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Document 22005A0713(01)
Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Arab Republic of Egypt
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte
JO L 182 du 13.7.2005, p. 12–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 138–155
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/492/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 22005A0713(01)R(01) | (MT) |
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte
Journal officiel n° L 182 du 13/07/2005 p. 0012 - 0019
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, (ci-après dénommée la "Communauté") d’une part, et LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE (ci-après dénommée "Égypte"), d’autre part, ci-après dénommées "parties", CONSIDÉRANT le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa; CONSIDÉRANT la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) [1]; CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social, et la référence qui y est faite à l’article 43 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, entré en vigueur le 25 juin 2001; SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Portée et principes 1. Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre la Communauté et l’Égypte dans des domaines d’intérêt commun où elles exercent des activités de recherche et de développement dans le domaine des sciences et de la technologie. 2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants: - promotion d’une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties, - bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages, - accès réciproque aux activités des programmes et aux projets de recherche menés par l’autre partie, - échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération, - échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle. Article 2 Modalités de la coopération 1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Égypte qui sont des "entités juridiques" au sens de l’annexe I participent aux actions indirectes du programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé "programme-cadre de la CE") dans les mêmes conditions que celles applicables aux "entités juridiques" des États membres de l’Union européenne, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 2. Les entités juridiques établies dans les États membres de la Communauté participent aux programmes et aux projets de recherche égyptiens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre de la CE dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques de l’Égypte, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 3. La coopération peut également prendre les formes suivantes: - discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Égypte et dans la Communauté, - discussions sur les perspectives et le développement de la coopération, - fourniture, en temps opportun, d’informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Égypte et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord, - réunions conjointes, - visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation, - échanges et mise en commun des équipements et du matériel scientifiques, - contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets de l’Égypte et de la Communauté, - participation d’experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers, - échange d’informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord, - formation à la recherche et au développement technologique, - accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord, - toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technique CE-Égypte, défini à l’article 4, et jugée conforme avec les politiques et les procédures applicables par les deux parties. Article 3 Renforcement de la coopération 1. Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités. 2. Lorsque conformément aux règles qui lui sont propres, la Communauté accorde unilatéralement un concours financier à une entité juridique établie en Égypte pour participer à une action indirecte communautaire, l’Égypte veille à ce qu’aucune charge ou aucun prélèvement fiscal ou douanier ne soit imposé à cette transaction. Article 4 Gestion de l’accordComité mixte de coopération scientifique et technologique CE-Égypte 1. La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l’Égypte, par l’Académie de la recherche scientifique et de la technologie (Academy of Scientific Research and Technology) et, pour la Communauté, par les services de la Commission chargés du programme-cadre, agissant en qualité d’agents exécutifs des parties (ci-après dénommés "agents exécutifs"). 2. Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé "comité mixte de coopération scientifique et technologique CE-Égypte" (ci-après dénommé "comité mixte") ayant pour fonction: - d’assurer, d’évaluer et d’examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d’en modifier les annexes ou d’en adopter d’autres pour tenir compte des changements dans la politique scientifique des parties, moyennant l’application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin, - de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d’examiner les mesures pouvant être prises à cette fin, - d’examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Égypte et dans la Communauté, ainsi que les perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord. 3. Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur. 4. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Égypte. Des réunions extraordinaires sont tenues à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte seront transmises pour information au Comité d’association de l’accord euro-méditerranéen entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte. Article 5 Financement Les participations réciproques aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l’annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes, en vigueur sur le territoire de chacune des parties. Article 6 Diffusion et utilisation des résultats et des informations La diffusion et l’utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions prévues à l’annexe II. Article 7 Dispositions finales 1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties. 2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l’aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu’elles aient mené à terme les procédures internes nécessaires à sa conclusion, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu’au cas où une partie notifierait à l’autre partie qu’elle n’entend pas conclure l’accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d’application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. 3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. 4. Si une partie décide de revoir ses programmes et projets de recherche visés à l’article 1er, paragraphe 1, l’agent exécutif de cette partie notifiera à l’agent exécutif de l’autre partie le contenu exact de cette révision. Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, le présent accord peut être dénoncé, aux conditions fixées d’un commun accord, si l’une des parties notifie à l’autre partie, dans un délai d’un mois après l’adoption des modifications visées au premier alinéa, son intention de dénoncer le présent accord. 5. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la République arabe d’Égypte. Cette disposition n’exclut pas l’exécution d’activités de coopération en haute mer, dans l’espace, ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. 6. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Hecho en El Cairo, el veintiuno de junio de dos mil cinco. Udfærdiget i Kairo den enogtyvende juni to tusind og fem. Geschehen zu Kairo am einundzwanzigsten Juni zweitausendfünf. Έγινε στο Κάιρο, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες πέντε. Done at Cairo on the twenty-first day of June in the year two thousand and five. Fait au Caire, le vingt-et-un juin deux mille cinq. Fatto a il Cairo, addì ventuno giugno duemilacinque. Gedaan te Kaïro, de eenentwintigste juni tweeduizend vijf. Feito no Cairo, em vinte e um de Junho de dois mil e cinco. Tehty Kairossa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisi. Som skedde i Kairo den tjugoförsta juni tjugohundrafern. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen Por el Gobierno de la República Árabe de Egipto På vegne af Den Arabiske Republik Egyptens regering Für die Regierung der Arabischen Republik Ägypten Για την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου For the Government of the Arab Republic of Egypt Pour le gouvernement de la République arabe d’Égypte Per il Governo della Repubblica araba di Egitto Voor de regering van de Arabische Republiek Egypte Pelo Governo da República Árabe do Egipto Egyptin arabitasavallan hallituksen puolesta För Arabrepubliken Egyptens regering [1] JO L 232 du 29.8.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7). -------------------------------------------------- ANNEXE I Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l’Union européenne et de l’Égypte Aux fins du présent accord, on entend par "entité juridique" une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature. I. MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DE L’ÉGYPTE AUX ACTIONS INDIRECTES DU PROGRAMME-CADRE DE LA CE 1. La participation des entités juridiques établies en Égypte aux actions indirectes du programme-cadre de la CE est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, les entités juridiques établies en Égypte peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne. 2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Égypte qui participent aux actions indirectes visées au paragraphe 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables. 3. Un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Égypte pour réaliser une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d’audits par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l’autorité de ces institutions. Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes égyptiennes fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits susvisés. II. MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AUX PROGRAMMES ET AUX PROJETS DE RECHERCHE DE L’ÉGYPTE 1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou à des programmes de recherche et de développement de l’Égypte en coopération avec des entités juridiques égyptiennes. 2. Sous réserve du point 1 et de l’annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Égypte régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques égyptiennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l’Égypte et la Communauté dans ce domaine. Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Égypte régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, applicables aux entités juridiques non égyptiennes participant à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement. 3. L’Égypte informe régulièrement la Communauté et les entités juridiques égyptiennes des programmes égyptiens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans la Communauté. -------------------------------------------------- ANNEXE II Principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle I. CHAMP D’APPLICATION Aux fins du présent accord, on entend par "propriété intellectuelle" la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins du présent accord, on entend par "connaissances" les résultats, y compris les informations, susceptibles de protection ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite du dépôt de demandes ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d’obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d’autres formes de protection similaires. II. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES 1. Chaque partie s’assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques établies sur le territoire de l’autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales en la matière qui sont applicables aux parties, et notamment l’accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l’Organisation mondiale du commerce), la Convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la Convention de Paris (acte de Stockholm de 1967). 2. Les entités juridiques établies en Égypte qui participent à une action indirecte du programme-cadre de la CE ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies dans la Communauté, dans les conditions établies par la décision arrêtée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté, ces droits et obligations étant conformes au point 1. 3. Les entités juridiques établies dans la Communauté qui participent aux programmes ou aux projets de recherche égyptiens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Égypte qui participent à ces programmes ou projets de recherche, ces droits et obligations étant conformes au point 1. III. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES 1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord: a) ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances; b) la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès aux connaissances. 2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux publications scientifiques des parties: a) lorsqu’une partie publie des revues, des articles, des rapports ou des livres, ainsi que des documents vidéo ou des logiciels exposant des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre partie pour la traduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question; b) toutes les copies des données et informations protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties. 3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations non divulguées des parties: a) au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité; b) aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité; c) moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures; d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles soient communiquées, conformément au point a); e) chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre. --------------------------------------------------