Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62004TJ0502

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 juillet 2007.
Stéphane Lopparelli contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Attribution de points de priorité.
Affaire T-502/04.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00145; II-A-2-00995

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2007:197

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 juillet 2007


Affaire T-502/04


Stéphane Lopparelli

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant attribution des points de priorité au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points et par la nécessité d’atteindre, dès l’exercice 2003, un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de points, pour pouvoir être promu, la mesure transitoire consistant en l’attribution automatique, en fonction de l’ancienneté dans le grade, d’un nombre très limité de points de priorité lors de l’exercice 2003 est, d’une part, justifiée par un besoin impératif lié à la transition vers un nouveau système de promotion et, d’autre part, non disproportionnée, car elle ne confère pas, en elle‑même, un rôle déterminant à l’ancienneté dans le grade. Dès lors, cette mesure ne peut être considérée comme excédant les pouvoirs dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires, et elle n’est donc pas contraire aux articles 43 et 45 du statut.

(voir points 51 à 54)


2.      Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui est basé sur la quantification des mérites, caractérisé, d’une part, par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de différents types de points, certains d’entre eux – « points de mérite » – résultant de la transformation de la note reçue par le fonctionnaire lors de son évaluation périodique au titre de l’article 43 du statut, d’autres – « points de priorité » – visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion, et, d’autre part, par la nécessité d’atteindre un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de points, pour pouvoir être promu, ni l’existence du seuil de promotion, ni l’existence d’un quota pour l’attribution des points de priorité au sein de chaque direction générale, ni l’indication d’une moyenne cible pour l’attribution des points de mérite ne sont de nature à empêcher un examen comparatif des mérites contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et à celui de vocation à la carrière. Il apparaît, au contraire, que ces mécanismes sont de nature à favoriser l’expression effective d’une évaluation représentative des mérites des fonctionnaires tout en assurant le plus haut niveau de comparabilité des évaluations dans l’ensemble des directions générales de la Commission, et, par conséquent, l’égalité de traitement desdits fonctionnaires. Il importe, à cet égard, de rappeler que, en pratique, l’examen comparatif des mérites doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

S’agissant du quota de points de priorité au sein de chaque direction générale, il répond à l’objectif général de ce type de points visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion. En effet, une limitation du nombre de points disponibles est de nature à amener les directions générales à opérer une telle sélection. Cet objectif est lui‑même compatible avec l’article 45 du statut, l’égalité de traitement et la vocation à la carrière. Le fait que l’octroi desdits points dans un cas d’espèce puisse avoir comme effet qu’un seul fonctionnaire au sein d’une direction générale soit promu est une conséquence logique de cet objectif de sélection. Par ailleurs, il est également logique et proportionné qu’une direction générale de petite taille compte un nombre réduit de fonctionnaires obtenant cette catégorie de points par rapport à des directions générales comptant un nombre de fonctionnaires promouvables plus important. En tout état de cause, l’argument selon lequel les quotas de ces points de priorité pénaliseraient les directions générales de petite taille parce que celles‑ci ne pourraient promouvoir qu’un fonctionnaire est inopérant, car le nombre desdits points de priorité accordé à un fonctionnaire n’est pas, en lui‑même, déterminant pour atteindre le seuil de promotion du fait que d’autres types de points de priorité peuvent être accordés par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour permettre au fonctionnaire d’atteindre ledit seuil.

Enfin, le système ainsi mis en place n’est contraire ni à l’esprit ni au libellé de l’article 45 du statut en ce qu’il comporte l’absence de comparaison des mérites des fonctionnaires des différentes directions générales au moment de l’attribution des points de priorité au sein de chaque direction générale, le directeur général ne pouvant effectuer l’examen comparatif préalable des prestations rendues dans la direction générale par rapport aux prestations des fonctionnaires des autres directions générales. En effet, d’une part, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes directions générales dans une institution telle que la Commission implique que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne soient pas équivalentes et leurs mérites s’avèrent, dès lors, difficilement comparables. Au vu du nombre limité de points de priorité disponibles par direction générale, chaque fonctionnaire ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points aux fins de la promotion. D’autre part, l’attribution des points de priorité au sein de chaque direction générale se concrétise par l’établissement d’une liste de mérite qui ne fixe pas, de manière définitive, l’ordre de promotion des fonctionnaires, figurant ou non sur cette liste, car l’autorité investie du pouvoir de nomination décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade sur le fondement des propositions des comités de promotion accompagnant cette liste, lesquelles ne lient pas ladite autorité. Celle‑ci prend la décision de promouvoir un fonctionnaire, en conformité avec l’article 45 du statut, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de l’institution ayant vocation à la promotion sur ladite liste. Elle respecte ainsi le principe d’égalité de traitement et de vocation à la carrière des fonctionnaires selon leur grade.

(voir points 111, 112 et 147 à 152)

Référence à : Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; Tribunal 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35

Haut