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Document 22005D0297

    2005/297/CE: Décision n° 1/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 mars 2005 concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE

    JO L 95 du 14.4.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 355–358 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/297/oj

    14.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/44


    DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

    du 8 mars 2005

    concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE

    (2005/297/CE)

    LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

    vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision no 1/2001 du 30 janvier 2001, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a adopté par délégation de compétences le règlement intérieur du Conseil des ministres.

    (2)

    Certaines modifications s’avèrent nécessaires pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne.

    (3)

    Lors de la 29e session du Conseil des ministres ACP-CE, tenue à Gaborone, Botswana, le 6 mai 2004, la décision a été prise de modifier le règlement intérieur en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Dates et lieux des réunions

    1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord ACP-CE», le Conseil des ministres, ci-après dénommé «Conseil», se réunit, en principe, une fois par an et chaque fois qu’il apparaît nécessaire, à la demande d’une des parties.

    2.   Le Conseil est convoqué par son président. La date de ses réunions est fixée de commun accord entre les parties.

    3.   Le Conseil se réunit soit aux lieux habituels des sessions du Conseil de l’Union européenne ou au siège du Secrétariat du groupe des États ACP, soit dans une ville d’un État ACP, conformément à la décision prise par le Conseil.

    Article 2

    Ordre du jour

    1.   L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le président. Il est communiqué aux autres membres du Conseil au moins trente jours avant le début de la session. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au président au plus tard trente jours avant le début de la session.

    Sont inscrits à l’ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation a été remise au secrétariat du Conseil en temps utile pour être adressée aux membres du Conseil et aux membres du Comité des ambassadeurs, ci-après dénommé «Comité», au moins vingt et un jours avant le début de la session.

    2.   L’ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. En cas d’urgence, le Conseil peut décider, à la demande des États ACP ou de la Communauté, l’inscription à l’ordre du jour de points pour lesquels les délais prescrits au paragraphe 1 n’ont pas été respectés.

    3.   L’ordre du jour provisoire peut être divisé en une partie A, une partie B et une partie C.

    Sont inscrits en partie A les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat.

    Les points inscrits en partie B sont ceux qui requièrent un débat du Conseil avant de pouvoir être approuvés.

    Les points inscrits en partie C font l’objet d’un échange de vues ayant un caractère informel.

    Article 3

    Délibérations

    1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, le Conseil se prononce par commun accord des parties.

    2.   Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence, au moins, de la moitié des membres du Conseil de l’Union européenne, d’un membre de la Commission et de deux tiers des membres représentant les gouvernements des États ACP.

    3.   Chaque membre du Conseil empêché peut se faire représenter. Dans ce cas, il en informe le président et lui indique la personne ou la délégation habilitée à la représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.

    4.   Les membres du Conseil peuvent se faire accompagner de conseillers qui les assistent.

    5.   La composition de chaque délégation est communiquée au président avant le début de chaque session.

    6.   Un représentant de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée «Banque», assiste aux sessions du Conseil lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l’ordre du jour.

    Article 4

    Procédures écrites

    Le Conseil peut être appelé à se prononcer par correspondance sur une affaire urgente. L’accord sur cette procédure peut être recueilli soit au cours d’une des sessions du Conseil, soit au sein du Comité.

    En même temps que le recours à cette procédure est décidé, la fixation d’un délai de réponse peut être prévue. Au terme de celui-ci, le président du Conseil constate, sur rapport des deux secrétaires du Conseil, si, au vu des réponses reçues, le commun accord peut être considéré comme acquis.

    Article 5

    Comités et groupes de travail

    Le Conseil peut créer des comités ou des groupes de travail chargés d’effectuer les travaux qu’il juge nécessaire, et en particulier de préparer, le cas échéant, ses délibérations sur des domaines de coopération ou des aspects spécifiques du partenariat.

    La supervision des travaux accomplis par ces comités et groupes de travail peut être déléguée au Comité.

    Article 6

    Groupes ministériels restreints

    Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent règlement intérieur, le Conseil peut confier, durant ses sessions, à des groupes ministériels restreints, constitués sur base paritaire, le soin de préparer ses délibérations et conclusions sur des points précis de son ordre du jour.

    Article 7

    Comités ministériels

    1.   Conformément à l’article 83 de l’accord ACP-CE, le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement est institué. Le règlement intérieur de ce comité est arrêté par le Conseil.

    2.   Le Conseil examine les questions de politique commerciale et les rapports émanant du comité ministériel commercial mixte ACP-CE, instauré par l’article 38 de l’accord ACP-CE.

    Article 8

    États siégeant en qualité d’observateurs

    1.   Les représentants des États signataires de l’accord ACP-CE qui, à la date de son entrée en vigueur, n’ont pas encore accompli les procédures visées à l’article 93, paragraphes 1 et 2, de celui-ci, peuvent participer aux sessions du Conseil en qualité d’observateurs. Ils peuvent dans ce cas être autorisés à participer aux débats du Conseil.

    2.   La même règle s’applique pour les pays visés à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord ACP-CE.

    3.   Le Conseil peut autoriser les représentants d’un État candidat à l’adhésion à l’accord ACP-CE à participer en qualité d’observateurs aux travaux du Conseil.

    Article 9

    Confidentialité et publications officielles

    1.   Sauf décision contraire, les sessions du Conseil ne sont pas publiques. L’accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d’un laissez-passer.

    2.   Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

    3.   Chaque partie peut décider de publier les décisions, les résolutions, les recommandations et les avis du Conseil dans leurs publications officielles respectives.

    Article 10

    Dialogue avec les acteurs non étatiques

    1.   En marge de ses sessions ordinaires, le Conseil peut inviter des représentants des milieux économiques et sociaux et de la société civile des États ACP et de l’Union européenne à participer à un échange de vues dans le but de les informer et de recueillir leurs avis et suggestions sur des points définis de l’ordre du jour.

    2.   Le secrétariat du Conseil est chargé de l’organisation des échanges de vues avec les représentants des milieux économiques et sociaux et de la société civile. À cette fin, il peut notamment, en accord avec la Commission, confier certaines tâches à des organisations représentatives de la société civile. En particulier, s’agissant des échanges de vues avec les milieux économiques et sociaux ACP-UE, le secrétariat du Conseil peut confier certaines tâches au Comité économique et social.

    3.   Les points de l’ordre du jour qui font l’objet d’un dialogue avec les acteurs non étatiques sont fixés par le président, sur proposition du secrétariat du Conseil. Ils sont communiqués aux autres membres du Conseil en même temps que l’ordre du jour provisoire de chaque session.

    Article 11

    Organisations régionales et sous-régionales

    Les organisations régionales et sous-régionales ACP peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil et du Comité en qualité d’observateurs, sous réserve d’une décision préalable du Conseil.

    Article 12

    Communications et procès-verbaux

    1.   Toutes les communications prévues par le présent règlement intérieur sont adressées par les soins du secrétariat du Conseil aux représentants des États ACP, au Secrétariat du groupe des États ACP, aux représentants permanents des États membres, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et à la Commission.

    Ces communications sont également adressées au président de la Banque lorsqu’elles concernent cette dernière.

    2.   Il est établi un procès-verbal de chaque session, faisant état notamment des décisions prises par le Conseil.

    Après son approbation par le Conseil, le procès-verbal est signé par le président en exercice et par les deux secrétaires du Conseil et conservé dans les archives du Conseil. Une copie du procès-verbal est adressée aux destinataires visés au paragraphe 1.

    Article 13

    Documentation

    Sauf décision contraire, le Conseil délibère sur la base d’une documentation établie dans les langues officielles des parties.

    Article 14

    Forme des actes

    1.   Les décisions, résolutions, recommandations et avis au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE sont divisés en articles.

    Les actes visés au premier alinéa se terminent par la formule «Fait à …, le …», la date étant celle à laquelle ils ont été adoptés par le Conseil.

    2.   Les décisions, au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, portent en tête le titre «Décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

    Les décisions prévoient la date à laquelle elles entrent en vigueur. Elles comportent la phrase suivante: «Les États ACP, la Communauté et ses États membres sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l’exécution de la présente décision.»

    3.   Les résolutions, recommandations et avis, au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, portent en tête le titre «Résolution», «Recommandation» ou «Avis», suivi d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

    4.   Le texte des actes arrêtés par le Conseil est revêtu de la signature du président et est conservé dans les archives du Conseil.

    Ces actes sont notifiés, par les soins des deux secrétaires du Conseil, aux destinataires visés à l’article 12, paragraphe 1.

    Article 15

    Présidence

    La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle dans les conditions suivantes:

    du 1er avril au 30 septembre, par un membre du gouvernement d’un État ACP,

    du 1er octobre au 31 mars, par un membre du Conseil de l’Union européenne.

    Article 16

    Le Comité

    1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord ACP-CE, le Conseil peut déléguer des compétences au Comité.

    2.   Les conditions dans lesquelles le Comité se réunit sont fixées dans son règlement intérieur.

    3.   Le Comité est chargé de la préparation des sessions du Conseil et de l’exécution des mandats que le Conseil peut lui confier.

    Article 17

    Participation à l’Assemblée parlementaire paritaire

    Lorsque le Conseil participe aux réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire, il est représenté par son président.

    En cas d’empêchement du président, celui-ci désigne le membre appelé à le remplacer.

    Article 18

    Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l’application de l’accord ACP-CE

    1.   Lorsque des consultations sont demandées par les États ACP en vertu de l’article 12 de l’accord ACP-CE, une telle consultation a lieu dans un bref délai, qui, en règle générale, ne devrait pas dépasser quinze jours à compter de la demande.

    2.   L’organe compétent peut être le Conseil, le Comité, l’un des deux comités ministériels visés à l’article 7 ou un groupe ad hoc.

    Article 19

    Secrétariat

    Le secrétariat du Conseil et du Comité est assuré sur une base paritaire par deux secrétaires.

    Ces deux secrétaires sont nommés, après consultation réciproque, l’un par les États ACP, l’autre par la Communauté.

    Les secrétaires s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance, en ayant uniquement en vue les intérêts de l’accord ACP-CE, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune organisation ou d’aucune autorité autre que le Conseil et le Comité.

    La correspondance destinée au Conseil est adressée à son président au siège du secrétariat du Conseil.

    Article 20

    La présente décision annule et remplace la décision no 1/2001 du 30 janvier 2001 du Comité des ambassadeurs ACP-CE concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

    Par le Conseil des ministres ACP-CE

    Le président

    J. ASSELBORN


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