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Document 11985I/PRO/02

DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PROTOCOL 2 CONCERNING THE CANARY ISLANDS AND CEUTA AND MELILLA

OJ L 302, 15.11.1985, pp. 400–409 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_2/sign

11985I/PRO/02

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 2 CONCERNANT LES ILES CANARIES ET CEUTA ET MELILLA

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0400


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Protocole n * 2

concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla

Article premier

1 . Les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla ainsi que les produits en provenance de pays tiers importés aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard ne sont pas considérés , lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté , comme marchandises remplissant les conditions des articles 9 et 10 du traité CEE , ni comme marchandises en libre pratique au titre du traité CECA .

2 . Le territoire douanier de la Communauté ne comprend pas les îles Canaries et Ceuta et Melilla .

3 . Sauf disposition contraire du présent protocole , les actes des institutions de la Communauté en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part .

4 . Sauf disposition contraire du présent protocole , les actes des institutions de la Communauté relatifs à la politique commerciale commune , autonomes ou conventionnels , directement liés à l'importation ou à l'exportation des marchandises , ne sont pas applicables aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla .

5 . Sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion y compris le présent protocole , la Communauté applique dans ses échanges avec les îles Canaries et avec Ceuta et Melilla pour les produits relevant de l'annexe II du traité CEE le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs .

Article 2

1 . Sous réserve des articles 3 et 4 du présent protocole , les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla , lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté , bénéficient de l'exemption des droits de douane dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 .

2 . Dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , l'exemption des droits de douane visée au paragraphe 1 est octroyée à partir du 1er janvier 1986 .

En ce qui concerne le reste du territoire douanier de la Communauté , les droits de douane à l'importation des produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla sont supprimés selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30 , 31 et 32 de l'acte d'adhésion .

3 . Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 , les tabacs fabriqués relevant de la position 24.02 du tarif douanier commun et manufacturés aux îles Canaries bénéficient , dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires .

Ces contingents sont ouverts et répartis par le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , en prenant comme base de référence la moyenne des trois meilleures des cinq dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles . Le Conseil statue en temps utile pour permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents au 1er janvier 1986 .

Afin d'éviter ce régime n'entraîne des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats membre en raison de la réexpédition des tabacs fabriqués importés dans un autre Etat membre , la Commission arrête , après consultation des Etats membres , toutes méthodes de coopération administrative nécessaires .

Article 3

1 . Les produits de la pêche relevant des positions 03.01 , 03.02 , 03.03 , 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.15 A et 23.01 B du tarif douanier commun et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla bénéficient , dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours de années 1982 , 1983 et 1984 , du régime défini ci-après , respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et de la Communauté dans sa composition actuelle , d'autre part :

- lorsque lesdits produits sont introduits dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , ils bénéficient de l'exemption des droits de douane . Ils ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'ils sont réexpédiés dans un autre Etat membre ,

- lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique dans le reste du territoire douanier de la Communauté , ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les même conditions que ceux prévus à l'article 173 de l'acte d'adhésion et sous réserve du respect des prix de référence .

2 . A partir du 1er janvier 1993 pour les produits de la pêche visés au paragraphe 1 et à partir du 1er janvier 1996 pour les préparations et conserves de sardines relevant de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun , les produits concernés bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982 , 1983 et 1984 dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté ou exportées vers la Communauté dans sa composition actuelle . La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de la Communauté , dans le cadre de ces contingents tarifaires , sera subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés , et notamment au respect des prix de référence .

3 . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête annuellement les dispositions portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 . Pour l'année 1986 , le Conseil statue en temps utile pour permettre l'ouverture et la répartition des contingents au 1er janvier 1986 .

Article 4

1 . Les produits agricoles figurant à l'annexe A , originaires des îles Canaries , bénéficient dans les conditions définies au présent article , lors de leur mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane dans la limite de contingents tarifaires calculés sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982 , 1983 et 1984 , respectivement à destination de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et de la Communauté dans sa composition actuelle , d'autre part :

a ) jusqu'au 31 décembre 1995 , pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 et jusqu'au 31 décembre 1992 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient :

- dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , de l'exemption des droits de douane et sans application , le cas échéant , du système des prix de référence ,

- dans le reste du territoire douanier de la Communauté , des mêmes conditions que celles arrêtées pour les mêmes produits provenant de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables ;

b ) à partir du 1er janvier 1996 pour ceux des produits visés ci-avant relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 et à partir du 1er janvier 1993 pour les autres produits visés , les produits concernés bénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté mais dans le respect du système des prix de référence dans le cas où ils sont applicables .

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête en temps utile les dispositions visant à permettre l'ouverture et la répartition de ces contingents dès le 1er janvier 1986 .

2 . a ) Par dérogation au paragraphe 1 , les bananes relevant de la sous-position 08.01 B du tarif douanier commun originaires des îles Canaries , lors de leur mise en libre pratique dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , bénéficient de l'exemption des droits de douane . Les bananes importées au bénéfice du régime susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cette partie de l'Espagne au sens de l'article 10 du traité CEE lorsqu'elles sont réexpédiées dans un autre Etat membre ;

b ) jusqu'au 31 décembre 1995 , le royaume d'Espagne peut maintenir , pour les bananes visées au point a ) importées des autres Etats membres , les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qu'il appliquait à l'importation de ces produits sous le régime national antérieur .

Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'acte d'adhésion et jusqu'à la mise en place d'une organisation commune de marché pour ce produit , le royaume d'Espagne peut maintenir , dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale , des restrictions quantitatives à l'importation pour les bananes visées au point a ) importées des pays tiers .

Article 5

1 . Dans le cas où l'application du régime visé à l'article 2 paragraphe 2 conduirait à un accroissement sensible des importations de certains produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla susceptible de porter préjudice aux producteurs de la Communauté , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier de la Communauté à des conditions particulières .

2 . Dans le cas où , en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de matières premières ou de produits intermédiaires aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla , les importations d'un produit originaire des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans un ou plusieurs Etats membres , la Commission , sur demande d'un Etat membre ou de sa propre initiative , peut prendre les mesures appropriées .

Article 6

1 . Les produits originaires du territoire douanier de la Communauté bénéficient , lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla , de l'exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 .

2 . Les droits de douane existant aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla ainsi que la taxe dite " arbitrio insular - tarifa general " existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement , à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté , selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 30 , 31 et 32 de l'acte d'adhésion .

3 . La taxe dite " arbitrio insular - tarifa especial " des îles Canaries est supprimée à l'égard des produits originaires du territoire douanier de la Communauté le 1er mars 1986 .

Toutefois , ladite taxe peut être maintenue , à l'importation des produits énumérés dans la liste figurant à l'annexe B , à un taux correspondant à 90 % du taux indiqué au regard de chacun de ces produits dans ladite liste et à la condition que ce taux réduit soit appliqué uniformément sur toute importation des produits en cause originaires de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté . Ladite taxe sera supprimée au plus tard le 1er janvier 1993 , sauf si le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , n'en décide une prolongation en fonction de l'évolution de la situation économique aux îles Canaries pour chacun des produits concernés .

Cette taxe ne peut à aucun moment être supérieure au niveau du tarif douanier espagnol tel que modifié en vue de la mise en place progressive du tarif douanier commun .

Article 7

Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par la Communauté conformément à ses engagement internationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers , sous réserve que le même pays tiers accorde aux importations en provenance des îles Canaries et de Ceuta et Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à la Communauté . Toutefois , le régime appliqué à l'importation aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires du territoire douanier de la Communauté .

Article 8

Le régime applicable aux échanges de marchandises entre les îles Canaries , d'une part , et Ceuta et Melilla , d'autre part , est au moins aussi favorable que celui applicable en vertu de l'article 6 .

Article 9

1 . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête , avant le 1er mars 1986 , les règles d'application du présent protocole et notamment les règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 2 , 3 , 4 , 6 et 8 y compris les dispositions concernant l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine .

Ces règles comporteront notamment des dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits , aux conditions d'immatriculation des navires , à l'application de la règle du cumul de l'origine pour les produits de la pêche , ainsi que des dispositions permettant de déterminer l'origine des produits .

2 . Demeurent applicables jusqu'au 28 février 1986 :

- aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté dans sa composition actuelle , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne ;

- aux échanges entre la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté , d'une part , et les îles Canaries et Ceuta et Melilla , d'autre part : les règles d'origine prévues par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1985 .

ANNEXE A

Liste visée à l'article 4 paragraphe 1

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

06.01 * Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes en repos végétatif , en végétation ou en fleur : *

* ex A . en repos végétatif : *

* - autres que jacinthes , narcisses , tulipes et glaïeuls *

06.02 * Autres plantes et racines vivantes , y compris les boutures et greffons : *

* A . Boutures non racinées et greffons : *

* II . autres *

* ex D . autres : *

* - rosiers ( toutes les espèces Rosa ) non greffés : *

* - avec collet d'un diamètre de 10 mm ou moins *

* - autres *

* - autres que mycélium ( blanc de champignon ) , rhododendrons ( azalées ) , plants de légumes et plants de fraisiers *

* - Plantes de plein air : *

* - Arbres , arbustes et arbrisseaux , autres que fruitiers et forestiers : *

* - Boutures racinées et jeunes plants *

* - autres *

* - autres : *

* - Plantes vivaces *

* - autres *

* - Plantes d'intérieur : *

* - Boutures racinées et jeunes plants , à l'exception des cactées *

* - autres que les plantes à fleurs , en boutons ou en fleurs , à l'exception des cactées *

06.03 * Fleurs et boutons de fleurs , coupés , pour bouquets ou pour ornements , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés : *

* A . frais : *

* I . du 1er juin au 31 octobre : *

* - Roses *

* - OEillets *

* - Orchidées *

* - Glaïeuls *

* - Chrysanthèmes *

* - autres *

* II . du 1er novembre au 31 mai : *

* - Roses *

* - OEillets *

* - Orchidées *

* - Glaïeuls *

* - Chrysanthèmes *

* - autres *

07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : *

* A . Pommes de terre : *

* II . de primeurs *

* F . Légumes à cosse , en grains ou en cosse : *

* II . Haricots *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

07.01 ( suite ) * ex H . Oignons , échalotes et aulx : *

* - Oignons *

* M . Tomates *

* P . Concombres et cornichons : *

* I . Concombres *

* S . Piments doux ou poivrons *

* T . autres : *

* II . Aubergines *

08.01 * Dattes , bananes , ananas , mangues , mangoustes , avocats , goyaves , noix de coco , noix du Brésil , noix de cajou ( d'acajou ou d'anacarde ) , frais ou secs , avec ou sans coques : *

* D . Avocats *

ANNEXE B

Liste visée à l'article 6 paragraphe 3

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux ( % ) *

02.01 * Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus , frais , réfrigérés ou congelés : * *

* A . Viandes : * *

* II . de l'espèce bovine : * *

* a ) fraîches ou réfrigérées * 20 *

* III . de l'espèce porcine : * *

* a ) domestique : * *

* ex 1 . Carcasses entières ou demi-carcasses : * *

* - fraîches ou réfrigérées * 20 *

* ex 2 . Jambons et morceaux de jambons : * *

* - frais ou réfrigérés * 20 *

* ex 3 . Parties avant ou épaules , et leurs morceaux : * *

* - frais ou réfrigérés * 20 *

* ex 4 . Longes et morceaux de longes : * *

* - frais ou réfrigérés * 20 *

* ex 5 . Poitrines et morceaux de poitrines : * *

* - frais ou réfrigérés * 20 *

* 6 . autres : * *

* bb ) non dénommées : * *

* - fraîches ou réfrigérées * 20 *

* ex b ) autres : * *

* - fraîches ou réfrigérées * 20 *

04.01 * Lait et crème de lait , frais , non concentrés ni sucrés : * *

* A . d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6 % : * *

* I . Yoghourt , képhir , lait caillé , lactosérum , babeurre ( ou lait battu ) et autres laits fermentés ou acidifiés : * *

* ex a ) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 l : * *

* - Yoghourts * 12,5 *

04.05 * OEufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs , frais , séchés ou autrement conservés , sucrés ou non : * *

* A . OEufs en coquilles , frais ou conservés : * *

* I . OEufs de volailles de basse-cour : * *

* ex b ) autres : * *

* - de poules * 9 *

09.01 * Café , même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange : * *

* A . Café : * *

* II . torréfié : * *

* a ) non décaféiné * 19 *

19.03 * Pâtes alimentaires : * *

* B . autres * 12 *

20.02 * Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : * *

* ex C . Tomates : * *

* - Concentré de tomate , d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 % , en récipients hermétiquement fermés * 10 *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux ( % ) *

21.04 * Sauces ; condiments et assaisonnements , composés : * *

* B . Sauces à base de purée de tomates * 9 *

21.07 * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : * *

* D . Yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires : * *

* I . Yoghourts préparés : * *

* b ) autres * 12,5 *

22.09 * Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons : * *

* C . Boissons spiritueuses : * *

* I . Rhum , arak , tafia , présentés en récipients contenant : * *

* ex a ) 2 l ou moins : * *

* - Rhum * 39,1 Ptas/l . *

* ex b ) plus de 2 l : * *

* - Rhum * 39,1 Ptas/l . *

39.02 * Produits de polymérisation et copolymérisation ( polyéthylène , polytétrahaloéthylènes , polyisobutylène , polystyrène , chlorure de polyvinyle , acétate de polyvinyle , chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques , dérivés polyacryliques et polyméthacryliques , résines de coumaroneindène etc . ) : * *

* C . autres : * *

* ex IV . Polypropylène : * *

* - en bandes , d'une épaisseur de plus de 0,1 mm * 10,5 *

* VII . Chlorure de polyvinyle : * *

* ex b ) sous d'autres formes : * *

* - en tubes * 10,5 *

39.07 * Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus : * *

* B . autres : * *

* V . en autres matières : * *

* ex d ) autres : * *

* - Assiettes , d'un diamètre de 17 à 21 cm inclus , et gobelets , en polystyrène * 15 *

* - Sacs , sachets et articles similaires , en polyéthylène * 10,5 *

* - Récipients autres que bonbonnes , bouteilles et flacons , en polystyrène * 15 *

* - Tuyaux ouvrés et accessoires de tuyauterie , en polyvinylchloride * 10,5 *

42.02 * Articles de voyage ( malles , valises , boîtes à chapeaux , sacs de voyage , sacs à dos , etc . ) , sacs à provisions , sacs à main , cartables , serviettes , portefeuilles , porte-monnaie , trousses de toilette , trousses à outils , blagues à tabac , gaines , étuis , boîtes ( pour armes , instruments de musique , jumelles , bijoux , flacons , cols , chaussures , brosses , etc . ) et contenants similaires , en cuir naturel , artificiel ou reconstitué , en fibre vulcanisée , en feuilles de matières plastiques artificielles , en carton , ou en tissus : * *

* ex A . en feuilles de matières plastiques artificielles : * *

* - Sacs en polyéthylène * 10,5 *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux ( % ) *

48.05 * Papiers et cartons simplement ondulés ( même avec recouvrement par collage ) , crêpés , plissés , gaufrés , estampés ou perforés , en rouleaux ou en feuilles : * *

* A . Papiers et cartons ondulés * 14 *

* ex B . autres : * *

* - Papier crêpé à usage domestique , d'un poids par m2 égal ou supérieur à 15 g et inférieur à 50 g * 12,5 *

ex 48.14 * Articles de correspondance : papier à lettres en blocs , enveloppes , cartes-lettres , cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes , pochettes et présentations similaires , en papier ou carton , renfermant un assortiment d'articles de correspondance : * *

* - Papier à lettres , en blocs * 15 *

48.15 * Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé : * *

* ex B . autres : * *

* - Papier hygiénique , en rouleaux * 12 *

* - Papier pour machines de bureau et similaires , en bandes ou en bobines * 12 *

48.16 * Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau , de magasin et similaires : * *

* ex A . Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton : * *

* - Boîtes en papier ou carton ondulé * 15 *

* - Sacs , pochettes et cornets , en papier kraft * 11 *

* - Boîtes pour cigares et cigarettes * 14 *

ex 48.18 * Registres , cahiers , carnets ( de notes , de quittances et similaires ) , blocs-notes , agendas , sous-main , classeurs , reliures ( à feuillets mobiles ou autres ) et autres articles scolaires , de bureau ou de papeterie , en papier ou carton ; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres , en papier ou carton : * *

* - Blocs-notes et cahiers * 13 *

ex 48.19 * Etiquettes de tous genres en papier ou carton , imprimées ou non , avec ou sans illustrations , mêmes gommées : * *

* - Etiquettes de tous genres , à l'exclusion des anneaux pour cigares * 14,5 *

48.21 * Autres ouvrages en pâte à papier , papier , carton ou ouate de cellulose : * *

* B . Langes et couches pour bébés : * *

* ex I . non conditionnés pour la vente au détail : * *

* - en ouate de cellulose * 14 *

* ex II . autres : * *

* - en ouate de cellulose * 14 *

* ex D . Linge de lit , de table , de toilette ( y compris les serviettes à démaquiller et les mouchoirs ) , d'office ou de cuisine ; linge de corps et autres vêtements : * *

* - Essuie-mains et serviettes de table * 14 *

* ex E . Serviettes hygiéniques et tampons : * *

* - Serviettes hygiéniques , en ouate de cellulose * 14 *

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux ( % ) *

48.21 ( suite ) * F . autres : * *

* ex I . Articles à usage chirurgical , médical ou hygiénique , non conditionnés pour la vente au détail : * *

* - Langes et couches à usage hygiénique , en ouate de cellulose * 14 *

* ex II . non dénommés : * *

* - Langes et couches à usage hygiénique , en ouate de cellulose * 14 *

70.10 * Bonbonnes , bouteilles , flacons , bocaux , pots , tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage , en verre ; bouchons , couvercles et autres dispositifs de fermeture ; en verre : * *

* - à l'exclusion des articles de transport ou d'emballage obtenus à partir d'un tube dont l'épaisseur du verre est inférieure à 1 mm et des bouchons , couvercles et autres dispositifs de fermeture * 9 *

ex 76.08 * Constructions et parties de constructions ( hangars , ponts et éléments de ponts , tours , pylônes , piliers , colonnes , charpentes , toitures , cadres de portes et fenêtres , balustrades , etc . ) en aluminium ; tôles , barres , profilés , tubes etc . , en aluminium , préparés en vue de leur utilisation dans la construction : * *

* - Portes , fenêtres et chambranles * 8,4 *

* - Tôles , barres , profilés , tubes etc . , en alliage d'aluminium , préparés en vue de leur utilisation dans la construction * 8,4 *

94.03 * Autres meubles et leurs parties : * *

* ex B . autres : * *

* - Lits en métaux communs * 13 *

* - Rayonnages et leurs parties , en métaux communs * 11,5 *

94.04 * Sommiers ; articles de literie et similaires , comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières , tels que matelas , couvre-pieds , édredons , coussins , poufs , oreillers , etc . , y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles , à l'état spongieux ou cellulaire , recouverts ou non : * *

* A . Articles de literie et similaires , en matières plastiques artificielles , à l'état spongieux ou cellulaire , recouverts ou non * 12 *

* ex B . autres : * *

* - Sommiers , matelas et oreillers * 13

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