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Document 22005A0311(01)

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine, représentée par le gouvernement ukrainien, concernant la prorogation et la modification de l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Ukraine sur le commerce de produits textiles de 1993

    JO L 65 du 11.3.2005, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 159M du 13.6.2006, p. 183–186 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/196/oj

    Related Council decision

    22005A0311(01)

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine, représentée par le gouvernement ukrainien, concernant la prorogation et la modification de l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Ukraine sur le commerce de produits textiles de 1993

    Journal officiel n° L 065 du 11/03/2005 p. 0026 - 0029
    Journal officiel n° L 159 du 13/06/2006 p. 0183 - 0186


    Accord sous forme d’échange de lettres

    entre la Communauté européenne et l’Ukraine, représentée par le gouvernement ukrainien, concernant la prorogation et la modification de l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Ukraine sur le commerce de produits textiles de 1993

    A. Lettre du Conseil de l’Union européenne

    Monsieur,

    J’ai l’honneur de faire référence à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Ukraine sur le commerce de produits textiles de 1993, modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 19 décembre 2000 (ci-après dénommé l’"accord").

    1. Conformément à son article 20, paragraphe 1, l’accord ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2004. La Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l’accord, sous réserve des modifications et conditions suivantes:

    1.1. L’annexe I de l’accord, qui énonce les produits visés à l’article 1er de l’accord et qui contient les désignations des catégories et des marchandises pour les produits textiles, est remplacée par l’annexe I au règlement (CEE) no 3030/93 [1]. Sans préjudice des règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée, la désignation des marchandises est considérée comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention "ex", les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

    1.2. À l’article 2, paragraphe 1, la deuxième phrase est abrogée, de même que le titre III du protocole A de l’accord.

    1.3. À l’article 20, paragraphe 1 de l’accord, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    "Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2005."

    1.4. À l’article 20, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

    "L’application de l’ensemble des dispositions du présent accord est automatiquement prorogée d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2006, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, six mois avant le 31 décembre 2005, qu’elle n’accepte pas cette prorogation."

    1.5. Les droits appliqués par l’Ukraine aux exportations communautaires de produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé n’excèdent pas les taux convenus dans l’échange de lettres signé le 19 décembre 2000.

    2. Si l’Ukraine devient membre de l’Organisation mondiale du commerce avant la date d’expiration de l’accord, les accords et règles de l’OMC s’appliquent à compter de la date d’adhésion de l’Ukraine à l’OMC.

    3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre, accompagnée de votre lettre d’acceptation, constitueront un accord sous forme d’échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005 sous réserve de réciprocité.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Hecho en Bruselas, el

    V Bruselu dne

    Udfærdiget i Bruxelles, den

    Geschehen zu Brüssel am

    Brüssel,

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

    Done at Brussels,

    Fait à Bruxelles, le

    Fatto a Bruxelles, addì

    Briselÿ,

    Priimta Briuselyje,

    Kelt Brüsszelben,

    Magÿmula fi Brussel,

    Gedaan te Brussel,

    Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

    Feito em Bruxelas,

    V Bruseli

    V Bruslju,

    Tehty Brysselissä

    Utfärdat i Bryssel den

    Вчинено в м.

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    За Європейське Спiвтовариство

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    B. Lettre du gouvernement ukrainien

    Monsieur,

    J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    "Monsieur,

    J’ai l’honneur de faire référence à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Ukraine sur le commerce de produits textiles de 1993, modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 19 décembre 2000 (ci-après dénommé l’"accord").

    1. Conformément à son article 20, paragraphe 1, l’accord ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2004. La Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l’accord, sous réserve des modifications et conditions suivantes:

    1.1. L’annexe I de l’accord, qui énonce les produits visés à l’article 1er de l’accord et qui contient les désignations des catégories et des marchandises pour les produits textiles, est remplacée par l’annexe I au règlement (CEE) no 3030/93 [2]. Sans préjudice des règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée, la désignation des marchandises est considérée comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention "ex", les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

    1.2. À l’article 2, paragraphe 1, la deuxième phrase est abrogée, de même que le titre III du protocole A de l’accord.

    1.3. À l’article 20, paragraphe 1, de l’accord, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    "Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2005."

    1.4. À l’article 20, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

    "L’application de l’ensemble des dispositions du présent accord est automatiquement prorogée d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2006, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, six mois avant le 31 décembre 2005, qu’elle n’accepte pas cette prorogation."

    1.5. Les droits appliqués par l’Ukraine aux exportations communautaires de produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé n’excèdent pas les taux convenus dans l’échange de lettres signé le 19 décembre 2000.

    2. Si l’Ukraine devient membre de l’Organisation mondiale du commerce avant la date d’expiration de l’accord, les accords et règles de l’OMC s’appliquent à compter de la date d’adhésion de l’Ukraine à l’OMC.

    3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre, accompagnée de votre lettre d’acceptation, constitueront un accord sous forme d’échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, il s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005 sous réserve de réciprocité."

    J’ai l’honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement ukrainien et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Вчинено в м.

    Hecho en Bruselas, el

    V Bruselu dne

    Udfærdiget i Bruxelles, den

    Geschehen zu Brüssel am

    Brüssel,

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

    Done at Brussels,

    Fait à Bruxelles, le

    Fatto a Bruxelles, addì

    Briselÿ,

    Priimta Briuselyje,

    Kelt Brüsszelben,

    Magÿmula fi Brussel,

    Gedaan te Brussel,

    Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

    Feito em Bruxelas,

    V Bruseli

    V Bruslju,

    Tehty Brysselissä

    Utfärdat i Bryssel den

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    За Уряд України

    Por el Gobierno de Ucrania

    Za vládu Ukrajiny

    For regeringen for Ukraine

    Für die Regierung der Ukraine

    Ukraina valitsuse nimel

    Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

    For the Government of Ukraine

    Pour le gouvernement ukrainien

    Per il governo dell’Ucraina

    Ukrainas valdības vārdā

    Ukrainos Vyriausybės vardu

    Ukrajna kormánya részéről

    Għall-Gvern ta’ l-Ukrajna

    Voor de Regering van Oekraïne

    W imieniu Rządu Ukrainy

    Pelo Governo da Ucrânia

    Za vládu Ukrajiny

    Za Vlado Ukrajine

    Ukrainan hallituksen puolesta

    För Ukrainas regering

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    [1] JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

    [2] JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

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