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Document 31958R0004(01)
EAEC Council: Regulation No 4 defining the investment projects to be communicated to the Commission in accordance with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 4 περί καθορισμού των σχεδίων επενδύσεων που πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
ΕΟΚ Συμβούλιο: Κανονισμός αριθ. 4 περί καθορισμού των σχεδίων επενδύσεων που πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
ΕΕ 17 της 6.10.1958, p. 417–418
(DE, FR, IT, NL) Άλλες ειδικές εκδόσεις
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I τόμος 1952-1958 σ. 71 - 72
No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1999; καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 31999R2587
CEEA Conseil: Règlement nº 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
Journal officiel n° 017 du 06/10/1958 p. 0417 - 0418
édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0007
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0007
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0012
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0006
RÈGLEMENT Nº 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, vu les dispositions du Traité et notamment celles de ses articles 41, 42 et 43; vu la proposition de la Commission; considérant que, pour atteindre les objectifs prévus par le Traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du Traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du Traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du Traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet: - de créer une capacité de production; - de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production; - d'accroître directement la capacité de production; - d'accroître directement la productivité; - d'améliorer la qualité de la production; lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III. >PIC FILE= "T0001249"> Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages dont le coût ne dépasse pas un million d'unités U.E.P. doivent faire l'objet d'une simple déclaration mentionnant seulement leurs caractéristiques essentielles sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du Traité. Article 2 Pour le calcul des coûts visés à l'article précédent, il doit être tenu compte de toutes les dépenses découlant directement de l'exécution des projets d'investissement quel que soit le moment auquel ces dépenses s'effectuent. Article 3 Les projets communiqués en vertu du présent règlement doivent comprendre toutes les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du Traité et notamment tous renseignements relatifs: 1. à la nature des produits et à la capacité de production; 2. au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré; 3. à la durée probable de l'exécution du projet; 4. aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour suivant sa publication dans le Journal Officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles le 15 septembre 1958. Par le Conseil Le président BALKE