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Document 32022R0215
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/215 of 17 February 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada and the United States of America in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/215 de la Commission du 17 février 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis d’Amérique dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/215 de la Commission du 17 février 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis d’Amérique dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/1072
JO L 37 du 18.2.2022, p. 28–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
18.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 37/28 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/215 DE LA COMMISSION
du 17 février 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis d’Amérique dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment ses articles 230, paragraphe 1, et 232, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Plus particulièrement, les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, ainsi que d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de Nouvelle-Écosse et a été confirmé le 1er février 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
Les États-Unis d’Amérique ont également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Dubois dans l’État de l’Indiana et a été confirmé le 8 février 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
Les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis d’Amérique ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(8) |
Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis d’Amérique en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(9) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(10) |
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Canada et aux États-Unis d’Amérique en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, et étant donné que celle-ci risque fort de toucher l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
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