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Document 22020D0168

Décision No 1/2020 du Comité d’Association Ue-République de Moldavie dans sa configuration COMMERCE du 23 janvier 2020 en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2020/168]

PUB/2020/48

JO L 34 du 6.2.2020, pp. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/168/oj

6.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/52


DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE

du 23 janvier 2020

en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2020/168]

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment son article 147, paragraphes 4 et 5, son article 148, paragraphe 5, et son article 438, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

À la suite de consultations, l’Union et la République de Moldavie sont convenues, sur une base de réciprocité, conformément à l’article 147 de l’accord, d’augmenter le volume de certains produits soumis à des contingents tarifaires annuels à droit nul.

(3)

L’Union a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires (TRQ) pour les marchandises originaires de la République de Moldavie en ce qui concerne les raisins de table et les prunes, et d’introduire un nouveau TRQ pour les cerises. La République de Moldavie a accepté d’augmenter progressivement le volume des TRQ pour les marchandises originaires de l’Union en ce qui concerne les produits suivants inclus dans le calendrier des concessions (République de Moldavie) figurant à l’annexe XV-D de l’accord: porcins (TRQ 1), volailles (TRQ 2), produits laitiers (TRQ 3) et sucre (TRQ 5).

(4)

À la suite d’une demande formulée par la République de Moldavie conformément à l’article 148 de l’accord, l’Union a accepté d’augmenter le volume de déclenchement pour le blé (farine et agglomérés sous forme de pellets), l’orge (farine et agglomérés sous forme de pellets), le maïs (farine et pellets) et la céréale transformée.

(5)

Le 16 décembre 2014, le conseil d’association a, en vertu de la décision no 3/2014, délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes de l’accord liées au commerce,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XV de l’accord est modifiée comme suit:

1)

L’annexe XV-A est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

2)

À l’annexe XV-B, dans la liste des produits soumis à un prix d’entrée, la mention avec le code NC 2012 0809 29 00 et la description du produit «Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)» est supprimée.

3)

À l’annexe XV-C, les volumes de déclenchement pour les catégories de produits ci-après sont modifiés comme suit:

a)

pour la catégorie de produit 6 (Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «75 000» est remplacé par le montant de «150 000»;

b)

pour la catégorie de produit 7 (Orge (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «70 000» est remplacé par le montant de «100 000»;

c)

pour la catégorie de produits 8 (Maïs (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «130 000» est remplacé par le montant de «250 000»; et

d)

pour la catégorie de produit 10 (Céréale transformée), dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «2 500» est remplacé par le montant de «5 000».

4)

À l’annexe XV-D, dans le calendrier des concessions (République de Moldavie), la quatrième colonne intitulé «Catégorie» est modifiée comme suit:

a)

toutes les références faites à «TRQ 1 (4 000 t)» sont remplacées par «TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t)»;

b)

toutes les références faites à «TRQ 2 (4 000 t)» sont remplacées par «TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t)»;

c)

toutes les références faites à «TRQ 3 (1 000 t)» sont remplacées par «TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t)»;

d)

toutes les références faites à «TRQ 5 (5 400 t)» sont remplacées par «TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t)».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

P. SOURMELIS

Le président

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Les secrétaires


ANNEXE

«ANNEXE XV-A

PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)

No d’ordre

Code NC 2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

Taux de droit

1

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

2 000

droit nul

2

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

220

droit nul

3

0806 10 10

Raisins de table, frais

20 000

droit nul

4

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000

droit nul

5

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

1 500

droit nul

6

0809 40 05

Prunes, fraîches

15 000

droit nul

7

2009 61 10

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

500

droit nul

2009 69 19

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)

»

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