Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A1209(01)

    Accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    JO L 362 du 9.12.2004, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 153M du 7.6.2006, p. 249–252 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/843/oj

    Related Council decision

    22004A1209(01)

    Accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    Journal officiel n° L 362 du 09/12/2004 p. 0029 - 0032


    Accord

    entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    LE ROYAUME DE NORVÈGE,

    d'une part, et

    L'UNION EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée "l'UE" représentée par la présidence du Conseil de l'Union européenne,

    d'autre part,

    ci-après dénommées "les parties",

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées "informations classifiées").

    Article 3

    Aux fins du présent accord, l'UE désigne le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "le Conseil"), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "la Commission européenne").

    Article 4

    Chaque partie:

    a) veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l'autre ou échangées entre elles;

    b) veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12;

    c) s'abstiennent d'exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

    d) s'abstiennent de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou une institution de l’UE qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l'entité d'origine.

    Article 5

    1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l'entité d'origine, par l'une des parties, dénommée "la partie dont émane l'information", à l'autre partie, dénommée "la partie destinataire".

    2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

    3. Dans l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

    Article 6

    Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

    Article 7

    1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations.

    2. Les procédures d'habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

    Article 8

    Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités définies à l'article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.

    Article 9

    1. Aux fins du présent accord:

    a) en ce qui concerne l'UE:

    toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l'adresse suivante:

    Conseil de l'Union européenne

    Chief Registry Officer

    Rue de la Loi/Wetstraat, 175

    B-1048 Bruxelles.

    Sous réserve des dispositions du point b), le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

    b) en ce qui concerne le Royaume de Norvège:

    toute la correspondance est à adresser au Chief Registry Officer du ministère des affaires étrangères de la Norvège et à transmettre, par l'intermédiaire de la mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, dont l'adresse est la suivante:

    Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne

    Registry officer

    Rue Archimède/Archimedesstraat, 17

    B-1000 Bruxelles.

    2. Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.

    Article 10

    Le ministère norvégien de la défense et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.

    Article 11

    Aux fins de l’application du présent accord:

    1) l'Autorité nationale de sécurité de la Norvège, agissant au nom du gouvernement de la Norvège et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées au Royaume de Norvège en vertu du présent accord;

    2) le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’UE en vertu du présent accord.

    3) La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

    Article 12

    Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord avec les trois bureaux concernés, fixent les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l'UE, ces normes sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.

    Article 13

    Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.

    Article 14

    Préalablement à toute communication d'informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l'article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.

    Article 15

    Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

    Article 16

    Tout différend entre l'UE et le Royaume de Norvège concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fera l'objet de négociations entre les parties.

    Article 17

    1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

    3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

    Article 18

    Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

    Pour le Royaume de Norvège

    Pour l'Union européenne

    --------------------------------------------------

    Top