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Document 31968L0367

Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

JO L 260 du 22.10.1968, p. 16–19 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(II) p. 513 - 516

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/367/oj

31968L0367

Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

Journal officiel n° L 260 du 22/10/1968 p. 0016 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0080
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0504
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0080
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0513
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0104
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0101
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0101


DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) (68/367/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV C,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les programmes généraux prévoient la suppression de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation des services dans le secteur des activités non salariées de restaurants et débits de boissons, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping, après l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition et avant l'expiration de la deuxième étape;

considérant que les activités visées par la présente directive peuvent être exercées soit de manière permanente, soit de manière temporaire ou saisonnière;

considérant que seules les activités économiques exercées à titre habituel et professionnel rentrent dans le champ d'application de la présente directive, que l'exploitation soit accessible au grand public ou à un public réservé;

considérant que n'est pas visée par la présente directive la location de locaux, meublés ou non, si cette location n'est pas accompagnée de fourniture de services;

considérant que la présente directive ne s'applique pas non plus à la vente ambulante telle qu'elle est définie à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (5); (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 354/66. (4) JO nº 205 du 7.12.1965, p. 3069/65. (5) Voir p. 1 du présent Journal officiel.

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que la preuve d'honorabilité que l'intéressé peut être appelé à fournir a, pour les activités visées par la présente directive, une importance particulière ; qu'il s'ensuit que certains États membres exigent une telle preuve non seulement de l'intéressé lui-même, mais également des membres de sa famille qui habitent avec l'intéressé ou travaillent dans son établissement ; que la directive doit permettre de faciliter la preuve pour l'ensemble des personnes de qui elle peut être exigée ; que l'importance de la notion d'honorabilité pour les professions concernées a amené certains États membres à exiger, en outre, de leurs propres ressortissants des conditions d'honorabilité et de moralité autres que celles résultant de l'extrait du casier judiciaire ; que ces États membres peuvent imposer aux ressortissants des autres États membres des conditions semblables;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant en outre que, dans certains États membres, l'exploitation de la plupart des activités visées par la présente directive est réglementée par des dispositions relatives à l'accès à la profession, et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et son exercice font l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées relevant des services personnels figurant à l'annexe II du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (groupes 852 et 853 CITI) (1).

2. Au sens de la présente directive, exerce une activité comprise dans le groupe 852 (restaurants et débits de boissons), toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinés à être consommés sur place.

Les dispositions de la présente directive visent également la fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils sont préparés.

3. Les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables à la fourniture d'aliments préparés ou de boissons destinés à être consommés sur place, faite de façon ambulante.

4. Au sens de la présente directive, exerce une activité comprise dans le groupe 853 (hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping) toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte fournit: - dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées, ou

- sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires,

et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: (1) Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (Bureau statistique des Nations-Unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New York 1958).

a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions ou avec les mêmes droits que les nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation de services: a) en Belgique:

par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

b) en Allemagne:

par la condition que pour les étrangers l'octroi de l'autorisation à l'ouverture d'un établissement est subordonné à la preuve du besoin (§ 1 alinéa 2 du Gaststättengesetz du 28 avril 1930);

c) en France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940);

- par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux (décret du 30 septembre 1953, article 38);

- par l'interdiction faite aux personnes de nationalité étrangère d'exercer la profession de débitant de boissons à consommer sur place (article L. 31 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, décret 55-222 du 8 février 1955, ordonnance nº 59-107 du 7 janvier 1959);

d) en Italie:

par l'obligation de posséder la nationalité italienne pour exercer la profession de gérant des refuges en montagne («rifugi alpini») (article 13 du «decreto del Commissario per il Turismo» du 29 octobre 1955);

e) au Luxembourg:

- par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962);

- par l'obligation de résider au moins cinq années consécutives dans le territoire du grand-duché pour ouvrir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons alcooliques à consommer sur place (article 1er de la loi du 12 août 1927).

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas, pour les bénéficiaires, le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

Article 5

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, certaines conditions de moralité ou d'honorabilité les concernant, ou concernant certains membres de la famille vivant avec eux, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1 premier alinéa, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations porteront sur les faits précis qui sont pris en considération par le pays d'accueil.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

5. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968.

Par le Conseil

Le président

G. SEDATI

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