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Document 31968R1014

    Règlement (CEE) nº1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre

    JO L 173 du 22.7.1968, p. 4–6 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 277 - 278

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1996; abrogé par 31995R1538

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1014/oj

    31968R1014

    Règlement (CEE) nº1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre

    Journal officiel n° L 173 du 22/07/1968 p. 0004 - 0006
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0108
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0267
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0108
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0277
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0128
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0202
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0202


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1014/68 DU CONSEIL du 20 juillet 1968 établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 7 paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 7 du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que les organismes d'intervention achètent au prix d'intervention le lait écrémé en poudre de première qualité dans des conditions à définir;

    considérant que, des laits écrémés en poudre de première qualité, celui de fabrication spray se prête mieux au stockage que celui de fabrication roller ; qu'il convient, pour cette raison, de limiter l'intervention en principe à la poudre de fabrication spray ; qu'eu égard aux capacités de production existant dans certains États membres, il est indiqué d'intervenir pendant une période d'adaptation également pour le lait écrémé en poudre de fabrication roller ; que l'adaptation peut être incitée par une réfaction progressive du prix d'achat pour ce lait en poudre par rapport à celui valable pour le lait écrémé en poudre de fabrication spray ; que cette réfaction peut être établie forfaitairement sur la base de la différence existant entre les prix de marché de ces deux sortes de lait en poudre;

    considérant que les mesures d'intervention doivent permettre un stockage aussi rationnel que possible ; qu'à cette fin, il est nécessaire de déterminer les exigences auxquelles doit répondre le produit offert afin de permettre sa conservation dans des conditions satisfaisantes;

    considérant qu'il appartient à l'organisme d'intervention de veiller à ce que les opérations de stockage permettent la bonne conservation du lait écrémé en poudre ; qu'il est indiqué à cette fin de déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les entrepôts où le lait écrémé en poudre est stocké;

    considérant que cette intervention est destinée à soutenir le prix du lait à la production ; qu'il convient que les achats de lait écrémé en poudre aient lieu en principe pendant toute la campagne laitière ; qu'il est toutefois indiqué de prévoir la possibilité d'interrompre les achats au cas où l'évolution de la situation le permettrait;

    considérant que, sur le plan technique, l'application du prix d'intervention au stade franco entrepôt simplifie la mise en oeuvre des mesures d'intervention par les organismes publics ; que, dans le cas où la distance entre l'entrepôt et le lieu d'où le lait écrémé en poudre est expédié dépasse certaines limites, il convient que les frais supplémentaires de transport soient supportés par l'organisme d'intervention;

    considérant que la remise sur le marché doit avoir lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et permettre notamment que le report saisonnier continue d'être effectué par le fonctionnement d'un stockage volontaire ; qu'un écart saisonnier des prix est de nature à susciter l'intérêt des producteurs et des utilisateurs de lait écrémé en poudre pour cette forme de stockage ; qu'il convient de tenir compte de cette évolution des prix au cours de la campagne laitière pour la fixation du prix de vente du produit détenu par les organismes d'intervention;

    considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de tenir compte des conditions particulières susceptibles de se présenter lorsque le produit est destiné à l'exportation;

    considérant que les conditions d'écoulement du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention doivent, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68, assurer l'égalité d'accès aux produits ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs ; que le système de l'adjudication permet en général d'atteindre cet objectif ; que s'il est nécessaire de recourir à une autre forme de vente, celle-ci doit présenter des garanties équivalentes, (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les organismes d'intervention n'achètent que le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray et, pendant les campagnes laitières 1968/1969 et 1969/1970, de fabrication roller,

    a) satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,

    b) remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale, l'emballage et les indications figurant sur l'emballage.

    2. Les organismes d'intervention achètent pendant toute la campagne laitière le lait écrémé en poudre visé au paragraphe 1 qui leur est offert.

    Si la situation du marché le permet, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe les conditions de l'interruption et de la reprise des achats.

    Article 2

    L'organisme d'intervention achète le lait écrémé en poudre de fabrication roller au prix auquel il achète le lait écrémé en poudre de fabrication spray, diminué, par 100 kg, de

    a) 3,50 unités de compte pour la campagne laitière 1968/1969,

    b) 4,50 unités de compte pour la campagne laitière 1969/1970.

    Article 3

    1. Le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt figurant sur la liste visée à l'article 4 et désigné par l'organisme d'intervention.

    L'organisme d'intervention choisit l'entrepôt disponible le plus proche du lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé. Toutefois, dans des cas particuliers à déterminer, un autre entrepôt peut être choisi.

    2. Le prix d'intervention s'applique à du lait écrémé en poudre rendu à un entrepôt situé à une distance maximale, à déterminer, du lieu où il était entreposé.

    3. Si l'entrepôt où le lait écrémé en poudre est livré est situé à une distance supérieure à celle visée au paragraphe 2, les frais supplémentaires de transport, à déterminer forfaitairement, sont supportés par l'organisme d'intervention.

    Article 4

    Compte tenu des données fournies par les États membres, une liste des entrepôts est établie avant le début de la campagne laitière ; elle peut être modifiée au cours de celle-ci. Ne peuvent figurer sur la liste que les entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.

    Article 5

    1. La vente du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention a lieu après que la date de remise sur le marché, les quantités en cause ainsi que les conditions et les prix de vente ont été déterminés.

    2. Le prix de vente du lait écrémé en poudre de première qualité ne peut être inférieur à un prix minimum à déterminer. Ce prix minimum est supérieur au prix d'intervention d'un montant à déterminer, en tenant compte de la situation du marché et des frais occasionnés par le stockage, de manière à maintenir les possibilités d'un stockage volontaire.

    Article 6

    1. Lorsque le lait écrémé en poudre détenu par l'organisme d'intervention est mis en vente en vue de l'exportation, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes.

    2. Lorsque le lait écrémé en poudre est mis en vente en vue de l'exportation, une caution peut être exigée qui garantit l'exécution des engagements pris et qui reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.

    Article 7

    1. L'égalité d'accès des acheteurs au lait écrémé en poudre vendu par l'organisme d'intervention est assurée soit par une vente sous forme d'adjudication, soit par la vente directe à tout intéressé, à un prix déterminé, soit par toute autre méthode présentant des garanties équivalentes.

    2. Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.

    La caution reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 29 juillet 1968.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1968.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MEDICI

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