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Document 02020R2092-20201222

    Consolidated text: Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/2020-12-22

    02020R2092 — FR — 22.12.2020 — 000.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/2092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2020

    relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

    (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 373 du 21.10.2021, p.  94 (2020/2092)

    ►C2

    Rectificatif, JO L  du 5.12.2023, p.  1 (Euratom) 2020/2092)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/2092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2020

    relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les règles nécessaires à la protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans un État membre.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «État de droit»: la valeur de l’Union consacrée à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Il recouvre le principe de légalité, qui suppose l’existence d’un processus législatif transparent, responsable, démocratique et pluraliste, ainsi que les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, de protection juridictionnelle effective, y compris l’accès à la justice, assurée par des juridictions indépendantes et impartiales, également en ce qui concerne les droits fondamentaux, de séparation des pouvoirs, de non-discrimination et d’égalité devant la loi. L’État de droit s’entend eu égard aux autres valeurs et principes de l’Union consacrés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne;

    b) 

    «entité publique»: une autorité publique à tout niveau de gouvernement, incluant les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organisations d’un État membre au sens de l’article 2, point 42, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement financier»).

    Article 3

    Violations des principes de l’État de droit

    Aux fins du présent règlement, peuvent être indicatifs de violations des principes de l’État de droit:

    a) 

    la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire;

    b) 

    le fait de ne pas prévenir, corriger ou sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, la retenue de ressources financières et humaines affectant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

    c) 

    la limitation de la disponibilité et de l’effectivité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives et l’inexécution des décisions de justice, ou la limitation de l’effectivité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit.

    Article 4

    Conditions d’adoption des mesures

    1.  
    Des mesures appropriées sont prises lorsqu’il est établi, conformément à l’article 6, que des violations des principes de l’État de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe.
    2.  

    Aux fins du présent règlement, les violations des principes de l’État de droit concernent un ou plusieurs des points suivants:

    a) 

    le bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l’Union, y compris des prêts et d’autres instruments garantis par le budget de l’Union, en particulier dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions;

    b) 

    le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit financiers, ainsi que le bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion et de responsabilité financières;

    c) 

    le bon fonctionnement des services d’enquête et de poursuites judiciaires dans le cadre des enquêtes et poursuites relatives à la fraude, y compris la fraude fiscale, à la corruption ou à d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union;

    d) 

    le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a), b) et c);

    e) 

    la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

    f) 

    le recouvrement de fonds indûment versés;

    g) 

    la coopération effective et en temps utile avec l’OLAF et, sous réserve de la participation de l’État membre concerné, avec le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en vertu des actes de l’Union applicables conformément au principe de coopération loyale;

    h) 

    d’autres situations ou comportements des autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union.

    Article 5

    Mesures de protection du budget de l’Union

    1.  

    Pour autant que les conditions énoncées à l’article 4 du présent règlement soient remplies, une ou plusieurs des mesures appropriées suivantes peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6 du présent règlement:

    a) 

    lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, en application de l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier, et lorsqu’une entité publique est le destinataire:

    i) 

    une suspension des paiements ou de l’exécution de l’engagement juridique ou une résiliation de l’engagement juridique, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement financier;

    ii) 

    une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques;

    iii) 

    une suspension du décaissement des tranches, en tout ou partie, ou un remboursement anticipé de prêts garantis par le budget de l’Union;

    iv) 

    une suspension ou une réduction de l’avantage économique découlant d’un instrument garanti par le budget de l’Union;

    v) 

    une interdiction de conclure de nouveaux accords relatifs à des prêts ou d’autres instruments garantis par le budget de l’Union;

    b) 

    lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion partagée avec les États membres conformément à l’article 62, paragraphe 1, point b), du règlement financier:

    i) 

    une suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou une modification de cette suspension;

    ii) 

    une suspension des engagements;

    iii) 

    une réduction des engagements, notamment au moyen de corrections financières ou de transferts vers d’autres programmes de dépenses;

    iv) 

    une réduction du préfinancement;

    v) 

    une interruption des délais de paiement;

    vi) 

    une suspension des paiements.

    2.  
    Sauf disposition contraire de la décision portant adoption des mesures, l’imposition de mesures appropriées est sans incidence sur les obligations des entités publiques visées au paragraphe 1, point a), ou des États membres visés au paragraphe 1, point b), d’exécuter le programme ou le fonds touché par la mesure, et notamment les obligations qui leur incombent à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, y compris l’obligation d’effectuer les paiements conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle ou financière applicable. Lorsqu’ils exécutent des fonds de l’Union européenne en gestion partagée, les États membres concernés par des mesures adoptées en vertu du présent règlement font rapport à la Commission, tous les trois mois à compter de l’adoption desdites mesures, sur la manière dont ils respectent ces obligations.

    La Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union, conformément à la réglementation sectorielle et financière.

    3.  
    Les mesures prises sont proportionnées. Elles sont déterminées en fonction de l’incidence réelle ou potentielle des violations des principes de l’État de droit sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union. La nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit sont dûment prises en compte. Les mesures ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles les violations portent atteinte.
    4.  
    La Commission fournit des informations et des orientations à l’intention des destinataires finaux ou des bénéficiaires en ce qui concerne les obligations des États membres visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet. La Commission fournit également, sur le même site internet ou portail internet, des outils adéquats permettant aux destinataires finaux ou aux bénéficiaires de l’informer de toute violation de ces obligations qui, selon ces destinataires finaux ou bénéficiaires, leur porte directement atteinte. Le présent paragraphe s’applique de manière à assurer la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Les informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires conformément au présent paragraphe sont accompagnées d’une preuve indiquant que le destinataire final ou le bénéficiaire a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

    ▼C1

    5.  
    Sur la base des informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission met tout en œuvre pour veiller à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres visés au paragraphe 2 du présent article soit effectivement versé aux destinataires finaux ou aux bénéficiaires, conformément notamment à l’article 69, à l’article 74, paragraphe 1, point b), et à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060.

    ▼B

    Article 6

    Procédure

    1.  
    Lorsque la Commission constate qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies, à moins qu’elle ne considère que d’autres procédures prévues par la législation de l’Union lui permettraient de protéger le budget de l’Union d’une manière plus efficace, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné exposant les éléments factuels et les motifs précis sur lesquels reposent ses constatations. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sans tarder de cette notification et de son contenu.
    2.  
    À la lumière des informations reçues en application du paragraphe 1, le Parlement européen peut inviter la Commission à prendre part à un dialogue structuré sur ses constatations.
    3.  
    Lorsqu’elle évalue si les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies, la Commission prend en compte des informations pertinentes provenant de sources disponibles, y compris les décisions, conclusions et recommandations des institutions de l’Union, d’autres organisations internationales pertinentes et d’autres institutions reconnues.
    4.  
    La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer l’évaluation visée au paragraphe 3, tant avant qu’après avoir adressé la notification écrite visée au paragraphe 1.
    5.  
    L’État membre concerné fournit les informations nécessaires et peut formuler des observations sur les constatations figurant dans la notification visée au paragraphe 1 dans un délai à fixer par la Commission, qui doit être d’au moins un mois et ne pas excéder trois mois à compter de la date de la notification des constatations. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives pour répondre aux constatations exposées dans la notification de la Commission.
    6.  
    La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide de l’opportunité de présenter une proposition de décision d’exécution arrêtant des mesures appropriées. La Commission procède à son évaluation dans un délai indicatif d’un mois à compter de la réception de toute information de la part de l’État membre concerné ou de ses observations ou, à défaut d’information ou d’observations, à compter de l’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 5 et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable.
    7.  
    Lorsque la Commission a l’intention de soumettre une proposition en vertu du paragraphe 9, elle donne préalablement à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, en particulier sur la proportionnalité des mesures envisagées, dans un délai d’un mois.
    8.  
    Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, la Commission tient compte des informations et orientations visées au paragraphe 3.
    9.  
    Lorsque la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 4 sont remplies et que les mesures correctives proposées, le cas échéant, par l’État membre au titre du paragraphe 5 ne répondent pas de manière satisfaisante aux constatations figurant dans la notification de la Commission, elle présente au Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la réception des observations de l’État membre, une proposition de décision d’exécution arrêtant les mesures appropriées ou, dans le cas où aucune observation n’est présentée, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter du délai fixé au paragraphe 7. La proposition indique les motifs précis et les éléments concrets sur lesquels la Commission a fondé ses constatations.
    10.  
    Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 9 du présent article dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pour l’adoption de ladite décision d’exécution peut être prolongé de deux mois au maximum. Pour faire en sorte qu’une décision soit prise en temps utile, la Commission fait usage des droits qui lui sont conférés par l’article 237 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’elle le juge approprié.
    11.  
    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter le texte modifié au moyen d’une décision d’exécution.

    Article 7

    Levée des mesures

    1.  
    L’État membre concerné peut, à tout moment, adopter de nouvelles mesures correctives et présenter à la Commission une notification écrite comprenant des éléments visant à démontrer que les conditions énoncées à l’article 4 ne sont plus remplies.
    2.  
    À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative et, au plus tard, après une période maximale d’un an suivant l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission réévalue la situation dans l’État membre concerné, en tenant compte de tout élément présenté par celui-ci ainsi que de l’adéquation de toutes nouvelles mesures correctives adoptées par l’État membre concerné.

    Lorsque la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 4 ne sont plus remplies, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution levant les mesures adoptées.

    Lorsque la Commission considère qu’il a été remédié en partie à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution adaptant les mesures adoptées.

    Lorsque la Commission considère qu’il n’a pas été remédié à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle adresse une décision motivée à l’État membre concerné et en informe le Conseil.

    Lorsque l’État membre concerné présente une notification écrite en vertu du paragraphe 1, la Commission présente sa proposition ou adopte sa décision d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. Ce délai peut être prolongé dans des circonstances dûment justifiées, auquel cas la Commission informe sans tarder l’État membre concerné des motifs de cette prolongation.

    La procédure prévue à l’article 6, paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, s’applique par analogie ainsi qu’il y a lieu.

    ▼C2

    3.  
    Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou les modifications de cette suspension visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget de l’Union, sous réserve de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil ( 3 ). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2.

    ▼B

    Article 8

    Information du Parlement européen

    La Commission informe immédiatement le Parlement européen de toute mesure proposée, adoptée ou levée en application des articles 5, 6 et 7.

    Article 9

    Rapport

    Le 12 janvier 2024 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application et, en particulier, sur l’efficacité des mesures adoptées.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    ( 2 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

    ( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (voir page 11 du présent Journal officiel).

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