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Document 22005D0201

    2005/201/CE: Décision n° 5/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2004 adoptant, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de la décision n° 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

    JO L 66 du 12.3.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 192–198 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/201/oj

    12.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 66/15


    DÉCISION N o 5/2004 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

    du 15 décembre 2004

    adoptant, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

    (2005/201/CE)

    LE CONSEIL CONJOINT,

    vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord»,

    vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (2), et notamment son article 17, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    L'article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000 prévoit que les administrations des deux parties se prêtent mutuellement assistance administrative en matière douanière conformément aux dispositions d'une annexe sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, à adopter par le Conseil conjoint au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision no 2/2000,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique, figurant en annexe, est adoptée.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

    Par le Conseil conjoint

    Le président

    L. E. DERBEZ


    (1)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

    (2)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    “législation douanière”, toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté ou par le Mexique régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

    b)

    “autorité requérante”, une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base de la présente annexe;

    c)

    “autorité requise”, une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base de la présente annexe;

    d)

    “autorités douanières”, pour la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières de ses États membres; pour le Mexique, le Secretaría de Hacienda y Crédito Público ou son successeur;

    e)

    “données à caractère personnel”, toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

    f)

    “opération contraire à la législation douanière”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

    g)

    “information”, toute donnée, tous documents, tous rapports, toutes copies certifiés conformes ou copies authentifiées s'y rapportant ou toutes autres communications, y compris les informations traitées et/ou analysées pour donner des indications sur une opération contraire à la législation douanière.

    Article 2

    Portée

    1.   La présente annexe porte uniquement sur l'assistance administrative mutuelle entre les parties, ses dispositions ne donnent en aucun cas le droit à une personne privée d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément de preuve ou d'empêcher l'exécution d'une demande.

    2.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et combattre les opérations contraires à la législation douanière.

    3.   L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

    4.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par la présente annexe.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

    2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

    a)

    si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

    b)

    si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

    3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:

    a)

    les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    b)

    les lieux où des dépôts de marchandises sont ou pourraient être constitués ou faire l'objet d'opérations telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

    c)

    les marchandises transportées ou entreposées dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

    d)

    les moyens de transport qui sont, ont été ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions législatives ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

    a)

    à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

    b)

    aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière;

    c)

    aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

    d)

    aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    e)

    aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 5

    Communication, notification

    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

    a)

    communiquer tout document, ou

    b)

    notifier toute décision,

    émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application de la présente annexe à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

    Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

    Article 6

    Forme et teneur des demandes d'assistance

    1.   Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais doivent immédiatement être confirmées par écrit.

    2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

    a)

    l'autorité requérante;

    b)

    la mesure requise;

    c)

    l'objet et le motif de la demande;

    d)

    les dispositions législatives ou réglementaires et les autres éléments juridiques pertinents;

    e)

    des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

    f)

    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

    3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

    4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

    Article 7

    Exécution des demandes

    1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées, comprenant des vérifications, des contrôles et l'examen des registres. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

    2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise.

    3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, conformément aux dispositions de la législation nationale de l'autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, les livres, registres et autres documents ou supports d'information appropriés tenus dans ces bureaux, en faire des copies ou en extraire toute information ou détail relatifs aux opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

    4.   Conformément à la législation nationale de l'autorité requise et aux conditions prévues par celle-ci, les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, en accord avec l'autre partie et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents lors des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

    5.   La demande des autorités douanières de l'une ou l'autre partie visant à ce qu'une certaine procédure soit suivie est satisfaite, sous réserve des dispositions législatives et administratives nationales de l'autorité requise.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1.   L'autorité requise communique à l'autorité requérante les résultats des enquêtes et lui fournit toute information demandée, sous réserve de l'article 9, par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre élément pertinent, y compris toute information utile pour leur interprétation ou utilisation.

    2.   Cette information peut être fournie sous forme électronique.

    3.   L'original des fichiers, documents et autres matériaux, ou des copies certifiées ou authentifiées de ces pièces ne sont communiqués que dans les cas où de simples copies seraient insuffisantes.

    4.   Les originaux des fichiers, documents et autres matériaux qui ont été transmis sont retournés dès que possible; les droits des parties ou de tiers y afférents ne sont pas affectés.

    Article 9

    Dérogations à l'obligation de prêter assistance

    1.   L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre de la présente annexe:

    a)

    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la partie appelée à prêter assistance au titre de la présente annexe, ou

    b)

    est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

    c)

    implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

    3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. II appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    4.   S'il ne peut être accédé à une demande, l'autorité requérante est promptement avisée de ce fait, ainsi que de ses raisons et circonstances, lesquelles peuvent revêtir de l'importance pour la poursuite de l'affaire.

    5.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

    Article 10

    Échange d'informations et confidentialité

    1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

    2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier par la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties se communiquent des informations sur leurs règles applicables, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté, ainsi que sur toute modification qui leur serait apportée après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

    3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu de la présente annexe, est considérée comme étant aux fins de la présente annexe. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

    4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Une telle utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

    Article 11

    Experts et témoins

    Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives sur le territoire de l'autre partie engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

    Article 12

    Frais d'assistance

    1.   Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

    2.   S'il s'avère que des dépenses d'une nature substantielle et extraordinaire sont ou seront nécessaires pour exécuter la demande, les parties se consultent pour déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la façon dont les coûts seront supportés.

    Article 13

    Mise en œuvre

    1.   Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3, les parties conviennent que toute question relative à l'application de la présente annexe peut être réglée, d'une part, par les autorités douanières du Mexique et, d'autre part, par les services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, par les autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées à la présente annexe.

    2.   Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, les autorités douanières compétentes désignées pour l'application de la présente annexe. Toute modification ultérieure est notifiée.

    Article 14

    Autres accords

    1.   Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions de la présente annexe:

    a)

    n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord international ou convention internationale;

    b)

    sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Mexique, et

    c)

    n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par la présente annexe qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

    2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de la présente annexe priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Mexique dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles de la présente annexe.

    3.   En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application de la présente annexe, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité spécial pour la coopération douanière institué par l'article 17 de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique.»


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