLES DU PRESENT REGLEMENT ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT , A CET EFFET , D'ETABLIR UN MODELE UNIFORME DE FORMULAIRE POUR LA DEMANDE ;

CONSIDERANT QUE LE CARACTERE SAISONNIER DES SERVICES DE NAVETTE ET LA NECESSITE DE SATISFAIRE DES BESOINS PARFOIS IMPREVISIBLES DE LA CLIENTELE EXIGENT QUE LES AUTORITES COMPETENTES PRENNENT RAPIDEMENT DES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES DE CREATION DE TELS SERVICES ; QUE LA PROCEDURE FONDEE SUR LES ACCORDS DIRECTS ENTRE LES ETATS MEMBRES INTERESSES APPARAIT COMME LA PLUS ADEQUATE A SATISFAIRE A CETTE EXIGENCE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES PERMETTANT DE SURMONTER LES DIFFICULTES QUI PEUVENT SURGIR LORS DES NEGOCIATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN ATTRIBUANT A LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , AU CONSEIL UN POUVOIR DE DECISION EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QUE DES MESURES DE TRANSITION DOIVENT ETRE PREVUES EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES AUTORISATIONS DELIVREES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSOUPLIR LES REGLES COMMUNES ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE DEROGER , SUR UNE BASE BILATERALE OU MULTILATERALE , A CERTAINES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES TRANSPORTEURS DOIVENT AVOIR LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR LEURS INTERETS , PAR DES MOYENS APPROPRIES , A L'EGARD DE CERTAINES DECISIONS DES ETATS MEMBRES FAISANT SUITE AUX DEMANDES DES REQUERANTS ;

CONSIDERANT QUE , POUR UNIFORMISER LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES REGLES COMMUNES , IL IMPORTE DE PREVOIR UNE PROCEDURE DE CONSULTATION COMMUNAUTAIRE POUR LES MESURES A PRENDRE A CETTE FIN PAR LES ETATS MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX SERVICES DE NAVETTE VISES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 117/66/CEE ET REPONDANT AUX CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LES SERVICES DE NAVETTE SONT EXECUTES SOUS LE COUVERT D'UNE AUTORISATION DE SERVICE DE NAVETTE , CI-APRES DENOMMEE " AUTORISATION " .

L'AUTORISATION EST ETABLIE ET DELIVREE CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

1 . L'AUTORISATION EST ETABLIE AU NOM D'UN TRANSPORTEUR QUI REMPLIT , DANS L'ETAT MEMBRE OU SES VEHICULES SONT IMMATRICULES , LES CONDITIONS REQUISES POUR L'ADMISSION AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS .

2 . LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION EST D'UN AN AU MAXIMUM .

3 . L'AUTORISATION DETERMINE :

A ) LA FORME DU SERVICE DE NAVETTE ,

B ) L'ITINERAIRE DU SERVICE , NOTAMMENT LES LIEUX DE DEPART , DE DESTINATION ET D'ARRET , AINSI QUE LES POINTS DE PASSAGE AUX FRONTIERES ,

C ) LA LONGUEUR KILOMETRIQUE DE L'ITINERAIRE DU SERVICE ,

D ) UNE LISTE DES NUMEROS DES PLAQUES D'IMMATRICULATION DES VEHICULES AVEC LESQUELS LE SERVICE PEUT ETRE EFFECTUE ,

E ) LE NOMBRE ET LES DATES DE VOYAGES ,

F ) LES HORAIRES ,

G ) LE CAS ECHEANT , LES DEROGATIONS ACCORDEES EN VERTU DES ARTICLES 9 , 10 ET 11 ,

H ) LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION .

4 . L'AUTORISATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE QUI EST ETABLI PAR LA COMMISSION , PAR VOIE DE REGLEMENT , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE L'ADOPTION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

L'AUTORISATION HABILITE SON TITULAIRE A EFFECTUER LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE VOYAGEURS PAR ROUTE , SELON LES CONDITIONS QU'ELLE DETERMINE , SUR LE TERRITOIRE DE TOUS LES ETATS MEMBRES EMPRUNTE PAR L'ITINERAIRE DU SERVICE DE NAVETTE .

SECTION II

CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 5

L'AUTORISATION POUR LA CREATION D'UN SERVICE VISE A L'ARTICLE 1ER EST DELIVREE A TOUT REQUERANT DANS LA MESURE OU :

A ) LE SERVICE DEMANDE COMPORTE , OUTRE LA PRESTATION DE TRANSPORT , L'HEBERGEMENT DU GROUPE AVEC OU SANS REPAS AU LIEU DE DESTINATION ET , LE CAS ECHEANT , PENDANT LE VOYAGE ,

B ) LA DUREE DU VOYAGE ET DU SEJOUR DU GROUPE AU LIEU DE DESTINATION EST D'AU MOINS SEPT JOURS OU , S'IL S'AGIT D'UN SERVICE D'UN PARCOURS INFERIEUR A 300 KM , D'AU MOINS TROIS JOURS ,

C ) LE PRIX GLOBAL DU VOYAGE EST PAYE PAR LES PERSONNES TRANSPORTEES A L'ORGANISATEUR DU VOYAGE .

ARTICLE 6

1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 , LES DEMANDES DE CREATION D'UN SERVICE VISE A L'ARTICLE 1ER ET NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 5 FONT L'OBJET D'UN EXAMEN PORTANT SUR LA SITUATION DU MARCHE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DANS LES ZONES INTERESSEES .

2 . L'AUTORISATION EST ACCORDEE A CONDITION QUE LA DESSERTE DU TRAFIC OBJET DE LA DEMANDE NE SOIT PAS DEJA ASSUREE D'UNE FACON SATISFAISANTE , TANT DU POINT DE VUE QUALITATIF QUE DU POINT DE VUE QUANTITATIF , PAR LES SERVICES EXISTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 7

LES AUTORISATIONS VISEES AUX ARTICLES 5 ET 6 PEUVENT ETRE REFUSEES SI LE REQUERANT N'A PAS RESPECTE , DANS LE PASSE , LES CONDITIONS AUXQUELLES LES AUTORISATIONS DE SES SERVICES ETAIENT SOUMISES OU S'IL Y A DES MOTIFS POUR PRESUMER QU'IL N'EXECUTERA PAS LE SERVICE DE FACON APPROPRIEE OU QU'UN TRAITEMENT APPROPRIE DES VOYAGEURS NE SERA PAS ASSURE .

ARTICLE 8

1 . LE REQUERANT FOURNIT AUX AUTORITES COMPETENTES , A L'APPUI DE SA DEMANDE , TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ITINERAIRE ET LE PROGRAMME DU SERVICE .

2 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 5 , LE REQUERANT FOURNIT , EN OUTRE , DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOCALITES ET LES HOTELS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LE SEJOUR DES PERSONNES TRANSPORTEES EST PREVU AINSI QUE LA DUREE DU SEJOUR .

3 . LE REQUERANT JUSTIFIE LES RENSEIGNEMENTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 PAR LA PRODUCTION DE TOUT DOCUMENT APPROPRIE EMANANT DE L'ORGANISATEUR DU VOYAGE DU GROUPE ET , LE CAS ECHEANT , DES HOTELS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS L'HEBERGEMENT EST PREVU .

SECTION III

DEROGATIONS

ARTICLE 9

1 . POUR LES SERVICES VISES A L'ARTICLE 5 , IL EST PERMIS AU TITULAIRE DE L'AUTORISATION , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 117/66/CEE , D'ADMETTRE AU VOYAGE RETOUR CERTAINS VOYAGEURS QUI ONT EFFECTUE LE VOYAGE ALLER AVEC UN AUTRE GROUPE , A CONDITION QUE LE NOMBRE GLOBAL DE CES VOYAGEURS NE DEPASSE PAS 25 % DU NOMBRE DE VOYAGEURS DE LEUR VOYAGE ALLER .

2 . SUR AUTORISATION DE L'AUTORITE COMPETENTE , LE POURCENTAGE VISE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE PORTE JUSQU'A 50 % .

POUR ACCORDER CETTE DEROGATION , LADITE AUTORITE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION LA SITUATION DU MARCHE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS DANS LES ZONES INTERESSEES .

3 . LES DEROGATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 SONT ACCORDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 13 A 16 .

LES DEMANDES AYANT POUR OBJET CES DEROGATIONS PEUVENT ETRE PRESENTEES SOIT LORS DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 12 , SOIT AU COURS DE LA PERIODE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE NAVETTE AUTORISE .

ARTICLE 10

1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 117/66/CEE , LE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION PEUT ETRE AUTORISE A PRENDRE LORS DU VOYAGE ALLER ET A DEPOSER LORS DU VOYAGE RETOUR DES VOYAGEURS AU MAXIMUM A TROIS ENDROITS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DE DEPART DU SERVICE , EN DEHORS DU LIEU DE DEPART .

2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 117/66/CEE , LE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION PEUT ETRE AUTORISE A DEPOSER LORS DU VOYAGE ALLER ET A REPRENDRE LORS DU VOYAGE RETOUR DES VOYAGEURS AU MAXIMUM A TROIS ENDROITS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DE DESTINATION DU SERVICE , EN DEHORS DU LIEU DE DESTINATION .

3 . POUR LES SERVICES VISES A L'ARTICLE 6 , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 NE SONT APPLICABLES QUE SI LES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS EXISTANT DANS LA ZONE INTERESSEE NE SONT PAS EN MESURE D'ASSURER , D'UNE FACON SATISFAISANTE , TANT DU POINT DE VUE QUALITATIF QUE DU POINT DE VUE QUANTITATIF , LA DESSERTE DU TRAFIC SUR LES RELATIONS VISEES PAR LES DEROGATIONS DEMANDEES .

4 . LES DEROGATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT ACCORDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 13 A 16 .

LES DEMANDES AYANT POUR OBJET CES DEROGATIONS PEUVENT ETRE PRESENTEES SOIT LORS DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 12 , SOIT AU COURS DE LA PERIODE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE NAVETTE AUTORISE .

ARTICLE 11

1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 117/66/CEE , LE TRANSPORTEUR PEUT DEMANDER L'AUTORISATION DE FAIRE A VIDE LE PREMIER VOYAGE ALLER ET LE DERNIER VOYAGE RETOUR DE LA SERIE DE NAVETTES , DANS LE CAS OU LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SONT GROUPES DANS UN AEROPORT A LA DESCENTE D'UN AVION OU DANS UN PORT A LA DESCENTE D'UN NAVIRE , PAR CONTRAT CONCLU AVANT LEUR ARRIVEE DANS LE PAYS OU S'EFFECTUE LEUR PRISE EN CHARGE .

DANS CE CAS , L'AUTORISATION EST DELIVREE SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 12 A 16 .

2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 117/66/CEE , DES AUTORISATIONS PEUVENT EGALEMENT ETRE ACCORDEES DANS D'AUTRES CAS SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 12 , 13 , 14 ET 16 .

3 . AVANT LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 1975 , LA COMMISSION PRESENTE AU CONSEIL UN RAPPORT SUR LA SITUATION DU MARCHE DES TRANSPORTS DANS LE DOMAINE CONSIDERE , ACCOMPAGNE , LE CAS ECHEANT , D'UNE PROPOSITION VISANT A MODIFIER LA PORTEE DU PRESENT ARTICLE , COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ACQUISE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS .

SECTION IV

PROCEDURE

ARTICLE 12

1 . LES DEMANDES D'AUTORISATION DOIVENT ETRE CONFORMES A UN MODELE QUI EST ETABLI PAR LA COMMISSION , PAR VOIE DE REGLEMENT , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE L'ADOPTION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT INTRODUITES AUPRES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LIEU OU LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE POUR ETRE AMENES VERS LE LIEU DE SEJOUR . LES REQUERANTS DOIVENT JOINDRE A L'APPUI DE LEURS DEMANDES LES DOCUMENTS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS VISES A L'ARTICLE 8 .

ARTICLE 13

1 . L'EXAMEN DES DEMANDES EST EFFECTUE PAR LES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS SE TROUVENT LES LIEUX OU LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE OU DEPOSES , SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 14 A 16 , SAUF DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , POUR LEQUEL L'ARTICLE 15 NE S'APPLIQUE PAS .

2 . POUR LES SERVICES VISES A L'ARTICLE 5 , L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 INFORME LES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE EN TRANSIT DES DECISIONS PRISES AVANT LA PRISE D'EFFET DE CELLES-CI .

3 . POUR LES SERVICES VISES A L'ARTICLE 6 , L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 INFORME LES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE EN TRANSIT , AINSI QUE LA COMMISSION , DU DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS QUI ONT LIEU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 ET DES DECISIONS QUI EN RESULTENT . CES ETATS MEMBRES PEUVENT FAIRE CONNAITRE LEURS OBSERVATIONS .

4 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 3 , LES DECISIONS DES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 PRENNENT EFFET UN MOIS APRES LEUR NOTIFICATION AUX ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE EN TRANSIT . LORSQUE CES DERNIERS ESTIMENT QUE CES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER DES DIFFICULTES GRAVES , ILS PEUVENT FAIRE OPPOSITION A L'EGARD DE CES DECISIONS AVANT LA PRISE D'EFFET DE CELLES-CI , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 15 . DANS CE CAS , L'EXECUTION DES DECISIONS EN CAUSE RESTE SUSPENDUE JUSQU'A LA CONCLUSION DE LADITE PROCEDURE .

SI LES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE EN TRANSIT RENONCENT EXPRESSEMENT A LEUR DROIT D'OPPOSITION , LES ETATS DE DEPART ET DE DESTINATION DU SERVICE PEUVENT FIXER LA DATE DE PRISE D'EFFET DES DECISIONS EN QUESTION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 14

1 . L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 TRANSMET AUX AUTRES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 COPIE DE LA DEMANDE AINSI QUE DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 8 . IL COMMUNIQUE SON AVIS SUR LA DEMANDE .

2 . DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA COPIE DE LA DEMANDE , LES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 FONT CONNAITRE LEUR AVIS A L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 .

3 . SI , DANS LE DELAI FIXE AU PARAGRAPHE 2 , L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 N'A RECU AUCUNE REPONSE DES AUTRES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 , CEUX-CI SONT REPUTES AVOIR DONNE LEUR ACCORD .

ARTICLE 15

1 . SI LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 14 N'ABOUTIT PAS A UN ACCORD OU SI L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 EST APPLIQUE , LA COMMISSION PEUT ETRE SAISIE DU DIFFEREND A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE INTERESSE .

LA COMMISSION , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES INTERESSES , ADOPTE , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , UNE DECISION QUI EST NOTIFIEE A CES ETATS .

2 . LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEVIENT EXECUTOIRE APRES UN DELAI DE TRENTE JOURS , A MOINS QUE LE CONSEIL , AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI , NE SOIT SAISI DE LA QUESTION PAR UN ETAT MEMBRE INTERESSE .

DANS CE CAS , LE CONSEIL PREND , DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS , UNE DECISION A LA MAJORITE QUALIFIEE .

3 . LES DECISIONS DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DEMEURENT APPLICABLES JUSQU'A LA CONCLUSION EVENTUELLE D'UN ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES INTERESSES OU JUSQU'A L'ADOPTION DE NOUVELLES DECISIONS PAR LA COMMISSION OU PAR LE CONSEIL SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

ARTICLE 16

1 . L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , AGISSANT CONFORMEMENT AUX DECISIONS INTERVENUES ENTRE LES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 :

_ ACCORDE L'AUTORISATION POUR LA CREATION D'UN SERVICE DE NAVETTE , OU

_ REJETTE FORMELLEMENT LA DEMANDE .

2 . AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION , L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 EN TRANSMET UNE COPIE AUX AUTRES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 .

3 . LES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE MOTIVEES .

LES ETATS MEMBRES ASSURENT AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT EN TANT QUE TELLES LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR LEURS INTERETS , PAR DES MOYENS APPROPRIES , A L'EGARD DE CES DECISIONS .

SECTION V

CONTROLES ET SANCTIONS

ARTICLE 17

DOIVENT SE TROUVER A BORD DU VEHICULE ET ETRE PRESENTEES A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE :

_ L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 3 , ET

_ POUR CHAQUE VOYAGE , UNE LISTE NOMINATIVE DES VOYAGEURS .

ARTICLE 18

1 . LES VOYAGEURS UTILISANT UN SERVICE DE NAVETTE DOIVENT ETRE MUNIS PENDANT TOUT LE VOYAGE D'UN TITRE DE TRANSPORT , INDIVIDUEL OU COLLECTIF , INDIQUANT :

_ LE ( S ) NOM ( S ) DU ( DES ) VOYAGEUR ( S ) ,

_ LA RELATION DE TRANSPORT ,

_ LES DATES DU VOYAGE ALLER ET DU VOYAGE RETOUR AINSI QUE LA DUREE DU SEJOUR AU LIEU DE DESTINATION ,

_ LE PRIX GLOBAL DU VOYAGE OU , LORSQU'IL S'AGIT DE SERVICES VISES A L'ARTICLE 6 , LE PRIX DU TRANSPORT .

2 . LE TITRE DE TRANSPORT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .

ARTICLE 19

1 . L'AUTORISATION DELIVREE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT EST RETIREE PAR L'ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 LORSQUE LE TITULAIRE NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

L'ETAT MEMBRE QUI A RETIRE L'AUTORISATION EN AVISE IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES VISES A L'ARTICLE 13 .

2 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE A CONNAISSANCE D'UNE INFRACTION AU PRESENT REGLEMENT COMMISE SUR SON TERRITOIRE PAR LE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DELIVREE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL LA SIGNALE A CELUI-CI . LES ETATS MEMBRES SE COMMUNIQUENT MUTUELLEMENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS EN LEUR POSSESSION SUR LES SANCTIONS APPLIQUEES POUR CES INFRACTIONS .

SECTION VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 20

LES SERVICES DE NAVETTE VISES A L'ARTICLE 1ER QUI EXISTENT DEJA AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE MAINTENUS SOUS LE COUVERT D'AUTORISATIONS NATIONALES JUSQU'A L'EXPIRATION DE CELLES-CI .

TOUTEFOIS , LE RENOUVELLEMENT DE TELLES AUTORISATIONS N'EST ADMIS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR ASSURER QUE , LORSQU'UN SERVICE DE NAVETTE EST EXPLOITE SOUS LE COUVERT DE PLUSIEURS AUTORISATIONS NATIONALES , CELLES-CI EXPIRENT AU MEME MOMENT .

ARTICLE 21

LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONVENIR , SUR UNE BASE BILATERALE OU MULTILATERALE , QUE , PAR DEROGATION AUX ARTICLES 13 , 14 ET 16 , L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LIEU OU LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE POUR ETRE AMENES VERS LE LIEU DE SEJOUR DELIVRE L'AUTORISATION SANS L'INTERVENTION D'AUTRES ETATS MEMBRES PARTIES A L'ACCORD .

ARTICLE 22

LES DOCUMENTS VISES AUX ARTICLES 3 , 12 ET 17 REMPLACENT RESPECTIVEMENT LES DEMANDES D'AUTORISATION , LES AUTORISATIONS ET LES DOCUMENTS DE CONTROLE EXISTANT ACTUELLEMENT .

ARTICLE 23

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 ET DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 , QUI SONT APPLICABLES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 24

AVANT LE 1ER OCTOBRE 1972 , LES ETATS MEMBRES ARRETENT , APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR L'EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT .

CES DISPOSITIONS PORTENT , ENTRE AUTRES , SUR L'ORGANISATION , LA PROCEDURE ET LES INSTRUMENTS DE CONTROLE , AINSI QUE SUR LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 FEVRIER 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . THORN

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