EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31959S0004

CECA Haute Autorité: Décision n° 4-59 du 21 janvier 1959 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité

JO 5 du 27.1.1959, p. 108–108 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 4 - 4

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1959/4(1)/oj

31959S0004

CECA Haute Autorité: Décision n° 4-59 du 21 janvier 1959 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité

Journal officiel n° 005 du 27/01/1959 p. 0108 - 0108
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0017
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0004
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0004
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0011
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0011


DÉCISION Nº 4-59 du 21 janvier 1959 modifiant la décision nº 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité

LA HAUTE AUTORITÉ,

vu les articles 49 et 50 du traité;

vu la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (Journal Officiel de la Communauté nº 1 du 30 décembre 1952, page 3), modifiée par la décision nº 30-54 du 25 juin 1954 (Journal Officiel de la Communauté nº 18 du 1er août 1954, page 469) et par la décision nº 31-55 du 19 novembre 1955 (Journal Officiel de la Communauté nº 21 du 28 novembre 1955, page 906);

considérant que, dans la décision nº 2-52, la Haute Autorité a fixé les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité de telle manière que ceux-ci doivent être payés mensuellement en fonction des tonnages produits, et indépendamment de leur écoulement;

considérant que, en raison des conditions de production et d'écoulement propres à certains des secteurs d'activité assujettis au paiement du prélèvement, l'évolution du marché peut entraîner la constitution de stocks importants;

considérant que, dans de tels cas, la Haute Autorité doit pouvoir modifier, au besoin avec effet rétroactif, les conditions de paiement du prélèvement de telle manière que, lorsque le montant des stocks excède le niveau habituel, les entreprises intéressées puissent bénéficier d'un paiement différé non majoré d'intérêts;

après consultation du Conseil de Ministres

DÉCIDE:

Article premier

L'article 4 bis suivant est inséré dans la décision nº 2-52:

«La Haute Autorité peut décider, au besoin avec effet rétroactif, que les entreprises de secteurs industriels déterminés, chez lesquelles se sont constitués des stocks inhabituels eu égard aux conditions de production et d'écoulement qui leur sont propres, bénéficieront, pour le règlement du prélèvement dû sur les produits mis en stock, d'un paiement différé non majoré d'intérêts.»

Article 2

La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er février 1959.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 21 janvier 1959.

Par la Haute Autorité

Le président

Paul FINET

Top