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Document 52018PC0576R(01)

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees ja 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees seoses Ühendkuningriigi kutsumisega ühinema kõnealuste konventsioonidega

COM/2018/576 final/2

Bruxelles, le 8.8.2018

COM(2018) 576 final

2018/0305(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, dans la perspective de l’adoption d’une décision visant à inviter le Royaume-Uni à adhérer à ces conventions


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC 11 instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après les «commissions mixtes»), dans la perspective de l’adoption envisagée, par chacune de ces commissions mixtes, d’une décision visant à inviter le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») à adhérer, respectivement, à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à la convention relative à un régime de transit commun (ci-après les «conventions»).

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1. Les conventions

Les conventions visent à faciliter la circulation des marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays qui sont parties aux conventions. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne est partie aux conventions.

Les pays qui sont parties aux conventions mais qui ne sont pas membres de l’Union sont dénommés «pays de transit commun» dans les conventions.

2.2. Les commissions mixtes

Les commissions mixtes sont responsables de l’administration et de la bonne exécution des conventions. Elles invitent, par voie de décision, des pays tiers à adhérer aux conventions.

Les décisions des commissions mixtes sont adoptées d’un commun accord par les parties contractantes.

2.3. •Actes envisagés par les commissions mixtes

Choix de l’instrument

La communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2001 relative à une stratégie de préparation des pays candidats à l’adhésion aux conventions CE-AELE de 1987 relatives à un régime de transit commun et à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises 22, ainsi que la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2010 relative à une stratégie de préparation de certains pays limitrophes à l’adhésion aux deux conventions 33 et les conclusions du Conseil du 14 avril 2011 confirmant l’approche adoptée dans les deux communications, envisagent une aide à un certain nombre de pays dans leurs efforts visant à adhérer aux dites conventions.

Le Royaume-Uni, en tant qu’État membre de l’Union européenne, applique les conventions depuis leur entrée en vigueur en 1988. Il en résulte qu’il a acquis une expérience suffisante dans l’application de leurs dispositions et qu’il remplit, en tant qu’État membre de l’Union, les critères techniques énoncés dans les communications de 2001 et de 2010.

Lorsque le Royaume-Uni se retirera de l’Union européenne, les conventions cesseront automatiquement de s’y appliquer, car c’est uniquement l’Union (et non ses États membres) qui est partie aux conventions. L’adhésion individuelle du Royaume-Uni en tant que partie aux conventions facilitera grandement la circulation des marchandises entre l’Union, le Royaume-Uni et les autres pays de transit commun.

Si les dispositions transitoires convenues entre les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni entrent en vigueur dans le cadre de l’accord de retrait en cours de négociation en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les accords internationaux auxquels l’Union est partie, y compris les conventions, s’appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire à compter de la date du retrait et jusqu’au 31 décembre 2020. L’adhésion du Royaume-Uni aux conventions ne devrait donc être effective, dans ces circonstances, qu’à partir de la date à laquelle le droit de l’Union (y compris les conventions) cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

La Commission est invitée à adopter le présent projet de décision et à le transmettre au Conseil.

Les décisions des commissions mixtes invitant le Royaume-Uni à adhérer aux conventions deviendront contraignantes pour les parties contractantes conformément à l’article 2 de chacune de ces décisions, qui prévoit leur entrée en vigueur le jour de leur adoption («La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.»).

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, les parties contractantes doivent donner effet, conformément à leur propre législation, aux décisions relatives aux invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion aux conventions.

3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

La position proposée est d’adopter une décision en vue d’inviter le Royaume-Uni à adhérer aux conventions afin qu’elles s’appliquent à lui dès qu’il se retirera de l’Union ou, si les modalités transitoires convenues entre les négociateurs de l’Union et du Royaume-Uni entrent en vigueur dans le cadre de l’accord de retrait en cours de négociation en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, à partir de la date à laquelle le droit de l’Union (y compris les conventions) cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

L’objectif de la mesure proposée est de faciliter les échanges entre l’Union, le Royaume-Uni et les actuels pays de transit commun. L’adhésion du Royaume-Uni aux conventions devrait se traduire par des avantages concrets et substantiels pour les opérateurs économiques et les administrations douanières, en simplifiant les formalités de transit et en facilitant la circulation des marchandises.

La position proposée est conforme à la politique commerciale commune.

4.BASE JURIDIQUE

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, les commissions mixtes invitent par voie de décision des pays tiers, au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 1, point c), à adhérer aux conventions.

4.1.2.Application au cas d’espèce

Les commissions mixtes sont des instances créées en vertu d’accords, à savoir la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (article 10) et la convention relative à un régime de transit commun (article 14).

Les décisions que les commissions mixtes sont appelées à adopter sont des actes ayant des effets juridiques. Elles seront contraignantes en vertu du droit international, conformément à l’article 15 de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 20 de la convention relative à un régime de transit commun.

Si le Royaume-Uni ne sera pas un pays tiers lorsque les commissions mixtes prendront les décisions relatives à l’invitation, il est toutefois dans l’intérêt de l’Union de veiller à ce qu’il adhère aux conventions en tant que partie contractante distincte à partir de la date à laquelle le droit de l’Union (y compris les conventions) cessera de s’appliquer à lui et sur son territoire. Il est dès lors nécessaire de préparer l’adoption par les commissions mixtes de l’invitation à adhérer aux conventions, de sorte qu’une fois devenu pays tiers, le Royaume-Uni accède sans délai au statut de partie contractante.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel des conventions.

En conséquence, la base juridique procédurale des décisions proposées est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

Les simplifications qu’apporte l’invitation faite au Royaume-Uni à adhérer aux conventions concernent l’efficacité des procédures de franchissement des frontières. L’objectif et le contenu des actes envisagés concernent dès lors essentiellement la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusions

La base juridique des décisions proposées doit être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2018/0305 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, dans la perspective de l’adoption d’une décision visant à inviter le Royaume-Uni à adhérer à ces conventions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises 4 4 et la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 5 5 (ci-après les «conventions») ont été conclues le 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a exprimé le souhait d’adhérer aux conventions en tant que partie contractante distincte à compter de la date à partir de laquelle celles-ci ne seront plus applicables ni à lui, ni sur son territoire.

(3)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, la commission mixte établie par cette convention peut adopter, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.

(4)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte établie par cette convention peut adopter, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.

(5)Il est opportun de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein desdites commissions mixtes, étant donné que les décisions visant à inviter le Royaume-Uni à adhérer aux conventions en tant que partie contractante distincte seront contraignantes pour l’Union.

(6)Ces conventions garantissent des procédures efficaces de franchissement des frontières pour les échanges entre parties contractantes.

(7)Si le Royaume-Uni ne sera pas un pays tiers lorsque les commissions mixtes prendront les décisions relatives aux invitations, il est toutefois dans l’intérêt de l’Union de veiller à ce qu’il adhère aux conventions en tant que partie contractante distincte à partir de la date à laquelle le droit de l’Union (y compris les conventions) cessera de s’appliquer à lui et sur son territoire.

(8)Les deux conventions prévoient que le pays tiers invité devient partie contractante en déposant un instrument d’adhésion et que l’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

(9)Compte tenu de ce calendrier et pour faire en sorte que le Royaume-Uni adhère sans délai à ces conventions une fois qu’il sera devenu pays tiers, il est nécessaire de préparer l’adoption par les commissions mixtes des invitations à adhérer aux conventions.

(10)Il convient que l’adhésion du Royaume-Uni aux conventions ne prenne effet qu’à la date à laquelle celui-ci ne sera plus couvert par les conventions en tant qu’État membre de l’Union européenne ou, si l’Union européenne et le Royaume-Uni s’accordent sur des modalités transitoires prévoyant que les conventions s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire, à partir de la date à laquelle ces dispositions transitoires cesseront de s’appliquer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni, à adhérer à cette convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte annexé à la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni, à adhérer à cette convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte annexé à la présente décision.

Article 3

Une fois que le Royaume-Uni a rempli les conditions techniques d’adhésion ou fourni des assurances satisfaisantes que ces conditions techniques seront remplies à temps avant la date effective d’application de la convention au Royaume-Uni en tant que partie contractante, le représentant de l’Union au sein des commissions mixtes visées respectivement aux articles 1er et 2 propose les décisions invitant le Royaume-Uni à adhérer aux conventions et vote sur ces décisions conformément aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4

Une fois adoptées, la décision de la commission mixte UE-PTC «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et la décision de la commission mixte UE-PTC «Transit commun» sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) 1 Pays de transit commun
(2) 2 COM(2001) 289 final
(3) 3 COM(2010) 668 final
(4) 4 JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.
(5) 5 JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
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Bruxelles, le 29.8.2018

C(2018) 5833 final

CORRIGENDUM
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Concerns the French language version.
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The text shall read as follows:

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, dans la perspective de l’adoption d’une décision visant à inviter le Royaume-Uni à adhérer à ces conventions


ANNEXE

Proposition de décision n° .../2018 de la commission mixte instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
du … 2018

concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à adhérer à ladite convention

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités administratives dans les échanges de marchandises 1 (ci-après la «convention»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a exprimé le souhait d’adhérer à la convention en tant que partie contractante distincte à compter de la date à partir de laquelle la convention ne sera plus applicable ni à lui, ni sur son territoire.

2) Les échanges de marchandises avec le Royaume-Uni seraient facilités par une simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, la République d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse et la République de Turquie.

3) Pour réaliser cette simplification, il convient d’inviter le Royaume-Uni à adhérer à la convention,

4) Il convient que l’adhésion du Royaume-Uni à la convention ne prenne effet qu’à la date à laquelle celui-ci ne sera plus couvert par la convention en tant qu’État membre de l’Union européenne ou, si l’Union européenne et le Royaume-Uni s’accordent sur des modalités transitoires prévoyant que la convention s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire, à partir de la date à laquelle ces dispositions transitoires cesseront de s’appliquer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est invité à adhérer à la convention conformément à l’article 11 bis de celle-ci à partir de la date à laquelle il cesse d’être un État membre de l’Union européenne ou à partir de la date à laquelle les éventuelles modalités transitoires convenues entre l’Union européenne et le Royaume-Uni prévoyant que la convention s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire cessent de s’appliquer.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   

   Par la Commission mixte

   Le président

   Philip Kermode

Proposition de décision n° .../2018 de la commission mixte instituée par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

du … 2018

concernant une invitation, adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à adhérer à ladite convention

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2 (ci-après la «convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a exprimé le souhait d’adhérer à la convention en tant que partie contractante distincte à compter de la date à partir de laquelle la convention ne sera plus applicable ni à lui, ni sur son territoire.

2) La circulation de marchandises au départ ou à destination du Royaume-Uni serait facilitée par un régime de transit commun pour les marchandises transportées entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, la République d’Islande, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse et la République de Turquie.

3) Pour réaliser cette simplification, il convient d’inviter le Royaume-Uni à adhérer à la convention,

4) Il convient que l’adhésion du Royaume-Uni à la convention ne prenne effet qu’à la date à laquelle celui-ci ne sera plus couvert par la convention en tant qu’État membre de l’Union européenne ou, si l’Union européenne et le Royaume-Uni s’accordent sur des modalités transitoires prévoyant que la convention s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire, à partir de la date à laquelle ces dispositions transitoires cesseront de s’appliquer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni est invité à adhérer à la convention conformément à l’article 15 bis de celle-ci à partir de la date à laquelle il cesse d’être un État membre de l’Union européenne ou à partir de la date à laquelle les éventuelles modalités transitoires convenues entre l’Union européenne et le Royaume-Uni prévoyant que la convention s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire cessent de s’appliquer.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par la Commission mixte

   Le président

   Philip Kermode

(1)    JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.
(2)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
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