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Document 22012A0217(01)

Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique

OJ L 46, 17.2.2012, p. 4–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

This document has been published in a special edition(s) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2012/91/oj

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22012X0217(01)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

Journal officiel n° L 046 du 17/02/2012 p. 0004 - 0029


Protocole

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1. Pour une période de trois (3) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982):

a) 43 thoniers senneurs; et

b) 32 palangriers de surface.

2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

3. En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux du Mozambique que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans les conditions établies par le présent protocole et selon les modalités décrites à son annexe.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1. Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 2940000 EUR pour toute la durée du présent protocole.

2. La contrepartie financière comprend au total:

a) un montant annuel de 520000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 8000 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche du Mozambique; et

b) un montant spécifique de 460000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche du Mozambique, et à la mettre en œuvre.

3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 3, 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 980000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole et correspond au montant total fixé au paragraphe 2, points a) et b), du présent article (c'est-à-dire respectivement 520000 EUR et 460000 EUR).

5. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche du Mozambique dépasse 8000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a) (soit 1040000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche du Mozambique excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe.

6. Le paiement intervient au plus tard soixante jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes.

7. L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive du Mozambique.

8. La contrepartie financière est versée ou transférée sur le compte unique du Trésor public. Le numéro de compte est communiqué par les autorités du Mozambique.

Article 3

Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux du Mozambique

1. L'Union européenne et le Mozambique s'accordent, au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément au plan directeur du Mozambique dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités d'application, comprenant, notamment:

a) des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par le Mozambique dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, y compris les zones marines protégées;

c) les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année.

2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3. Chaque année, le Mozambique peut décider, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est communiquée à l'Union européenne.

Article 4

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Mozambique sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et le Mozambique s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Mozambique.

3. Les deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et les avis du groupe de travail scientifique conjoint prévu à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord, en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries.

4. Conformément à l'article 4 de l'accord, et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, si nécessaire, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques du Mozambique.

5. Au cas où les navires de l'Union européenne débarqueraient leurs captures dans des pays tiers, les autorités du Mozambique auront la possibilité d'observer ces débarquements.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d'un commun accord

1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI, et le groupe de travail scientifique conjoint tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

2. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

3. Les deux parties s'informent de toute modification de leur politique et de leur législation respectives dans le secteur de la pêche.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties se consulteront avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviendront des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties devraient encourager la pêche expérimentale, notamment en ce qui concerne les espèces d'eau profonde sous-exploitées présentes dans les eaux du Mozambique. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés.

3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale devraient être accordées pour une période maximale de six mois.

4. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement du Mozambique peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

Article 7

Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité

Sans préjudice de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux du Mozambique que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par le Mozambique dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. Nonobstant l'article 9 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation mutuelle des deux parties:

a) si des circonstances autres qu'un phénomène naturel empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique;

b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions pertinentes du présent protocole.

2. Les résultats obtenus par les aides sectorielles et le rapport coût-efficacité seront évalués par le gouvernement du Mozambique ou par un évaluateur externe qui sera désigné par ce même gouvernement. Les résultats de cette évaluation annuelle seront analysés dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 3 du présent protocole. Ensuite, s'il s'avère que les résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non conformes à la programmation budgétisée, la Commission européenne peut suspendre, totalement ou partiellement, le paiement du montant spécifique prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b).

3. Les paiements de la contrepartie financière et/ou les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances susmentionnées et si les deux parties s'accordent sur une telle reprise après s'être consultées.

Article 9

Suspension de mise en œuvre du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord:

a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique;

b) au cas où l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole;

c) lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;

d) si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe;

e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions pertinentes du présent protocole;

f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g) en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

2. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable au différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.

Article 10

Droit national

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans les eaux du Mozambique sont soumises aux lois et réglementations du Mozambique, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

2. Les autorités du Mozambique informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur.

Article 11

Confidentialité

Les parties font en sorte qu'à tout moment, toutes les données relatives aux navires de l'Union européenne et à leurs activités de pêche dans les eaux du Mozambique soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes.

Article 12

Échanges de données par voie électronique

Le Mozambique et l'Union européenne s'engagent à mettre en place, dans les meilleurs délais, les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans pareil cas, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier, selon les modalités définies à l'annexe.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois (3) ans à partir de leur application provisoire, telle qu'elle est fixée à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 14

Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature, mais au plus tôt le 1er janvier 2012.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de dos mil doce.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første februar to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an chéad lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemiladodici.

Briselē, divtūkstoš divpadsmitā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év február havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl- ewwel jum ta' Frar tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eerste februari tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em um de fevereiro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la întâi februarie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa prvého februára dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne prvega februarja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den första februari tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За правителството на Мозамбик

Por el Gobierno de Mozambique

Za vládu Mosambiku

For Mozambiques regering

Für die Regierung Mosambiks

Mosambiigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μοζαμβίκης

For the Government of Mozambique

Pour le gouvernement du Mozambique

Per il governo del Mozambico

Mozambikas valdības vārdā –

Mozambiko Vyriausybės vardu

Mozambik kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Możambik

Voor de regering van Mozambique

Pelo Governo de Moçambique

W imienu rządu Mozambiku

Pentru guvernul Mozambicului

Za vládu Mozambiku

Za vlado Mozambika

Mosambikin tasavallan puolesta

För Moçambiques regering

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ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MOZAMBIQUE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Désignation de l'autorité compétente

Aux fins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou au Mozambique au titre d'une autorité compétente désigne:

- pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'UE au Mozambique;

- pour le Mozambique: le ministère de la pêche.

2. Zone de pêche du Mozambique

Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche du Mozambique telle qu'indiquée à l'appendice 2.

3. Désignation d'un agent local

Tout navire de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résident au Mozambique.

4. Compte bancaire

Le Mozambique communique à l'UE, avant l'entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur le ou lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS POUR LA PÊCHE THONIÈRE

1. Condition préalable à l'obtention d'une autorisation pour la pêche thonière – navires admissibles

Les autorisations pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit sur le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Mozambique dans le cadre de l'accord et de la législation du Mozambique en matière de pêche, aient été remplies.

2. Demande d'une autorisation de pêche

L'UE soumet au Mozambique une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins vingt jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être tapée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie.

Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:

i) de la preuve du paiement de l'avance pour la période de sa validité;

ii) des noms, adresses et coordonnées:

- de l'armateur du navire de pêche,

- de l'opérateur du navire de pêche,

- du consignataire local du navire, s'il existe;

iii) d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm;

iv) du certificat de navigabilité du navire;

v) du numéro d'immatriculation du navire;

vi) du certificat sanitaire du navire, délivré par l'autorité compétente de l'UE;

vii) des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3. Redevance anticipée

Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée, dans les meilleurs délais, à l'UE par l'autorité compétente du Mozambique.

L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, le Mozambique peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à l'UE.

5. Délivrance de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la délégation de l'UE.

6. Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Mozambique. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire susmentionnée.

7. Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par "période annuelle":

i) lors de la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;

ii) ensuite, chaque année civile complète;

iii) lors de la dernière année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole;

iv) pour les première et dernière années du protocole, la redevance anticipée devrait être calculée pro rata temporis.

8. Documents de bord

Dans les eaux du Mozambique ou dans un port du Mozambique, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche, à tout moment:

a) l'autorisation de pêche;

b) les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:

- le numéro d'immatriculation du navire de pêche, le certificat d'immatriculation du navire,

- le certificat de conformité prévu par la convention de Torremolinos de l'Organisation maritime internationale (OMI);

c) des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

d) si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications;

e) si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes;

f) une autorisation de pêcher en dehors des eaux relevant de la juridiction de l'État du pavillon délivrée pour le navire de pêche;

g) une copie de la législation du Mozambique dans le domaine de la pêche (loi no 3/90) et de la réglementation du secteur de la pêche en mer (décret REPMAR no 43/2003).

9. Transfert de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs au chapitre IV tient compte du total des captures des deux types de navires dans la zone de pêche du Mozambique.

Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire au Mozambique, et par l'établissement immédiat par le Mozambique de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée, dans les meilleurs délais, à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

Le Mozambique met à jour, dans les meilleurs délais, la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée, dans les meilleurs délais, à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE.

10. Navires d'appui

Les navires d'appui doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation du Mozambique.

Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 3580 EUR/an.

Les autorités compétentes du Mozambique transmettent périodiquement la liste de ces autorisations à la Commission par l'intermédiaire de la délégation de l'UE au Mozambique.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent la législation du Mozambique dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

1. Définition de la sortie de pêche

Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d'un navire de l'UE est définie comme suit:

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Mozambique et une sortie de cette zone,

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche du Mozambique et un transbordement au port et/ou un débarquement au Mozambique.

2. Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 3 de la présente annexe.

Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Mozambique.

Le capitaine inscrit chaque jour, dans le journal de pêche, la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

3. Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Mozambique de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche du Mozambique.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i) en cas de passage dans un port du Mozambique, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Mozambique, qui en accuse réception, par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l'équipe d'inspection du Mozambique;

ii) en cas de sortie de la zone de pêche du Mozambique sans passer préalablement par un port du Mozambique, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et, en tout cas, dans un délai de quinze jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche du Mozambique:

a) par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou

b) par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou

c) par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche.

Les deux parties établissent, à partir du 1er janvier 2012, un protocole pour l'échange électronique de l'ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations sur la base d'un journal de pêche électronique. Les deux parties prévoient ensuite la mise en œuvre du protocole et le remplacement de la version papier de la déclaration des captures par une version électronique, au plus tard le 1er juillet 2012.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et les palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP) et à l'un des instituts scientifiques suivants:

i) l'Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii) l'Instituto Español de Oceanografía (IEO);

iii) l'Instituto Português de Investigação Maritima (Ipimar).

Le retour du navire dans la zone de pêche du Mozambique pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Mozambique peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Mozambique peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Le Mozambique informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte.

4. Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface

L'UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente.

L'UE communique ce décompte final au Mozambique et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de trente jours ouvrables après la date de transmission, le Mozambique peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Mozambique ne présente pas d'objection dans le délai de trente jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde au Mozambique, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche du Mozambique.

Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier au Mozambique, au moins quarante-huit heures avant le débarquement ou le transbordement:

a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;

b) le port de débarquement ou de transbordement;

c) la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e) en cas de transbordement, le nom du navire receveur.

Pour les navires receveurs, au plus tard vingt-quatre heures avant le début ainsi qu'à la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités du Mozambique des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement à l'autorité du Mozambique dans les vingt-quatre heures.

L'opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Mozambique au capitaine ou à son consignataire dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification susmentionnée. L'opération de transbordement doit être effectuée dans un port du Mozambique autorisé à cet effet.

Les ports de pêche désignés où les opérations de transbordement sont autorisées au Mozambique sont Maputo, Beira et Nacala (ports déclarés à la CTOI en vertu de la résolution 10/11 et selon les exigences PSME).

Les navires de l'UE procédant à un débarquement dans un port du Mozambique s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des entreprises de pêche de l'UE, les autorités du Mozambique fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Mozambique.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1. Entrée dans la zone et sortie de cette zone

Toute entrée dans la zone de pêche du Mozambique ou sortie de cette zone d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée au Mozambique dans un délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique notamment:

i) la date, l'heure et le point de passage prévus;

ii) la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii) la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iv) la quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

La notification est effectuée, de préférence, par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par le Mozambique, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe. Le Mozambique en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.

Le Mozambique notifie, sans délai, aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche du Mozambique sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation du Mozambique en vigueur.

Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à partir de la date de transmission de la déclaration.

2. Déclaration périodique des captures

Lorsqu'un navire de l'UE opère dans les eaux du Mozambique, le capitaine d'un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier à l'autorité du Mozambique, tous les trois jours, les captures effectuées dans la zone de pêche du Mozambique. La première déclaration de captures commence cinq jours après la date d'entrée dans la zone de pêche du Mozambique.

Tous les cinq jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:

i) la date, l'heure et la position lors de la déclaration;

ii) la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de cinq jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii) la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord pendant la période de cinq jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iv) la quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée en mer, pendant la période de cinq jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

v) la présentation des produits;

vi) pour les thoniers à senne coulissante:

- le nombre de traits réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration,

- le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration,

- le nombre de traits infructueux;

vii) pour les palangriers thoniers:

- le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration,

- le nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration.

La notification est effectuée, de préférence, par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d'appel communiqués par le Mozambique, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 5 de l'annexe. Le Mozambique notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche du Mozambique sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les cinq jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation du Mozambique en vigueur.

Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un an à partir de la date de transmission de la déclaration.

3. Inspection en mer

L'inspection en mer dans la zone de pêche du Mozambique des navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs du Mozambique clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité et leur qualité en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE, comme prévu au chapitre VIII.

4. Informations préalables à la pêche et inspection préalable à la pêche

Chaque année civile, et avant de s'engager dans des activités de pêche, 33 % des navires de l'UE autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique se rendent dans un port du Mozambique en vue de fournir des informations préalables à la pêche et de subir une inspection préalable à la pêche.

La liste des navires désignés qui doivent être inspectés avant de commencer l'activité de pêche est communiquée par l'autorité du Mozambique aux armateurs, et une copie est transmise à l'UE. Pour les navires figurant sur la liste, l'autorisation de pêche est remise immédiatement après l'inspection au port.

Il convient que l'armateur informe soixante-douze heures à l'avance l'autorité du Mozambique sur le calendrier et le port choisi pour l'inspection. Les inspections auront lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée au port choisi, à savoir Maputo, Beira ou Nacala.

Le Mozambique peut autoriser l'UE à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.

Le capitaine du navire de l'UE facilite le travail des inspecteurs du Mozambique.

À la fin de chaque inspection, l'inspecteur du Mozambique établit un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection.

Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

L'inspecteur du Mozambique remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. Le Mozambique communique une copie du rapport d'inspection à l'UE dans un délai de huit jours ouvrables après l'inspection.

5. Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement

L'inspection, dans un port du Mozambique, des navires de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures effectuées dans la zone de pêche du Mozambique est effectuée par des inspecteurs du Mozambique clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

Les inspecteurs doivent démontrer leur identité et leur qualité en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Mozambique ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Mozambique établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE.

L'inspecteur du Mozambique remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

1. Messages de position des navires – système VMS

Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon.

Chaque message de position doit comporter:

a) l'identification du navire;

b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c) la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d) la vitesse et le cap du navire.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 5 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone du Mozambique est identifiée par le code "ENT". Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Mozambique, qui est identifiée par le code "EXI". Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche du Mozambique.

Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche du Mozambique, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de dix jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone du Mozambique.

Les navires qui pêchent dans la zone du Mozambique avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et du Mozambique, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3. Communication sécurisée des messages de position au Mozambique

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Mozambique. Les CSP de l'État du pavillon et du Mozambique s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et du Mozambique se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP du Mozambique informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4. Dysfonctionnement du système de communication

Le Mozambique s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation du Mozambique en vigueur.

5. Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Mozambique peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Mozambique au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au Mozambique les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Le CSP du Mozambique notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la Commission européenne.

À la fin de la période d'enquête déterminée, le Mozambique informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation du Mozambique en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire.

1. Traitement des infractions

Toute infraction commise dans la zone de pêche du Mozambique par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport (d'inspection).

Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d'inspection les raisons de son refus ainsi que la mention "refus de signature".

Pour toute infraction commise dans la zone de pêche du Mozambique par un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation du Mozambique en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'UE dans un délai de soixante-douze heures.

2. Arraisonnement d'un navire

Si la législation du Mozambique en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Mozambique.

Le Mozambique notifie à l'UE, dans un délai de vingt-quatre heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Mozambique désigne un enquêteur et organise à la demande de l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent assister à cette réunion d'information.

3. Sanction de l'infraction – procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Mozambique conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

Dans le cas où l'armateur n'accepte pas le montant des amendes, une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités du Mozambique et le navire de l'UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard soixante-douze heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

4. Procédure judiciaire – garantie bancaire

Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès d'une banque désignée par le Mozambique et dont le montant, fixé par le Mozambique, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La garantie bancaire est débloquée et rendue, dans les meilleurs délais, à l'armateur après le prononcé du jugement:

a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.

Le Mozambique informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5. Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Nombre de marins à embarquer

Pendant leurs activités dans la zone de pêche du Mozambique, les thoniers senneurs de l'UE embarquent au moins deux marins mozambicains qualifiés par navire. Les palangriers embarquent au moins un marin mozambicain qualifié par navire.

Les armateurs des navires de l'UE s'efforcent d'embarquer des marins mozambicains supplémentaires.

Lorsque aucun marin mozambicain n'est embarqué à bord, pour quelque raison que ce soit, les armateurs de l'UE sont tenus de verser un montant forfaitaire équivalant à un chiffre fondé sur le nombre de jours pendant lesquels le navire a opéré dans la zone de pêche du Mozambique, multiplié par un montant journalier fixé à 30 EUR par marin, par navire et par jour. Le montant forfaitaire est versé aux autorités du Mozambique, au plus tard le 31 décembre de la même année.

Ce montant est utilisé pour la formation des marins-pêcheurs du Mozambique et est versé sur un compte communiqué par les autorités du Mozambique.

2. Libre choix des marins

Le Mozambique tient une liste des marins qualifiés pour être embarqués sur les navires de l'UE.

L'armateur, ou son consignataire, choisit librement sur cette liste les marins à embarquer et notifie au Mozambique leur inscription dans le rôle d'équipage.

3. Contrats des marins

Le contrat d'emploi est établi par l'armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté par son syndicat, en liaison avec le Mozambique. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.

Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable au Mozambique, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins du Mozambique. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4. Salaire des marins

Le salaire des marins du Mozambique est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche et d'un commun accord entre l'armateur et son consignataire au Mozambique.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux, ni aux normes de l'OIT.

5. Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. Dans ce cas, l'armateur n'est soumis à aucune pénalité financière ni paiement compensatoire.

CHAPITRE X

1. Observation des activités de pêche

Tous les navires de l'UE détenant une autorisation de pêche au Mozambique contribuent à concurrence de 300 EUR au programme d'observation de la pêche, montant qui doit être versé sur le compte spécifique de l'autorité compétente, lors de la demande de l'autorisation de pêche. Ces ressources sont utilisées pour couvrir les coûts administratifs et de gestion du programme d'observation.

Ce programme d'observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

2. Navires et observateurs désignés

Les autorités du Mozambique dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement.

Les autorités du Mozambique communiquent aux armateurs concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3. Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités du Mozambique.

4. Conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et le Mozambique.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

5. Embarquement et débarquement de l'observateur

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

L'armateur ou son représentant communique au Mozambique, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port du Mozambique, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement.

6. Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c) respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

L'observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche du Mozambique, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité.

7. Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport au Mozambique, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de quinze jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

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APPENDICES DE LA PRÉSENTE ANNEXE

1. Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2. Appendice 2 – Fiches techniques

3. Appendice 3 – Journal de pêche

4. Appendice 4 – Formulaire de notification d'entrée/de sortie

5. Appendice 5 – Format du message de position VMS

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Appendice 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS PESCAS

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS PESCAS

PEDIDO DE LICENÇA DE PESCA

(Request for Fishign License)

A preencher pelo requerente

(Information Requirements)

Nome do Proprietário (Name of Owner) …

Endereço completo (Complete Address) …

Nome do armador (Name of Ship Operator) …

Endereço completo (Complete Address) …

Caixa Postal (PO Box) …Telefone (Telephone) …Fax …

Nome (1) (Name [1]) …

B.I/Passaporte. no (National ID/Passport No) … Local de emissão (Where issued) …

Validade (Validity) …/…/… Morada (Home Address) …

Solicita a emissão da licença para pesca (Type of License Being Requested): …(2)

Para exercer na zona de (Zone of Fishing Requested) …

Tendo como porto base (Base Port) … Província (Province) …

Utilizando as seguintes artes de pesca (using following fishing gaer) …

Para a captura de (Targed species) …

Características da embarcação (3) (4) (Vessel details/characteristics) (3) (4)

1. Nome (Name) … Pavilhão/Bandeira (Flag) … Bandeira prévia (Previous flag) … N.o de registo (Regist No) …

2. Porto de registo (Port registry) … N.o de IMO (IMO No.) … Ano de construção (Year of built) … Estaleiro/País (Country) …

3. Tipo de casco (Type of hull) … Cor do costado (Hull Colour) … Cor da superestrutura (Colour Superstructure) …

4. Dimensões(metros) (Total dimensions): Comprimento total (lenght) … Boca (Width) … Pontal (Draaught) … Tonelagem de arqueação bruta (GT) …Tons

5. Equipamento electrónico (6) (electronic equipment (6)): Rádio HF (HI radio) … Rádio VHF (VHF radio) Sonda (Echo sound) … Sonar … avegador de satélite (Setellite Navigator) … Girabússola (compass) … Radar …

6. Indicativo de chamada rádio (Radio call sign) … No de insuflados previstos (No. of Ribs) …

7. Sistema de VMS (VMS system) … Tipo de DLA do VMS (Type VMS Transponder) … Modelo do DLA do VMS (Model of Transponder) … No de DNID VMS (VMS ALC No.) …

8. Motor principal (Principal engine): Marca(mark) … Capacidade para combustível (Fuel Capacity) … (I). Potência (power/potence) … HP

9. Aparelhos de pesca (Fishing equipment): N.o de guinchos (No. of winches) … Capacidade (capacity) … Tons

Arrasto de plumas (Beam trawler) (6)… Arrasto de popa (Stearn trawler) (6) … N.o de artes (No. of fishing gears) …

10. Carcterísticas das artes de pesca (Fishing gears Characteristics): Comprimento do cabo da rede (lenght of net cable)… m

11. Conservação do pescado (Fishery Conservation) (6) (7):

Produtos terminados (Finished products): …

+++++ TIFF +++++

Sala de processamento: S/N (Processment factory: Y/N)

Congelação (Freezing): Por ar forçado: S/N (By forced air: Y/N

Capacidade em ton/dia) (Capacity in tons/day) … Temp.(em °c) (time in °c …

Por placas de contacto: S/N

Capacidade(em ton/dia) … Temp.(em °c) … (//)

(By plates contact Y/N)

(Capacity in tons/day)

Na câmara de armazenagem frigorífica: S/N

Capacidade(em ton/dia) … Temp.(em °c) … (//)

(Storaage in refrigerator)

//

Armazenagem frigorífica: Porão 1

Capacidade (em ton) … Temp.(em °c …) … (//)

(Storage refrigerator: Hold 1)

//

Armazenagem frigorífica: Porão 2

Capacidade (em ton) … Temp.(em °c …) … (//)

//

//

Armazenagem frigorífica: Porão 3

Capacidade (em ton) … Temp.(em °c …) … (//)

//

Refrigeração: A gelo: S/N

Caixas isotérmicas S/N (isotermic box)

Capacidade (em ton) …

(Refrigeration: ice Y/N)

Porão isolado S/N (isolated storage)

Capacidade (em ton) …

Porão refrigerado: S/N (refrigerated storage)

Capacidade (em ton) …Temp.(em °c …)

Água do mar refrigerada: S/N

Capacidade (em ton) … Temp.(em °c …)

(seawater refrigerated: Y/N)

(capacity in tons and temperature))

Condições para espécies vivas: S/N

Quais …

(conditions for alive species: Y/N wich one)

Água potável … m3

Dessalinizadores: S/N

Sanitários: S/N …

Número …

(drinkable water capacity)

(dessalinizators Y/N)

(toilets)

(number)

Equipamentos auxiliares de processamento:

Classificadores: S/N

Balanças: S/N

(auxiliar processing equipment)

(classificators: Y/N)

(balance: Y/N)

Trituradores: S / N

Lavadores de Pescado: S / N

Cozedores de Pescado: S / N

(Grinders: Y/N)

(fisheries washers: Y/N)

(fisheries cookers: Y/N)

Outros …

(Others)

12. Historia da embarcação (Vessel history)

Nomes prévios (previous names): …

Registos prévios (previous registers) …

Indicativos de chamada prévio (previous rádio call sign) …

Assinatura do requerente

(Signature of requerent)

…, aos … de … de …(date and place)

Notas (Notes):

(1) Nome do representante da empresa/director, gerente/agente local, etc (Name of Partner/director,local agent)

(2) Indicar o pretendido: Industrial, semi industrial, operações de pesca conexas (Industrial, semi-industrial or relate fishing operations)

(3) Anexe 3 fotografias a cores da embarcação (lateral, frontal e traseira, respectivamente) (3 photographs, front, side and back views)

(4) De acordo com o título de registo de propriedade. (according the vessel registry docs)

(5) Indicar se é de aço, Madeira ou Fibra de vidro. (indicate if it is wood, fiber or ace)

(6) Assinale com X conforme aplicável (sign with x if applicable)

(7) Anexe o fluxo de processamento (anexe processment lines)

(12) Preencher se aplicável (fill in if applicable)

A preencher pela entidade emissora da licença de pesca

(Reserved to Agency issuance of license)

Autorizada a emissão da licença de pesca aos …/…/…

(License issue Autorized on …/…/…)

Emitida a licença de pesca N.o … Válida até …

(License number)

(valid until …)

Condições especiais (Special conditions): …

Assinatura

(signature)

…, aos, … de … de …(date and place)

+++++ TIFF +++++

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Appendice 2

FICHES TECHNIQUES

FICHE: THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

Zone de pêche: |

Au delà des 12 milles marins à partir des lignes de base. Coordonnées géographiques: voir le tableau ci-dessous |

Engin autorisé: |

Senne Palangrier de surface |

Captures accessoires: |

Conformité avec les résolutions de la CTOI |

Tonnage autorisé/Redevances: |

Nombre de navires autorisés à pêcher | thoniers senneurs: 43 palangriers de surface: 32 |

Redevance annuelle anticipée: | 5100 EUR par thonier senneur, pour 146 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées 4100 EUR par palangrier de surface > 250 GT, pour 118 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées 2500 EUR par palangrier de surface < 250 GT, pour 72 tonnes de captures d'espèces hautement migratoires et espèces associées |

Redevance supplémentaire: | 35 EUR par tonne capturée |

Marins nationaux du Mozambique |

30 EUR par marin, par navire, par jour en cas de non-embarquement. |

Observateurs (contribution au programme d'observation de la pêche) |

300 EUR par an, par navire |

Coordonnées géographiques:

Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Latitude | 26°50′S | 26°00′S | 25°10′S | 24°45′S | 22°42′S | 21°34′S | 20°03′S | 16°38′S | 15°40′S | 11°50′S | 10°26′S |

Longitude | 37°36′E | 38°15′E | 38°38′E | 38°24′E | 37°54′E | 37°30′E | 37°58′E | 41°18′E | 42°31′E | 41°45′E | 42°05′E |

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Appendice 3

JOURNAL DE PÊCHE

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Appendice 4

FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'ENTRÉE/DE SORTIE

FORMAT DES COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS D'ENTRÉE/DE SORTIE

DÉCLARATION PÉRIODIQUE DES CAPTURES DANS LA ZEE DU MOZAMBIQUE

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente, l'administration nationale de la pêche du Mozambique, à l'adresse suivante:

Courrier électronique: entryexitcatchmoz@gmail.com

(ou par télécopieur: + 258 21 320 335)

Veuillez noter que:

— les communications d'entrée/de sortie doivent être envoyées à l'adresse électronique susvisée dans un délai de trois heures précédant l'entrée/la sortie,

— les captures doivent être déclarées par espèce et en poids vif,

— l'unité de mesure des captures doit être le kilogramme,

— la déclaration des captures porte à la fois sur les espèces ciblées et les captures accessoires. La liste des espèces fournie ci-après peut être modifiée selon les espèces capturées.

1. Format de la communication d'entrée (trois heures avant l'entrée)

Objet: Nom du navire / IN

Nom du navire:

Indicatif international d'appel radio:

Date d'entrée (jj/mm/aaaa):

Heure d'entrée (TUC):

Position lors de l'entrée (Deg Mn Sec):

Quantité totale des espèces de poissons à bord lors de l'entrée dans la ZEE

Thon à nageoires jaunes (YFT) kg

Thon obèse à gros œil (BET) kg

Listao (SKJ) kg

Albacore (ALB) kg

Makaire (MAR) kg

Espadon (SWO) kg

Makaire à rostre court (SSP) kg

Voilier (SFA) kg

Requin bleu (BSH) kg

Requin-taupe (POR) kg

Requin mako (MAK) kg

Grand requin blanc (TIG) kg

Requin crocodile (PSK) kg

Requin renard (THR) kg

Requin longimane (OCS) kg

Requin marteau (SPN) kg

Autres requins (CWZ) kg

Autres (préciser l'espèce + code FAO) kg

etc.

2. Format de la communication de sortie (trois heures avant la sortie)

Objet: Nom du navire / OUT

Nom du navire:

Indicatif international d'appel radio:

Date de sortie (jj/mm/aaaa):

Heure de sortie (TUC):

Position lors de la sortie (Deg Mn Sec):

Quantité totale des espèces de poissons à bord lors de la sortie de la ZEE

Thon à nageoires jaunes (YFT) kg

Thon obèse à gros œil (BET) kg

Listao (SKJ) kg

Albacore (ALB) kg

Makaire (MAR) kg

Espadon (SWO) kg

Makaire à rostre court (SSP) kg

Voilier (SFA) kg

Requin bleu (BSH) kg

Requin-taupe (POR) kg

Requin mako (MAK) kg

Grand requin blanc (TIG) kg

Requin crocodile (PSK) kg

Requin renard (THR) kg

Requin longimane (OCS) kg

Requin marteau (SPN) kg

Autres requins (CWZ) kg

Autres (préciser l'espèce + code FAO) kg

etc.

3. Format des déclarations hebdomadaires/périodiques des captures (tous les trois jours pendant les activités du navire dans les eaux du Mozambique)

Objet: Nom du navire / WCR

Nom du navire:

Indicatif international d'appel radio:

Date de la communication (jj/mm/aaaa):

Heure de la communication (TUC):

Position lors de la sortie (Deg Mn Sec):

Captures dans la ZEE du Mozambique (kg)

Thon à nageoires jaunes (YFT) kg

Thon obèse à gros œil (BET) kg

Listao (SKJ) kg

Albacore (ALB) kg

Makaire (MAR) kg

Espadon (SWO) kg

Makaire à rostre court (SSP) kg

Voilier (SFA) kg

Requin bleu (BSH) kg

Requin-taupe (POR) kg

Requin mako (MAK) kg

Grand requin blanc (TIG) kg

Requin crocodile (PSK) kg

Requin renard (THR) kg

Requin longimane (OCS) kg

Requin marteau (SPN) kg

Autres requins (CWZ) kg

Autres (préciser l'espèce + code FAO) kg

etc.

Pour les thoniers à senne coulissante:

- nombre de traits réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration:

- nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration:

- nombre de traits infructueux:

Pour les palangriers:

- nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration:

- nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration:

Le tableau ci-après indique les codes alphanumériques officiels (également dénommés codes "alpha 3") pour les espèces relevant du mandat de la CTOI. Les dénominations anglaises, française et scientifique sont reprises de la taxonomie de la FAO.

Code | Dénomination anglaise | Dénomination française | Dénomination scientifique |

ALB | Albacore tuna | Germon | Thunnus alalunga |

BET | Bigeye tuna Patudo; | Thon obèse | Thunnus obesus |

BFT | Bluefin tuna | Thon rouge | Thunnus thynnus thynnus |

BIL | Marlins, sailfishes, spear fish | Poissons type thon NCA [2] | Xiphioidei NEI [1] |

BIP | Indo-Pacific Bonito | Bonito oriental | Sarda orientalis |

BLM | Black Marlin | Makaire noir | Makaira indica |

BLT | Bullet tuna | Bonitou | Auxis rochei |

BLZ | Indo-Pacific Blue Marlin | Makaire bleu de l'indo-pacifique | Makaira mazara |

COM | Narrow barred Spanish Mackerel | Thazard rayé | Scomberomorus commersoni |

DOT | Dogtooth tuna | Bonite à gros yeux | Gymnosarda unicolor |

FRI | Frigate tuna | Auxide | Auxis thazard |

FRZ | Frigate and Bullet tunas | Auxides et Bonitous | Auxis spp. |

GUT | Indo-Pacific king mackerel | Thazard ponctué | Scomberomorus guttatus |

KAW | Kawakawa | Thonine orientale | Euthynnus affinis |

KGX | Seerfishes NEI [1] | Thazards NCA [2] | Scomberini NEI [1] |

LOT | Longtail tuna | Thon mignon | Thunnus tonggol |

MAR | Marlines NEI [1] | Makaire NCA [2] | |

MLS | Striped Marlin | Marlin rayé | Tetrapturus audax |

OBL | Billfishes, unclassified | Porte-épée non-classifiés | |

OTH | Others NEI [1] | Autres NCA [2] | Scombridae and Xiphioidei |

RSK | Requiem sharks | | Carcharinidae |

SBF | Southern Bluefin tuna | Thon rouge du sud | Thunnus maccoyii |

SFA | Indo-Pacific Sailfish | Voilier de l'indo-pacifique | Istiophorus platypterus |

SHK | Shark | Requins | |

SKJ | Skipjack Listao | Bonite à ventre rayé | Katsuwonus pelamis |

SSP | Short-billed spearfish | Makaire à rostre court | Tetrapterus angustirostris |

STS | Streaked seerfish | Thazard cirrus | Scomberomorus lineolatus |

SWO | Swordfish | Espadon | Xiphias gladius |

TUN | Tunas and Bonitos NEI [1] | Thons et bonites NCA [2] | Thunnini and Sardini NEI [1] |

WAH | Wahoo | Thazard-bâtard | Acanthocybium solandri |

YFT | Yellowfin tuna | Albacore | Thunnus albacares |

[*] NEI: not elsewhere included.

[**] NCA: non compris ailleurs.

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Appendice 5

FORMAT DU MESSAGE DE POSITION VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS

RAPPORT DE POSITION

M = donnée obligatoire

O = donnée facultative

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

1) les caractères sont alignés sur la norme ISO 8859,1;

2) une double barre oblique (//) et un code SR marquent le début du message;

3) chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//);

4) une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée;

5) le code ER suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message;

6) les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Donnée | Code | Obligatoire/Facultative | Contenu |

Début de l'enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l'enregistrement |

Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |

Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |

État du pavillon | FS | F | Donnée relative au message – État du pavillon |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI] |

Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d'appel radio du navire |

Numéro de référence interne à la partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) |

Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |

Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) |

Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/O DDDMM (WGS-84) |

Cap | CO | O | Route du navire à l'échelle de 360° |

Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds |

Jour | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |

Fin de l'enregistrement | ER | O | Donnée relative au système – indique la fin de l'enregistrement |

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